2012 QCCA 1544, 2012 QCCA 1544
Opinion
Prud'Homme c. Gilbert 2012 QCCA 1544 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007342-113 (200-17-012572-103) 200-09-007344-119 (200-17-012574-109) DATE : LE 31 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o 200-09-007342-113 ANDRÉ PRUD'HOMME, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du Québec APPELANT - Requérant c.
YVES GILBERT INTIMÉ - Mis en cause et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE - Intimé et JOSÉE LE TARTE, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec MISE EN CAUSE - Mise en cause et 200-09-007344-119 YVES GILBERT APPELANT - Mis en cause c. ANDRÉ PRUD'HOMME, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du Québec INTIMÉ - Requérant et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE - Intimé et JOSÉE LE TARTE, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec MISE EN CAUSE - Mise en cause ARRÊT
[ 1 ] L'appelant André Prud'Homme, en sa qualité de syndic, se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure prononcé le 18 février 2011 (l'honorable Paul Corriveau) qui a rejeté sa demande de révision judiciaire du jugement rendu le 13 janvier 2010 par le Tribunal des professions qui a lui-même confirmé l'acquittement prononcé le 27 février 2008 par le Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec sur les chefs 4 et 7 de la plainte. [ 2 ] L'appelant Yves Gilbert se pourvoit contre le même jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande de révision judiciaire du jugement du Tribunal des professions qui a infirmé la décision du Comité de discipline de l'acquitter du chef 6 de la plainte et l'a reconnu coupable de ce chef. [ 3 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Forget et Bouchard, la Cour : [ 4 ] REJETTE l'appel du syndic Prud'Homme, avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel de Yves Gilbert, INFIRME le jugement de la Cour supérieure et celui du Tribunal des professions en ce qui concerne le chef 6 de la plainte et RÉTABLIT la décision du Comité de discipline qui l'a acquitté, avec dépens contre le syndic devant toutes les instances.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Jacques Prévost Pouliot, Caron Pour l'appelant – intimé André Prud'Homme M e Pierre Daignault Daignault & Associés Pour l'intimé – appelant Yves Gilbert Date d’audience : 26 mars 2012 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 6 ] Les deux parties se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté leurs demandes respectives de révision judiciaire. [ 7 ] André Prud'Homme, syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du Québec (l'Ordre), demandait la révision judiciaire de la décision du Tribunal des professions qui a confirmé l'acquittement prononcé par le Comité de discipline de l'Ordre sur deux chefs d'infraction (les chefs 4 et 7).
L'ingénieur Yves Gilbert demandait quant à lui la révision judiciaire de la décision de culpabilité rendue par le Tribunal des professions sur le chef 6, qui infirmait ainsi la décision du Comité de discipline de l'acquitter. LE CONTEXTE [ 8 ] Les services de M. Gilbert ont à l'origine été retenus par une société commerciale faisant affaire sous le nom de Le Chalet Canbec , pour qu'il prépare une contre-expertise aux fins d'une défense en Cour supérieure.
La société était alors poursuivie par M. Yves Bergevin, insatisfait du chalet qu'il avait acheté en pièces détachées de cette société et des services qu'elle lui avait fournis. L'affaire s'est réglée hors cour par une transaction. [ 9 ] À la suite de la transaction, on demande à M. Gilbert de « vérifier sur place la situation actuelle » et de préparer un devis décrivant les travaux correctifs qui doivent être réalisés en conformité avec les recommandations contenues dans sa contre-expertise. [ 10 ] Le mandat qui sera confié à M.
Gilbert, que l'on retrouve au texte de la transaction, précise ce qui suit : Lorsque les travaux seront complétés, l'ingénieur Yves Gilbert visitera les lieux et confirmera par écrit la fin des travaux réalisés, conformément à son devis et aux règles de l'art. [ 11 ] Rien dans le mandat ne prévoit que M. Gilbert doit surveiller les travaux, qui seront réalisés par Le Chalet Canbec . [ 12 ] Une fois les travaux complétés, conformément à son mandat, M. Gilbert rédige un rapport après deux inspections faites les 29 août et 19 septembre 2005, cette dernière date étant celle de la fin des travaux.
Il a aussi eu des communications téléphoniques avec le représentant de Le Chalet Canbec . Il y déclare que les travaux ont été exécutés conformément à son devis et aux règles de l'art, tout en y
ajoutant la réserve suivante : Nous n'avons pas assisté à l'exécution des travaux et le présent rapport porte sur nos observations les 29 août et 19 septembre 2005. [13] De son côté, M. Bergevin fait inspecter le chalet et refuse d'accepter les travaux, malgré le rapport de M. Gilbert. Il demandel'aide d'un autre expert, M. Yves Hudon, qui témoignera devant le Comité de discipline. Le créancier hypothécaire reprendra plus tard lechalet. LES CHEFS D'INFRACTION [14] Voici le texte des chefs pertinents au pourvoi : 4.
