2013 QCCQ 8302, 2013 QCCQ 8302
Opinion
Protection de la jeunesse — 131675 2013 QCCQ 8302 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-001084-030 DATE : 21 Février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2002 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 21 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le […] 2002. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 24 février 2011 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que l'enfant a des besoins spéciaux considérables qui nécessitent la prolongation de son placement dans une ressource spécialisée. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, que l'enfant soit confiée en centre de réadaptation dans une ressource
intermédiaire de type milieu d'accueil (
A) avec un suivi social pour une période de deux ans. [ 5 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête . Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d'un mandat légal.
Il informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 24 février 2011, l'enfant réside dans une ressource intermédiaire de type milieu d'accueil. Cette ressource spécialisée relève [de l’organisme A]. [ 9 ] Le retrait de l'enfant a d'abord été requis en raison de la négligence parentale dont elle était victime.
Par ailleurs, son placement avait pour but de répondre aux besoins de l'enfant découlant de son trouble envahissant du développement de type autisme et autres diagnostics inhérents. [ 10 ] Dans son milieu de vie social, diverses stratégies ont été mises en œuvre pour atteindre les objectifs suivants: ➢ Diminuer en intensité et en fréquence les crises et les comportements agressifs de l'enfant; ➢ Diminuer les rigidités verbales de l'enfant sur le plan de la pensée; ➢ Développer une certaine autonomie concernant son hygiène corporelle; ➢ Améliorer les habiletés sociales de l'enfant et l'amener à découvrir de nouveaux intérêts. [ 11 ] Si d'une part, une certaine progression de l'enfant a été remarquée, lesdits objectifs d'autre part, sont toujours en voie d'acquisition. [ 12 ] Parallèlement, l'enfant est suivi en pédopsychiatrie.
Une médiation lui est prescrite pour apaiser son anxiété et diminuer ses comportements agressifs et impulsifs. [ 13 ] L'enfant fréquente une classe spéciale. Elle est inscrite au niveau de la deuxième année du primaire. Ses retards d'apprentissage sont importants. L'enfant a besoin d'un professionnel à temps plein pour l'accompagner, l'encadrer et éviter ses désorganisations. [ 14 ] En milieu scolaire, l'enfant reçoit également certains services. Elle est suivie en orthophonie et en psychologie. [ 15 ] Le père souffre de schizophrénie et est médicamenté.
Il est demeuré généralement absent de la vie de l'enfant au cours des deux dernières années, sauf à l'occasion d'environ deux contacts avec l'enfant chez la grand-mère paternelle. [ 16 ] En 2012, la mère, après une absence de contact d'environ cinq ans, a demandé à reprendre les visites avec son enfant. La Directrice a supervisé cette reprise de contacts amorcée depuis le 7 juin 2012. [ 17 ] À ce jour, trois visites ont eu lieu dans le milieu de vie de l'enfant.
Celles-ci se sont bien déroulées, l'enfant osant des questions précises sur les motifs de son placement et la mère lui démontrant beaucoup de sensibilité. Une sortie dans un musée est en voie de planification. [ 18 ] L'enfant visite sa grand-mère paternelle. Elle y rencontre alors son frère Y et sa sœur Z. L'enfant a aussi des contacts avec Z lors de sorties organisées par l'intervenante sociale. [ 19 ] L'enfant est fragile au changement. Toute instabilité ou source d'insécurité conduit à d'importantes perturbations.
La stabilité dans les différentes sphères de la vie sociale de l'enfant doit être privilégiée. [ 20 ] La situation de l'enfant requiert la poursuite de son placement dans son milieu de vie actuel pour les deux prochaines années. La ressource est disposée à accueillir l'enfant pendant toute cette période.
Au surplus, une stabilité sur le plan de la scolarisation sera acquise par cette mesure. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 février 2011; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 27 ] PREND ACTE que l'enfant est hébergée dans une ressource intermédiaire de type milieu d'accueil (A);
[ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi en pédopsychiatrie; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, pour une période de deux ans. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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