2010 QCCQ 15277, 2010 QCCQ 15277
Opinion
Protection de la jeunesse — 102277 2010 QCCQ 15277 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003670-109 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 1997 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Déclarante -et- A , domiciliée et résidant au [...], ville A (Québec), district A; Parent de l’adolescent -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent X, né le [...] 1997, au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Au soutien de sa procédure, la requérante allègue que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour
les motifs énumérés au paragraphe trois de la requête en protection. [ 3 ] Depuis 2006, la situation de l'adolescent est connue de la Directrice en raison des méthodes éducatives inappropriées de la part de la mère et des troubles du comportement de l'adolescent.
De septembre 2006 à mars 2007, l'adolescent a fait l'objet d'une entente sur mesures volontaires comprenant, notamment, le maintien à domicile de l'adolescent et l'implication d'un éducateur de milieu. [ 4 ] Depuis le 8 février 2010, l'adolescent fait à nouveau l'objet d'une entente entre les parties sur des mesures volontaires pour une situation similaire. [ 5 ] La relation entre la mère et l'adolescent est fusionnelle de type amour/haine.
L'adolescent souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ainsi que d'énurésie nocturne. [ 6 ] L'adolescent présente des troubles du comportement sérieux en ce qu'il peut être violent verbalement et physiquement envers sa mère. Il utilise l'intimidation à l'endroit des autres jeunes à l'école et commet des actes de nature délictuelle, tels des méfaits.
Selon la mère, l'adolescent peut déféquer dans ses culottes, et ce, de façon intentionnelle. [ 7 ] La relation entre la mère et l'adolescent est conflictuelle au point où celle-ci s'évade du milieu familial. [ 8 ] Au cours du mois de janvier 2010, la mère a été hospitalisée pour quelques jours pour dépression et idées suicidaires. Elle a récemment décidé de cesser sa médication. [ 9 ] La mère peut tenir des propos dénigrants et violents à l'endroit de son enfant, et ce, en sa présence.
L'adolescent verbalise que la mère peut être violente physiquement envers lui. [ 10 ] En date du 30 mars 2010, la mère verbalisait être dépassée par la situation de l'adolescent et qu'elle allait « lui arracher la tête ». [ 11 ] Le 31 mars 2010, sur présentation d'une requête pour mesures provisoires, le Tribunal a maintenu l'adolescent dans son milieu familial puisque la mère avait décidé de collaborer et que l'adolescent s'était engagé à faire des efforts pour améliorer sa situation. [ 12 ] Depuis cette date, la situation de la famille s'est améliorée et le climat, également.
L'adolescent a fait des efforts au point où la mère qualifie ces changements par rapport à la situation antérieure comme étant le jour et la nuit. [ 13 ] La mère préférerait ne plus avoir les intervenants de la Directrice dans sa vie et se refuse à ce que son fils ait à prendre de la médication, mais estime, toutefois, qu'une évaluation en santé mentale jeunesse pourrait apporter des informations pertinentes pour s'assurer du développement adéquat de son fils. [ 14 ] Le Tribunal estime que devant le sérieux de la situation qui existait avant le 31 mars et de l'importance des difficultés manifestées par l'adolescent, que la présence de l'aide de la Directrice dans la vie de cette famille est nécessaire pour s'assurer que les améliorations notées depuis le 31 mars se poursuivent.
En fait, ce que le Tribunal souhaite, c'est qu'il n'y ait pas seulement un maintien de la situation actuelle, mais encore plus d'amélioration. [ 15 ] Le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques de même qu'une situation d'abus physique.
Le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt de l'adolescent. [ 16 ] Suite aux admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis; [ 19 ] CONFIE le cas de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées, et ce, pour six mois ; [ 20 ] MAINTIENT l'adolescent dans son milieu familial; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère s'engagent à participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu'il se soumette à une évaluation à Santé mentale jeunesse; [ 25 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Johanne Leduc Procureur de l’adolescent Date d’audience : Le 5 mai 2010
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