À Québec, district de Québec, le ou vers le 5 juillet 2005, l’ingénieur Yves Gilbert a, dans le cadre du mandat que lui ont confié lesparties à un litige instruit devant la chambre civile de la Cour Supérieure du district de Québec (dossier # 200-17-004429-049) suite aurèglement hors cour intervenu et entériné par jugement de ladite cour rendu le 22 juin 2005, de dresser un «Devis» décrivant les travauxcorrectifs à effectuer à l’édifice situé au 111, rue des Libellules en la municipalité de St-Férréol-les-Neiges, omis de constituer un dossiertechnique conforme sur ses travaux, en s’abstenant, en négligeant et/ou en omettant de colliger et d’inscrire, dans le dossier technique deson projet, les charges pour lesquelles les calculs sont effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication des méthodes utilisées,contrevenant ainsi à l’article 2.01
c) du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs; 6. À Québec, district de Québec, le ou vers le 27 septembre 2005, l’ingénieur Yves Gilbert, dans le cadre de la deuxième
partie dumandat que lui ont confié les parties à un litige instruit devant la chambre civile de la Cour Supérieure du district de Québec (dossier #200-17-004429-049) suite au règlement hors cour intervenu et entériné par jugement de ladite cour rendu le 22 juin 2005, après lacomplétion des travaux prévus à son devis du 5 juillet 2005, a préparé, rédigé et émis une attestation de conformité et des avis quin’étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 du Code dedéontologie des ingénieurs; 7. À Québec, district de Québec, le ou vers le 27 septembre 2005, l’ingénieur Yves Gilbert, dans le cadre de la deuxième
partie dumandat que lui ont confié les parties à un litige instruit devant la chambre civile de la Cour Supérieure du district de Québec (dossier #200-17-004429-049) suite au règlement hors cour intervenu et entériné par jugement de ladite cour rendu le 22 juin 2005, aprèscomplétion des travaux prévus à son devis du 5 juillet 2005, a préparé, rédigé et émis une attestation de conformité et des avis qui netenaient pas compte des conséquences de l’exécution desdits travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toutepersonne, contrevenant ainsi à l’article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs. [Je souligne.] [15] Les articles du Code de déontologie et du Règlement dont il est question dans ces chefs sont ainsi libellés : Code de déontologie 2.01 Dans tous les aspects de son travail, l'ingénieur doit respecter ses obligations envers l'homme et tenir compte des conséquences del'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. 2.04 L'ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l'ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissancessuffisantes et sur d'honnêtes convictions.
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs 2.01
Sous réserve de l'article 2.06, l'ingénieur doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession :
c) le dossier technique d'un projet comprenant les données fournies par le client ou colligées par l'ingénieur, les charges pourlesquelles les calculs sont effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication des méthodes utilisées, s'il y a lieu. LA DÉCISION DU COMITÉ DE DISCIPLINE [16] La décision comporte 56 pages et reprend toute la preuve de manière exhaustive avant d'aborder le droit applicable. Le Comitéy cite de longs extraits de l'arrêt de la Cour dans Tremblay c.
Dionne, 2006 QCCA 1441 , [2006] R.J.Q. 2614, qui rejette uneapproche trop restrictive de la déontologie basée sur les seules obligations circonscrites dans un mandat. [17] Le Comité définit la faute disciplinaire comme une violation des principes de moralité et d’éthique propres au milieu desingénieurs, ajoutant qu'une « faute purement technique, maladresse, négligence, qui peut entraîner une responsabilité civile, ne sera pasconsidérée comme une faute disciplinaire en l’absence de texte précis », citant alors avec approbation les propos de l'auteur Yves Ouelletdans Droit administratif canadien et québécois. [18] L'analyse de la preuve est complète et tranche les questions de crédibilité, notamment celle des experts appelés à se prononcersur l'existence d'une faute.
Il souligne, notamment, le manque d'objectivité de l'expert Hudon et son animosité à l'endroit de M. Gilbertcontre lequel, selon le Comité, il a entrepris une « véritable chasse aux sorcières ». Par ailleurs, le Comité se dit convaincu de l'intégritéde M.Gilbert.
[ 19 ] En ce qui concerne le chef 4 , le Comité estime que le dossier technique était complet, sauf en ce qui a trait aux calculs effectués par M. Gilbert. Il ajoute toutefois qu’il peut inférer de la preuve que le professionnel a bel et bien fait des calculs, puisqu’il a dimensionné de façon précise la poutre faîtière. Il les a tout simplement égarés, ce qui peut être qualifié de négligence, mais non de faute déontologique. Il s'agit d'une maladresse constituant une faute professionnelle, mais non une faute déontologique allant à l’encontre de la morale et de l’éthique.
