2016 QCCQ 8250, 2016 QCCQ 8250
Opinion
Protection de la jeunesse — 163568 2016 QCCQ 8250 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030066-153 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACKY ROY ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur les plans physique et éducatif, qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques, et qu’elle est victime d’abus physiques dans le milieu du père. [ 2 ] La DPJ recommande que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation pour une année. [ 3 ] Le père nie la compromission et souhaite la fermeture du dossier.
La mère ne prend pas position quant à la compromission, mais souhaiterait recevoir sa fille auprès d’elle. Quant à l’enfant, elle reconnaît les motifs d’intervention de la DPJ et adhère aux mesures recommandées, sauf en ce qui a trait à leur durée. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si l’enfant se trouve dans l’une ou l’autre des situations de compromission alléguées par la DPJ. Dans l’affirmative, le Tribunal doit déterminer quelles sont les mesures de protection appropriées, dans son meilleur intérêt, particulièrement quant à son milieu de vie.
Contexte [ 5 ] L’enfant vit avec son frère, son père et la conjointe de ce dernier. Deux autres enfants issus de ce couple, non reconnus légalement par le père, vivent avec la famille. [ 6 ] La mère souffre de problèmes de santé mentale, qu’elle ne reconnaît pas. Un diagnostic de maladie schizo-affective est toutefois émis en 2014 [1] . En raison de sa condition, le père limite les contacts entre la mère et ses enfants.
Elle est, dans les faits, peu impliquée dans leur vie. [ 7 ] Le 23 janvier et le 13 mars 2015, la DPJ intervient dans la situation de l’enfant et de son frère, respectivement, aux motifs que ceux-ci seraient victimes de négligence éducative dans le milieu du père, présenteraient des problèmes d’énurésie et, dans le cas de l’enfant, d’encoprésie.
Leur hygiène et leurs besoins vestimentaires ne seraient pas assurés par le père. [ 8 ] Au cours des dernières années, leur situation est signalée à quatre occasions, pour des motifs similaires. [ 9 ] Le père ne se reconnaît aucune responsabilité face aux difficultés de ses enfants. Il réagit très fortement à l’intervention de la DPJ. Il s’emporte, crie, menace de se suicider, parfois en présence de ceux-ci.
[ 10 ] Il invoque des difficultés financières pour expliquer certains aspects de la situation. Il accepte néanmoins, éventuellement, l’aide d’une éducatrice et une référence en pédiatrie sociale. [ 11 ] Le 15 octobre 2015, un nouveau signalement est reçu par la DPJ, à l’effet que l’enfant serait victime de mauvais traitements physiques dans le milieu du père. [ 12 ] Selon cette dernière, la conjointe du père lui aurait frappé le front sur un meuble, ce que nie celle-ci.
Le père, lui, affirme qu’il n’était pas présent lors des événements, mais ne croit pas l’enfant. [ 13 ] Le 19 octobre, l’enfant est retirée de son milieu familial. Depuis, elle dit craindre de retourner auprès de son père et de sa conjointe, et a peu de contacts avec sa famille. [ 14 ] Elle est d’abord confiée à une tante paternelle, puis, le 19 novembre, en famille d’accueil. Elle sera par la suite déplacée à deux occasions de famille d’accueil, en raison de ses comportements difficiles.
Elle est opposante et refuse d’être traitée pour son problème d’encoprésie, alors qu’elle souille régulièrement ses vêtements, qu’elle cache par la suite dans la maison. Le 21 avril, l’enfant est finalement confiée en centre de réadaptation. [ 15 ] Quant à son frère, il demeure dans le milieu familial paternel. Analyse [ 16 ] Les faits mis en preuve permettent les constats suivants. [ 17 ] En ce qui concerne la réponse aux besoins sur les plans physique et éducatif de l’enfant, le personnel scolaire mentionne qu’elle présente des difficultés sur le plan académique. Elle est en situation d’échec.
Ces difficultés persistent malgré plusieurs services offerts. La supervision à la maison est, à cet égard, déficiente. [ 18 ] L’enfant relate d’ailleurs en témoignage qu’alors qu’elle vit avec son père, elle fait ses devoirs seule à la maison, et que malgré ses difficultés, elle ne reçoit d’aide ni du père ni de sa conjointe. Elle précise que depuis qu’elle ne vit plus auprès de son père, la situation s’améliore, car elle bénéficie de l’aide aux devoirs. [ 19 ] L’enfant présente, en outre, peu d’habiletés sociales. Elle fait de nombreuses crises et ses rapports avec les autres enfants s’en trouvent difficiles.
