2019 QCCQ 8698, 2019 QCCQ 8698
Opinion
Protection de la jeunesse — 1931 2019 QCCQ 8698 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002493-184 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2009; ENFANT; -et- A , PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 17 avril 2018 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2009) compromis, la confie à son père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de huit mois.
Alléguant l'instabilité de la santé mentale de la mère et sa rechute de consommation, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu paternel et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis au printemps dernier en raison du risque de négligence dont elle est sujette dû à la problématique de santé mentale de sa mère. La mère présente des diagnostics de trouble de personnalité limite et de trouble bipolaire. Elle vit de façon récurrente des périodes de grande instabilité à ce niveau. [ 4 ] Il faut savoir que les parties ont déjà reçu des services de la Directrice à la suite d'ordonnances judiciaires pour les mêmes motifs de 2015 à 2016.
À cette époque, la mère présente des comportements psychotiques et tient des propos graves et inquiétants à propos de son enfant (abus sexuels de la part du père). Au surplus, elle consomme de la drogue. [ 5 ] Au printemps dernier, la même situation se reproduit. La mère communique avec les policiers à 4 heures du matin pour les informer que sa fille est séquestrée chez le voisin. Ces derniers se déplacent chez le voisin pour fouiller la maison et vont chez le père où ils constatent que l'enfant dort dans sa chambre. Notre Cour à ce moment confie l'enfant qui est en garde partagée, à son père.
Le contexte et la décision [ 6 ] En avril, alors que l'infirmière observe une meilleure stabilité de la santé mentale de la mère, celle-ci se désorganise de nouveau. Elle communique avec les policiers prétendant que l'enfant est décédée après que son père lui ait injecté de la cocaïne. L'enfant est perturbée par la visite des policiers qui la réveillent alors qu'elle dort paisiblement dans sa chambre. [ 7 ] Confrontée, la mère finit par admettre qu'elle avait consommé ce soir-là une bouteille de vin.
Elle accepte de reprendre son suivi au Centre de réadaptation en dépendance (CRD). [ 8 ] En mai, la mère présente encore une fois des comportements inquiétants : elle se présente à l'école sur les heures de classe pour rencontrer sa fille, ce qui la rend inconfortable, elle s'habille différemment de ses habitudes et ses propos sont incohérents. Cet état se prolonge au cours de l'été. [ 9 ] Au mois d'août, la mère rencontre son psychiatre en présence de l'intervenante.
Il confirme le diagnostic de trouble bipolaire et constate que l'état de santé mentale de sa patiente ne lui permet pas d'assumer la garde partagée de sa fille. Il croit que les comportements de la mère sont liés à une mauvaise prise de médication et recommande un traitement par injection auquel la mère consent. [ 10 ] En septembre, la mère demande qu'une ambulance se rende chez le père parce que sa fille a un couteau dans le vagin. Informé des comportements de la mère, son psychiatre ne peut les expliquer par l'effet de la médication et croit possible qu'elle ait consommé.
Il recommande la supervision des contacts avec l'enfant. [ 11 ] L'enfant se développe harmonieusement chez son père où elle reçoit une réponse à l'ensemble de ses besoins. Au niveau scolaire, elle est décrite comme une élève modèle. [ 12 ] Elle apprécie la présence de l'intervenante lors des contacts avec sa mère car elle craint de se retrouver seule avec elle. [ 13 ] Les contacts de façon générale se déroulent bien et la mère est adéquate et chaleureuse avec son enfant. [ 14 ] Le père est stable. Il collabore avec les services et est présent aux rendez-vous avec l'intervenante.
Il demeure préoccupé du bien-être et de la sécurité de sa fille tout en reconnaissant l'importance des contacts avec sa mère. [ 15 ] Il reçoit du support de sa famille et de la grand-mère maternelle pour l'enfant. [ 16 ] La preuve de l'absence d'amélioration de la santé mentale de la mère soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE la décision prononcée le 17 avril 2018;
[ 21 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 24 ] PERMET à l'intervenante responsable du centre de protection à l'enfance et la jeunesse de pouvoir communiquer avec les différents professionnels de la santé qui interviennent auprès de la mère ainsi qu'avec les professionnels qui interviennent auprès de l'enfant; [ 25 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à effectuer les démarches afin de stabiliser son état de santé mentale et qu'elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi personnel relié à sa santé mentale au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Me Justine Guay-Langevin (père) Me Joanie Labrecque Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 7 janvier 2019
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