Il s'exprime ainsi : [147] En regard du chef 4, le Comité estime que, à la suite de l’analyse de la démarche de l’intimé, il en déduit que ce dernier a bien fait des calculs pour dimensionner de façon précise la poutre faîtière en se basant sur les faits suivants : ❏ Le rapport d’expertise (et devis) du 22 septembre 2004 ne fait mention que de l’ajout d’une colonne pour corriger la défectuosité de la poutre faîtière; ❏ Après avoir reçu un mandat de décrire les travaux correctifs selon l’entente, l’intimé a effectué des observations additionnelles au bâtiment le 27 juin 2005; ❏ À la suite de ces observations, le devis du 5 juillet 2005 exige également le renforcement de la poutre faîtière et décrit en détails la façon de procéder; ❏ Or, de l’avis du Comité, l’intimé n’aurait pas pu ajouter ces exigences précises sans avoir fait des «calculs appropriés» ou avoir dimensionné la poutre faîtière à l’aide des tableaux pertinents de la
Partie 9 du Code National du Bâtiment; ❏ À cet effet, le Comité croit que l’intimé a bien constitué le dossier technique requis par le règlement (sauf les calculs); ❏ Le Comité accepte comme plausible l’explication à l’effet que le document concernant les calculs a pu être égaré; ❏ De plus, l’intimé a signifié au syndic qu’il était prêt à les reconstituer sur le- champ lors de l’entrevue, offre que ce dernier a déclinée; ❏ Le Comité croit que cette démarche de l’intimé aurait permis de rendre le dossier technique conforme et aurait facilité la démonstration que l’intimé possédait les connaissances suffisantes pour accepter ce mandat. [149] La preuve présentée par l’intimé est à l’effet que son dossier technique était complet mais il a déclaré au syndic qu’il avait égaré ses notes de calculs et il lui a même offert de les refaire en sa présence. [150] L’intimé a démontré une bonne collaboration lors de cette rencontre avec le syndic dans le contexte particulier de ce dossier .
[151] Le Comité en vient à la conclusion que l’intimé a été négligent en ayant égaré ses notes de calculs mais cela ne constitue pas une faute déontologique au sens que cela va à l’encontre de la morale et de l’éthique, mais plutôt une maladresse qui constitue une faute professionnelle dans les circonstances. [Je souligne.] [ 20 ] Je précise qu'à première vue, il semble y avoir une contradiction entre cet énoncé et la définition de faute professionnelle retenue par le Comité au paragr. 48 de la décision.
En effet, comme on le verra plus loin, une faute professionnelle, selon la définition retenue par le Comité, devrait normalement constituer aussi une faute déontologique. [ 21 ] Pour le chef 6 , le Comité estime que le rapport produit par le professionnel à la suite des travaux correctifs ne doit pas être considéré comme une attestation de conformité au sens régulièrement utilisé, mais plutôt comme un rapport de vérification fait en vertu d’un mandat entériné par la Cour supérieure. Qualifiant ce rapport de descriptif, le Comité conclut que le public n’est pas induit en erreur de quelque manière que ce soit.
Le Comité précise ne pas appliquer la logique contractuelle trop restrictive rejetée par la Cour d’appel dans l’arrêt Tremblay c. Dionne , précité, mais estime plutôt que l’intimé a respecté son devoir général de conseil.
Il écrit : [160] En regard du chef 6, le Comité estime qu’il ne s’agit pas d’une attestation de conformité au sens régulièrement utilisé, mais plutôt d’un rapport de vérification effectué en vertu d’un mandat qui a été entériné par la cour et dont le contenu était très bien décrit. [161] D’ailleurs l’intimé, dans son rapport, est très spécifique à l’effet qu’il n’a été sur les lieux qu’à deux reprises et que ledit rapport ne porte que sur les observations effectuées lors de ces deux visites. [162] Le rapport est descriptif et le public n’est pas induit en erreur de quelque manière que ce soit. [163] De plus, le Comité spécifie qu’il n’applique pas une logique contractuelle restrictive comme le soulignait l’honorable juge Dussault; au contraire, le Comité estime que l’intimé a respecté son devoir général de conseil dans les circonstances particulières de ce dossier. [ 22 ] Enfin, le Comité limite la portée du chef 7 à la seule question de la poutre faîtière pour conclure que la sécurité du public ne fut jamais mise en cause, aucune preuve ne démontrant que cette poutre, telle que renforcée selon les plans du professionnel, constituait un danger.
Il écrit à ce sujet : [164] En regard du dernier chef de la plainte, le Comité signale que la sécurité du public n’a jamais été mise en cause puisque la preuve n’a pas révélé que la poutre faîtière, telle que renforcée par l’intimé, constituait un danger pour mettre en péril le bâtiment. [165] Le Comité demeure perplexe devant le fait que personne n’a réellement vérifié, à l’époque, cette poutre faîtière. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS [ 23 ] Le Tribunal des professions applique la norme de la décision raisonnable, l'arrêt de la Cour dans Parizeau c.