Toujours selon le personnel scolaire, l’enfant dégage régulièrement une forte odeur et porte généralement les mêmes vêtements, souvent trop petits ou déchirés. [ 20 ] Le père, de son côté, offre une collaboration mitigée aux autorités scolaires. Il est agressif envers le personnel. [ 21 ]
Malgré l’aide reçue à l’école et par la pédiatrie sociale, notamment, la situation évolue peu. Suite à l’intervention de la DPJ, toutefois, on constate une certaine amélioration sur le plan de l’hygiène. [ 22 ] Il ressort en outre de la preuve que le père et sa conjointe adoptent des attitudes et tiennent des propos dénigrants envers l’enfant, notamment en lien avec ses difficultés académiques. Selon son témoignage, ils disent des « choses méchantes » à elle et à son frère, les traitent d’idiots ou d’imbéciles. [ 23 ] Une telle situation affecte le développement et la sécurité sur le plan affectif de l’enfant.
Elle affirme ainsi que ces propos lui causent de la peine, qu’elle se sent moins aimée du père que sa demi-fratrie. Elle illustre son propos en mentionnant que contrairement à eux, elle et son frère ne sont pas autorisés à amener des amis à la maison, et qu’ils sont interdits d’accès au salon. [ 24 ] Bref, l’attitude du père et de sa conjointe sont graves et de nature à causer préjudice à l’enfant. [ 25 ] Il importe, par ailleurs, de souligner que suite à l’intervention de la DPJ, la situation se détériore davantage. L’enfant semble davantage nerveuse. Elle refuse de parler de ce qui se passe à la maison.
Ses comportements se détériorent. Son frère, qui demeure dans le milieu familial, s’enferme quant à lui dans un mutisme inquiétant. [ 26 ] Par ailleurs, l’enfant affirme en témoignage se faire chicaner régulièrement par son père et sa belle-mère lorsqu’elle fait des bêtises, et se faire frapper par ceux-ci. [ 27 ] Elle relate, notamment, un incident survenu en octobre 2015, au cours duquel elle est blessée au front par la conjointe du père. Elle explique que celle-ci, non contente qu’elle joue dans la chambre des parents, lui a pris la tête et l’a frappée sur le coin d’un meuble.
Elle précise que le coup a laissé une bosse sur son front. Des marques concordantes avec son récit sont observées de façon contemporaine, par la DPJ et par une infirmière. [ 28 ] Contrairement à ce qu’affirme le père, elle précise qu’il est alors présent, mais dans une autre pièce, et que lorsqu’il constate ce qui se passe, il ne prend pas pris parti pour elle. [ 29 ] L’enfant ajoute que son père et sa conjointe les frappent souvent elle et son frère, précisant recevoir ainsi des coups de poing aux bras, aux jambes et dans le dos, ou encore des pichenottes ou des pincées.
Elle affirme qu’elle et son frère reçoivent ainsi des coups chaque fois qu’ils font des bêtises, cependant que leur demi-fratrie ne n’est pas soumis à un tel traitement. Elle précise que souvent, les coups sont forts. [ 30 ] Le père nie cette situation en bloc. Il dit ignorer d’où de telles allégations proviennent. Tout au plus reconnaît-il, lorsque questionné à cet égard, que l’enfant puisse le craindre, mais ajoute que le problème, c’est elle. [ 31 ] Il est, pour le moins, peu convaincant.
[ 32 ] Quant à l’enfant, tout au long de son témoignage, elle apparaît très crédible. Elle n’hésite aucunement et ses propos sont clairs et cohérents. Elle apporte diverses précisions, qui ajoutent à la crédibilité de son récit.
Qui plus est, son discours est constant et cohérent avec les propos qu’elle tient, notamment, à l’intervenante sociale et qui sont rapportés dans la preuve documentaire soumise. [ 33 ] Le Tribunal accorde foi à ce témoignage. [ 34 ] Selon la preuve prépondérante, le Tribunal conclut donc que l’enfant se retrouve dans une situation de négligence sur les plans physique et éducatif, et qu’elle subit du dénigrement et du rejet affectif, de même que des abus physiques de la part de son père et de sa conjointe. [ 35 ] En ce qui concerne les mesures de protection, aucune intervention ne semble possible pour le moment au sein de la famille. [ 36 ] Si tant est que le père ait la capacité d’apporter les changements requis à sa situation, il n’en a manifestement pas la volonté.
