2023 QCCA 1173, 2023 QCCA 1173
Opinion
Ville de Montréal c. Sanimax Lom inc. 2023 QCCA 1173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 500-09-030695-233 ( 500-17-094335-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATES Ville de Montréal Roger Lachance Me Mélissandre Asselin-Blain M e ANNE-MARIE MCSWEEN m e nATAsHA RADU ( Gagnier Guay Biron )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SAnimax Lom Inc. Me guy prattE Me AMANDA AFEICH ( Borden Ladner Gervais) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 août 2023 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 al. 2 et 357 Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 50 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 9 h 51 Argumentation de Me Asselin-Blain. 9 h 58 Échange entre le juge et Me Asselin-Blain. 10 h 00 Me Asselin-Blain reprend ses représentations. 10 h 04 Question du juge et réponse de Me Asselin-Blain. 10 h 09 Argumentation de Me Pratte.
10 h 18 Échange entre la juge et Me Pratte. 10 h 20 Me Pratte reprend ses représentations. 10 h 22 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée – Voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 28 août 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Azimuddin Hussain), lequel a rejeté sa demande en déclaration d’abus de procédure. [ 2 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance qui n’est pas visé par les exceptions prévues à l’article 31 C.p.c ., il n’est appelable qu’avec la permission d’un juge de la Cour. [ 3 ] Je suis d’avis de rejeter la requête puisque le jugement ne décide pas en
partie du litige, ne cause pas un préjudice irrémédiable à une
partie et qu’il ne serait pas dans le meilleur intérêt de la justice que la permission soit accordée (art. 9 al. 3 C.p.c .). [ 4 ] Par son recours, l’intimée demande à la Cour supérieure d’utiliser son pouvoir inhérent discrétionnaire afin de reporter la date d’exécution d’une injonction permanente rendue contre elle qui l’enjoint à exécuter certains travaux.
Elle ne conteste pas le bien-fondé de l’ordonnance elle-même puisqu’elle admet qu’elle contrevient aux normes prévues au règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal et qu’elle souhaite s’y plier, mais soutient qu’elle ne sera pas objectivement en mesure de le faire dans les délais fixés par le juge qui l’a émis.
Elle ajoute que certains faits survenus après que l’injonction a été rendue justifient dès à présent qu’elle présente à la Cour supérieure sa demande de report de la date d’exécution de l’injonction plutôt que d’attendre l’arrivée de l’échéance fixée dans le jugement, ce qui la forcerait alors à présenter une défense à une procédure en outrage au tribunal. [ 5 ] Le premier juge analyse la demande de l’intimée et, prenant appui sur l’arrêt Radio-Taxi Union Ltée c.
André Cyr [1] , conclut que bien que l’intimée ne recherche pas l’annulation de l’injonction comme c’était le cas dans cet arrêt, s’il est permis au justiciable de demander l’annulation de l’injonction permanente en raison de sa caducité, à plus forte raison il lui est permis de demander sa suspension du fait de l’impossibilité temporaire d’exécution.
Vu les faits particuliers de l’espèce, le juge estime toutefois qu’une conclusion définitive ne peut être atteinte qu’à la lumière de la preuve qui sera administrée par les parties, dont celle portant sur la question de l’impossibilité temporaire d’exécution de l’injonction. Il conclut donc que la procédure doit suivre son cours. [ 6 ] En l’espèce, je suis d’avis que l’intérêt de la justice, tenant compte du principe de proportionnalité (art. 17 et s. C.p.c .), milite en défaveur de la permission d’appeler.
Sans me prononcer sur le bien-fondé du raisonnement du juge, et malgré qu’une des questions en litige puisse porter sur le principe de la chose jugée, il est préférable que celle-ci, tout comme les autres questions que soulève la demande, soient tranchées après la présentation de la preuve, ce qui permettra au juge du fond de déterminer si, vu les faits de l’affaire, la Cour supérieure possède la compétence pour suspendre l’injonction ou pour en reporter la date d’exécution et, le cas échéant, pour déterminer si les faits justifient de le faire [2] .
Je note d’ailleurs que la requérante admet (dans son plan de plaidoirie) que le jugement visé par la demande pour permission d’appel ne lie pas le juge du fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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