Barreau , 2011 QCCA 1498 [1] , n'ayant pas encore été rendu à l'époque. Selon cet arrêt, l'appel au Tribunal des professions constitue un véritable appel qui ne requiert pas la recherche de la norme de contrôle appropriée puisque, même s'il est composé de juges de la Cour du Québec, le Tribunal des professions demeure un tribunal administratif spécialisé qui applique les règles habituelles en matière d'appel. [ 24 ] Par contre, on le sait, une cour d'appel ne peut intervenir sur les questions de fait ou mixtes de fait et de droit en l'absence d'une erreur manifeste et dominante.
Or, il y a de multiples questions de fait et mixtes de fait et de droit dans le présent dossier. De plus, un tribunal d'appel ne peut simplement substituer son opinion à celle du décideur de première instance. La retenue et la déférence s'imposent aussi, notamment, au regard de ce que constitue une faute au sens où l'entendent les professionnels de l'Ordre, de sorte que les propos qui suivent du juge François Godbout, dont les motifs constituent le jugement du Tribunal des professions, demeurent pertinents, même si la norme d'intervention n'est plus la même : [39] C'est le cas en l'espèce.
Déterminer si les manquements reprochés à l’intimé constituent des fautes déontologiques relève de la compétence et de l’expertise du Comité composé en majorité de pairs qui possèdent les connaissances appropriées pour le décider. [40] Les faits et le droit sont liés et le Comité a nécessairement une connaissance approfondie des différentes dispositions réglementaires applicables.
Il faut faire preuve d'une retenue qui s'inscrit dans la norme de la décision raisonnable. [ 25 ] Sur le chef 4, tout en relevant la contradiction dont j'ai précédemment fait état, le Tribunal des professions rejette l'appel du syndic et confirme l'acquittement parce qu'il s'agit d'une faute purement technique : [42] Il est fait reproche à l’intimé de ne pas avoir conservé dans ses dossiers les calculs effectués dans l’exécution du mandat qu’il avait reçu des parties impliquées dans un litige civil, contrevenant ainsi au R èglement . [50] Je crois évident qu'en égarant ses notes de calculs, l’intimé a commis une faute.
Il s’agit de bien la qualifier. [53] Je crois que dans le cas soumis, le fait de ne pas avoir conservé les notes de calculs effectués constitue un manquement à une mesure réglementaire impérative, l’article 2.01 du Règlement obligeant un ingénieur à conserver le dossier technique d’un projet, y compris les calculs eux-mêmes. [54] C’est à juste
titre que le Comité impute cette situation à une négligence de la part de l’intimé mais j’estime qu’il fait une erreur en qualifiant cette négligence de faute professionnelle. [55] Une telle conclusion est en effet contraire à sa propre affirmation concernant ce qu'est une faute professionnelle, et je cite :
[48] Le Comité considère la faute professionnelle telle qu’analysée par Me Yves Ouellet ( sic ) : «En droit disciplinaire, la faute s’analyse comme la violation des principes de moralité et d’éthique propres à un milieu et issus de l’usage et des traditions.» [56] Je considère que la violation reprochée à l’intimé est plutôt un bon exemple d’une faute technique . [57] Il a exécuté son mandat avec la compétence suffisante puisque les chefs de la plainte qui traitaient plus particulièrement de cette question furent rejetés et qu’ils ne font pas l’objet d’appel.
La compétence professionnelle de l’intimé est reconnue. [60] Je suis d’avis qu’une faute, pour être qualifiée de professionnelle, doit être le résultat d’une violation d’une règle liée directement à l’exercice de la profession. Ainsi, dans la présente affaire, je pense qu’on aurait pu conclure que l’intimé avait commis une faute professionnelle si la preuve avait démontré que ses calculs étaient incomplets, effectués d’une façon non conforme ou inexistants. [61] Ce qui est reproché, c’est de ne plus avoir conservé la ou les feuilles sur laquelle ou lesquelles ces calculs furent effectués.
D’aucune façon une telle absence dans le dossier technique du projet ayant fait l’objet du mandat reçu par l’intimé peut constituer une violation de principes de moralité et d’éthique propres au milieu des ingénieurs et issus de l’usage et des traditions . [62] Pour ces raisons, je confirmerais le verdict d'acquittement. [Je souligne.] [ 26 ] Le Tribunal des professions intervient à l'égard du chef 6 et déclare M. Gilbert coupable.
Voici certains extraits du jugement à ce sujet : [75] Il est fait reproche à l’intimé d’avoir préparé, rédigé et émis une attestation de conformité et des avis qui ne sont pas basés sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions. [88] Je crois que la véritable question soulevée par le sixième chef de la plainte est de déterminer si l’intimé, en signant et produisant le document du 27 septembre 2005, peut attester que l’état des travaux est conforme à ses spécifications, à ses directives et aux règles de l’art, alors qu’il n’a pas surveillé lesdits travaux. [89] Il me paraît opportun de reproduire deux des paragraphes de ce document du 27 septembre 2005.