Et il demeure incertain qu’il soit par ailleurs réellement en mesure de répondre adéquatement aux besoins, affectifs et éducatifs, de son enfant, et à prioriser ces besoins sur les siens. D’autant plus que lui et sa conjointe se ferment complètement à l’intervention de la DPJ. [ 37 ] La mère, quant à elle, n’apparaît pas en mesure d’offrir un cadre protégeant à sa fille. Elle ne reconnaît toujours pas sa condition de santé mentale.
Elle ne participe pas, non plus, au suivi social. [ 38 ] Il est pourtant impératif que les parents acceptent l’aide offerte. [ 39 ] L’enfant dit souhaiter que les choses changent, que son père et sa conjointe cessent de la frapper. Elle veut passer plus de temps en famille, faire des activités. Signe de ses craintes, elle précise toutefois souhaiter que l’intervenante sociale soit présente lors de ses visites à la maison et vouloir l’assurance que tout ira bien.
Elle s’inquiète néanmoins pour son père, qu’elle aime. [ 40 ] Pour ce qui est de son frère, il donne peu accès à ce qu’il vit ou ressent, encore moins à ce qu’il souhaite pour lui-même. La preuve retenue n’en est moins préoccupante quant à son vécu au sein du milieu paternel. [ 41 ] Aussi, le père doit reconnaître la nécessité pour lui d’améliorer non seulement ses capacités parentales, mais aussi son attitude envers l’enfant et son frère. Il doit se montrer davantage à leur écoute et disponible pour eux, et surtout être plus sensible à leur réalité et à leurs besoins.
Il doit, avant tout, reconnaître ses difficultés, et accepter de collaborer pleinement avec la DPJ. [ 42 ] Or, le témoignage du père devant le Tribunal est très révélateur à cet égard. Selon lui, ses enfants ne vivent aucune difficulté. Il dit ne pas comprendre l’intervention de la DPJ et affirme n’avoir rien à se reprocher.
Il n’assume pas davantage de responsabilité dans l’absence de contacts avec l’enfant depuis novembre dernier, puisqu’il refuse tout simplement de la voir sous supervision. [ 43 ] Bref, un important travail demeure manifestement à faire avec le père. [ 44 ] Pour le moment, donc, et pour la prochaine année, il y a lieu de s’assurer que l’enfant puisse évoluer et s’épanouir dans un milieu qui réponde à l’ensemble de ses besoins, et où elle pourra se sentir protégée et aimée.
Ce que le milieu familial ne parvient pas, malheureusement, à lui offrir pour le moment. [ 45 ] En ce qui concerne le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, la non-collaboration de la mère et la collaboration très minimale du père font en sorte qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir de leur
part les autorisations requises pour le bien-être de leur enfant, et ce sans excuse ni justification valables. Dans les circonstances, il apparaît indiqué de permettre à la DPJ d’exercer certains de ces attributs. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande ; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o
i) et iii) ,
c) et e) 1 o de la Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir qu’elle se retrouve dans une situation de négligence sur les plans physique et éducatif, qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques, et qu’elle subit des abus physiques de la part de son père et de sa conjointe ; [ 49 ] À
TITRE DE MESURES : [ 50 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; [ 51 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 52 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation ; [ 53 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire ; [ 55 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et le degré de supervision des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 56 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents et qu'il soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse, relativement aux autorisations requises aux fins scolaires, parascolaires, de soins de santé, de loisirs et de vacances ;
[ 57 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille ; [ 58 ] RECOMMANDE que la mère mette tout en place pour recevoir des services de santé mentale et qu’elle suive les recommandations des professionnels de la santé ; [ 59 ] RECOMMANDE que le père rencontre un professionnel de la santé afin d’obtenir une évaluation de sa santé mentale et qu’il suive les recommandations du professionnel, le cas échéant ; [ 60 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance.
Fait et signé à Ville A Ce 6 e jour de juillet 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Léandre Dubé Laberge Avocate de l’enfant M e Sylvie Robillard Avocate de la mère M e Richard Brunet Avocat du père Dates d’audience : 14 décembre 2015 et 28 avril 2016
Loading document…