Réserve Nous n’avons pas assisté à l’exécution des travaux et le présent rapport porte sur nos observations les 29 août et 19 septembre 2005. […] 3- APPROBATION DES TRAVAUX L’état apparent des travaux d’août et septembre 2005 examinés est conforme à nos spécifications du 5 juillet 2005 et à nos directives données pendant leur exécution et aux règles de l’art.
Nous approuvons ces travaux. [90] Il y a lieu également de reproduire l’article 2.04 du Code : L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions. [94]
L'article 2.04 du Code ne couvre pas uniquement des connaissances techniques acquises au moment de l’obtention du
titre d’ingénieur et mises à jour constamment par de la formation appropriée et par l’expérience. [95] Cette disposition fait nécessairement aussi référence à la connaissance suffisante de ce qui est fait comme travaux sur lesquels l’ingénieur donne un avis. [96] L’attestation de conformité aux règles de l’art commande toutes ces connaissances car cette affirmation conforte, rassure et sécurise le public. [101] C'est l'affirmation par l’intimé que les travaux sont conformes à ses spécifications et aux règles de l’art qui fait problème et qui constitue une violation de la règle déontologique édictée à l’article 2.04 du Code . [104] Aucun ingénieur ne peut déclarer que des travaux sont conformes à ses spécifications et aux règles de l’art sans avoir pu personnellement en prendre connaissance pendant leur exécution ou en avoir été informé par une tierce personne chargée de les surveiller. [Je souligne.] [ 27 ] Quant au chef 7 , le Tribunal des professions rejette l'appel du syndic : [107] Il est fait reproche à l’intimé d’avoir préparé, rédigé et émis une attestation de conformité et des avis qui ne tenaient pas compte des conséquences de l’exécution desdits travaux sur l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. [108] Sur cette question, le Comité signale que la sécurité du public n’a jamais été mise en cause parce que la preuve n’a pas révélé que la poutre faîtière, telle que renforcée par l’intimé, constituait un danger pouvant mettre en péril le bâtiment.
[114] Les travaux effectués sont jugés sécuritaires par le Comité et cette décision ne fait pas l'objet d'appel. Il n'est pas possible de soutenir quand même que l'intimé a violé l'article 2.01 du Code en les approuvant. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 28 ] Sur le chef 4 , le juge Paul Corriveau, de la Cour supérieure, est d'avis que la décision du Tribunal des professions est raisonnable lorsqu'il conclut que M.
Gilbert a « commis une faute technique plutôt que déontologique » et que, ce faisant, contrairement aux arguments du syndic, le Tribunal « n'ajoute rien à la Loi ou au Règlement dont les objectifs recherchent la sanction de la faute déontologique ». [ 29 ] Au regard du chef 6 , le juge souligne que, selon M. Gilbert, le Tribunal a substitué son opinion à celle du Comité de discipline appliquant ainsi une norme de contrôle incorrecte.
Or, conclut-il, le jugement du Tribunal est raisonnable : [38] Lorsque le tribunal conclut que le Code oblige l'ingénieur à donner un avis basé sur des connaissances suffisantes et sur d'honnêtes convictions et qu'en conséquence l'ingénieur ne peut se dégager de responsabilité au regard de cette obligation sur une simple réserve incluse dans son rapport d'opinion, il n'y a là rien de déraisonnable. [39] Lorsque le tribunal ajoute que l'article 2.04 du Code fait « nécessairement aussi référence à la connaissance suffisante de ce qui est fait comme travaux sur lesquels l'ingénieur donne un avis…» il n'y a pas là non plus d'erreur déraisonnable. [40] Les conclusions du tribunal qu'un ingénieur doit avoir personnellement pris connaissance ou en avoir été informé par une tierce personne, de la conformité des travaux à ses spécifications et aux règles de l'art, peuvent raisonnablement s'inférer du Code et des Règlements qui en découlent. [ 30 ] Quant au chef 7 , il mentionne que « l'argumentation du syndic repose sur l'omission du Tribunal des professions d'avoir fait une distinction temporelle importante », argument qu'il rejette
sommairement. L'ANALYSE DU CHEF 4 [ 31 ] Je rappelle le libellé du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs : 2.01.
Sous réserve de l'article 2.06, l'ingénieur doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession :
c) le dossier technique d'un projet comprenant les données fournies par le client ou colligées par l'ingénieur, les charges pour lesquelles les calculs sont effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication des méthodes utilisées, s'il y a lieu. [ 32 ] Je partage l'avis du syndic qui soutient qu'un tel règlement, malgré ce qu'en dit le Tribunal des professions, ne requiert pas la démonstration d' une violation de principes de moralité et d’éthique propres au milieu des ingénieurs et issus de l’usage et des traditions. Il y là un principe important.
Ce type de règlement se suffit à lui-même en ce que, édicté par l'Ordre conformément à l'art. 91 du Code des professions , qui prévoit que l'Ordre doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la tenue et à la conservation des dossiers, le non-respect d'une de ses dispositions impératives constitue une faute déontologique.
En somme, la norme est celle décrite dans le règlement et, vu la décision de l'Ordre de prévoir une telle norme, la moralité et l'éthique sont nécessairement enfreintes en cas de manquement. [ 33 ] Cela signifie-t-il pour autant que, dès que la disposition n'est pas respectée, même au moindre degré, quelles que soient les circonstances, il ne peut y avoir acquittement? Je ne le crois pas. En d'autres termes, je ne peux admettre qu'au moindre écart, sans égard aux circonstances, la faute est consommée. [ 34 ] Dans Malo c.
Infirmières, 2003 QCTP 132 , le Tribunal des professions écrit, citant Mario GOULET, dans Droit disciplinaire des corporations professionnelles , Éditions Yvon Blais Inc., 1993, à la page 39 : [28] La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite étaient susceptibles de constituer un manquement déontologique.
Ce principe est réitéré par le Tribunal dans l'affaire Mongrain précité concernant également l'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers. [ 35 ] Le Tribunal des professions reprend cette idée dans Belhumeur c. Ergothérapeutes , 2011 QCTP 19 : [72] La doctrine et la jurisprudence énoncent que, pour qu'il y ait faute déontologique, il faut un manquement de la part du professionnel.
De plus, pour que le manquement du professionnel constitue une faute déontologique, il doit revêtir une certaine gravité. [ 36 ] Comme dans bien des cas, les circonstances factuelles du dossier importent. [ 37 ] En l'espèce, le dossier technique a été constitué, nul ne le conteste, et, selon les conclusions factuelles du Comité, le professionnel a procédé avec compétence aux calculs requis. Il les a toutefois égarés. Y a-t-il une forme de négligence? Je le crois. Y a-t- il pour autant faute déontologique requérant une sanction?
Je ne le crois pas. [ 38 ] Pour conclure autrement, il ne faudrait pas tenir compte de la preuve et des circonstances très particulières de cette affaire. [ 39 ] Affirmer qu'un tel manquement constitue en tout temps une faute serait contraire aux objectifs du droit disciplinaire.
[ 40 ] Prenons un exemple. Un professionnel est victime d'un vol et on lui dérobe son dossier. Il y a, à compter du vol, manquement à la règle. Y aurait-il faute déontologique? Sûrement pas, à moins que le professionnel ait enfreint les conditions de conservation du dossier, ce qui n'est pas le cas dans le présent appel. À tout le moins, ce n'est pas ce qui est reproché à M. Gilbert.
Par conséquent, on ne peut affirmer, sans nuance, qu'un manquement à ce Règlement constitue toujours une faute qui peut être sanctionnée. [ 41 ] En conclusion, la preuve, telle qu'interprétée par le Comité, ne permet pas de conclure que M. Gilbert a omis de constituer un dossier technique, en négligeant ou en omettant de colliger et d’y inscrire les charges pour lesquelles les calculs ont été effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes, comme le précise le chef. Il a constitué un tel dossier et il l'a ensuite égaré.
Dans les circonstances de cette affaire, sa négligence ne le rend pas fautif au sens du droit disciplinaire et je propose donc de rejeter l'appel du syndic sur ce chef. LE CHEF 7 [ 42 ] Pour le Comité, le chef 7 ne concernait que la poutre faîtière. Comme il n'y avait aucune preuve de danger pour le public à cet égard, il a acquitté le professionnel. Le Tribunal des professions a refusé d'intervenir pour deux raisons : les travaux étaient sécuritaires et le chef 7 était intimement relié au chef 2, dont le professionnel a été acquitté. [ 43 ] Selon le syndic, le chef couvre un territoire plus vaste et M.
Gilbert devait en être reconnu coupable, puisque, au moment d'approuver les travaux, il n'a pas tenu compte des dangers qu'ils pouvaient représenter pour le public, et il ne pouvait d'ailleurs en tenir compte, au motif qu'il ne connaissait pas la nature véritable des travaux. Ainsi, pour le syndic, que les travaux aient été sécuritaires ou pas, ce qui importe c'est que le professionnel n'a pas considéré leurs conséquences et le danger qu'ils auraient pu présenter pour autrui lorsqu'il a signé son avis, n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires.
Que, deux ans plus tard, on conclût qu'ils étaient sécuritaires, cela ne change rien. Ce qui importe, c'est le risque que le public courait au moment de signer le rapport. [ 44 ] Le syndic ajoute que le chef 2 visait la première
partie du mandat (la confection du devis) alors que le chef 7 visait la deuxième (la rédaction du rapport), de sorte que le Tribunal des professions a erré en retenant le chevauchement entre les deux chefs. [ 45 ] Il est vrai que le chevauchement entre les deux chefs ne va pas de soi. Il est aussi vrai que le chef ne reproche pas le caractère non sécuritaire des travaux. Il reproche plutôt à M.
Gilbert de ne pas avoir tenu compte des conséquences de ces travaux sur la vie et la sécurité d'autrui, puisqu'il n'en connaissait pas la teneur. [ 46 ] Par contre, je ne suis pas convaincu que le Comité a commis l'erreur que lui impute le syndic. Il me semble que le Comité a plutôt conclu que, par leur nature, les travaux en question ne pouvaient mettre en péril le bâtiment ou la sécurité du public.
Ce n'est donc pas l'absence de danger, considéré a posteriori , qui fonde la décision du Comité, mais bien l'absence de toute possibilité de danger véritable, et donc de risque de conséquences néfastes, eu égard aux travaux tels que prévus dans le devis de M. Gilbert. [ 47 ] Par ailleurs, l'argument du syndic impose un constat : s'il n'y a pas de chevauchement entre les chefs 2 et 7, il y en a cependant un entre les chefs 6 et 7, puisqu'ils reposent tous les deux sur l'absence de surveillance ou de vérification des travaux.
Or, si le professionnel était justifié d'écrire son rapport malgré l'absence de surveillance, comme je le proposerai ci-près, l'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir considéré le danger que pouvaient représenter les travaux pour cette même raison. [ 48 ] Je suggère donc le rejet de l'appel du syndic sur ce chef également. LE CHEF 6 [ 49 ] M. Gilbert reproche à la Cour supérieure de ne pas avoir conclu que le Tribunal des professions a appliqué, non pas la norme de la décision raisonnable, comme le prétendait le Tribunal, mais bien celle de la décision correcte, en infirmant la décision du Comité sur le chef 6.
Il souligne notamment les paragraphes 88 ( Je crois que la véritable question …), 93 ( Je suis d'opinion que …) et 102 ( Contrairement à l'opinion exprimée par le Comité, je ne crois pas que …) du jugement du Tribunal des professions pour soutenir que le Tribunal a substitué son opinion à celle du Comité, plutôt que de s'interroger sur le caractère raisonnable de sa décision, de sorte que la Cour supérieure devait intervenir. [ 50 ] Il reproche aussi au Tribunal des professions de ne pas avoir expliqué en quoi la décision du Comité de distinguer une véritable attestation de conformité du simple rapport de vérification prévu à la transaction n'était pas raisonnable, ce qui rend le jugement du Tribunal incomplet et inintelligible.
Selon lui, la réserve ajoutée au rapport permettait de comprendre les limites de l'examen et respectait le mandat donné par les deux parties. Il n'y avait donc pas faute déontologique. [ 51 ] Je partage le point de vue de M. Gilbert. En effet, d'une part, le Tribunal des professions dit que le professionnel n'a commis aucune faute en acceptant le mandat, mandat en vertu duquel il n'avait pas à surveiller les travaux, alors que le mandat précisait aussi qu'il devrait faire un rapport de conformité au devis et aux règles de l'art après la terminaison des travaux.
D'autre part, le Tribunal des professions écrit que le professionnel ne pouvait écrire son rapport vu qu'il n'avait pas surveillé l'exécution des travaux ou n'avait pas été informé par un tiers chargé de les surveiller. Bref, selon le tribunal, il pouvait accepter le mandat, mais ne pouvait le mener à terme sans y ajouter de lui-même une obligation de surveillance, pour laquelle il ne serait évidemment pas rémunéré.
À mon avis, si le professionnel pouvait, du point de vue déontologique, accepter ce mandat, il devait aussi pouvoir le mener à terme selon ses clauses. [ 52 ] Je serais prêt à accepter jusqu'à un certain point l'argument du syndic qui plaide, à bon droit, que M. Gilbert ne pouvait affirmer que l'on avait respecté le devis, puisqu'il n'a pas suivi les travaux. Il s'est limité à leur aspect visuel et n'a pas poussé plus loin ses vérifications. En somme, M. Gilbert fait une affirmation sur la conformité des travaux non fondée sur des connaissances suffisantes, comme le mentionne le chef 6.
[ 53 ] Le problème demeure toutefois le raisonnement du Tribunal des professions selon qui M. Gilbert pouvait accepter le mandat, mais ne pouvait l'exécuter sans commettre une faute déontologique. Comment la Cour supérieure et cette Cour pourraient-elles entériner l'intervention du Tribunal des professions si cette intervention est fondée sur un raisonnement aussi contradictoire? [ 54 ] Le syndic soutient que rien n'empêchait M. Gilbert d'assister aux travaux, malgré le mandat, puisque ce mandat ne l'excluait pas. C'est vrai, mais c'est aussi irréaliste.
Peut-on imaginer qu'un professionnel puisse accepter légalement un mandat, mais doive ensuite assumer lui-même les frais de sa présence régulière sur le chantier pour réaliser ce même mandat? Il en aurait été de même si M. Gilbert avait décidé de lui-même de procéder à un examen en profondeur, qui aurait requis des interventions fort onéreuses et complexes, sans que, selon les termes du mandat, les parties n'aient l'obligation de lui rembourser ses dépenses.
La réserve spécifique, inscrite dans son rapport, était justement là pour en assurer la transparence. [ 55 ] En somme, comme le dit le syndic, un ingénieur ne peut affirmer que l'on a respecté un devis et les règles de l'art sans l'avoir vérifié. Par contre, encore une fois, les circonstances très particulières de ce dossier m'amènent à croire qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où le professionnel n'a pas commis de faute déontologique, comme l'a conclu le Comité, formé de deux experts dans le domaine de l'ingénierie.
À tout le moins, faut-il conclure, le raisonnement tenu par le Tribunal des professions pour intervenir ne tient pas. [ 56 ] Que prévoit l'article 2.04 du Code de déontologie ? Que l'avis soit basé sur des connaissances suffisantes et sur d'honnêtes convictions . Le syndic en fait une règle absolue selon laquelle seule la connaissance personnelle et complète peut y répondre. Le texte n'est pas aussi strict. Pourquoi ne serait-il pas suffisant de procéder à un examen visuel si l'avis le précise, à la connaissance et à la demande expresse de toutes les parties, comme en l'espèce?
En tout cas, c'est ce que les deux ingénieurs du Comité ont conclu, en distinguant une attestation formelle de conformité, qui exige une connaissance fine de la nature des travaux, et un rapport essentiellement descriptif en fonction d'un examen uniquement visuel. [ 57 ] Le syndic estime qu'il faut faire abstraction du mandat pour répondre à la question. Vu les circonstances de l'affaire et les limites du mandat, connues et acceptées par toutes les parties, cet argument, qui pourrait se tenir en d'autres circonstances, me semble injuste.
En effet, pour appuyer son argument, le syndic cite les paragraphes suivants du jugement du Tribunal des professions dans Dion c. Ingénieurs , 2001 QCTP 53 : [17] Sans égard à l'interprétation à donner au règlement, dès que l'ingénieur responsable d'un projet choisit de donner son avis sur l'état d'installations existantes, cet avis doit être appuyé sur des données vérifiées adéquatement. [18] Le Comité en vient à la conclusion qu'en l'absence d'un protocole d'inspection satisfaisant, l'inspection faite ici de façon trop
sommaire ne peut supporter la déclaration de l'appelante puisqu'elle n'avait pas les connaissances factuelles suffisantes pour l'appuyer. [21] L'inspection visuelle a été des plus
sommaire et le Comité avait raison de conclure que l'appelante n'avait pas pris tous les moyens nécessaires pour supporter l'opinion qu'elle a donnée. [ 58 ] Il faut toutefois préciser que, dans cette affaire, la professionnelle écrivait, dans son rapport, qu '« u ne inspection a été faite afin de démontrer l'étanchéité des planchers des bâtiments d'élevage et de ses dalots » et que « nous avons vérifié l'étanchéité des planchers des bâtiments d'élevage et de ses dalots » [je souligne.] alors que la fosse à purin s'était ensuite avérée non étanche et que la professionnelle n'avait pas fait les vérifications nécessaires pour s'en assurer.
Cela n'a rien à voir avec le texte du rapport de M.
Gilbert. [ 59 ] Je suis donc d'avis que le Tribunal des professions a indûment substitué son opinion à celle du Comité, formé de deux experts, et a commis une erreur en concluant comme suit : [104] Aucun ingénieur ne peut déclarer que des travaux sont conformes à ses spécifications et aux règles de l’art sans avoir pu personnellement en prendre connaissance pendant leur exécution ou en avoir été informé par une tierce personne chargée de les surveiller. [ 60 ] Cette affirmation, généralement vraie, ne tient pas compte des circonstances de l'espèce et est ici inapplicable, sans les nuances nécessaires.
La décision du Comité de discipline n'est fondée sur aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et dominante et ne devait donc pas être infirmée, de sorte que la Cour supérieure devait intervenir. [ 61 ] Je propose donc d'accueillir l'appel de M. Gilbert sur ce chef. CONCLUSION [ 62 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel du syndic, d'accueillir celui de M. Gilbert, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure en ce qui concerne le chef 6 de la plainte, d'infirmer le jugement du Tribunal des professions sur le même chef et de rétablir la décision du Comité de discipline acquittant M.
Gilbert du chef 6, le tout avec dépens en faveur de ce dernier devant toutes les instances. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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