2018 QCCQ 9090, 2018 QCCQ 9090
Opinion
Gagné c. Wang 2018 QCCQ 9090 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-701555-178 DATE: 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE GAGNÉ [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
JING WANG [...], L’Ange-Gardien, Québec (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de rejet ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Jing Wang demande le rejet de la demande déposée à la Division des petites créances de la Cour du Québec par madame Lise Gagné au motif qu’elle est de la compétence exclusive de la Régie du logement. LA QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec a-t-elle compétence pour entendre la demande en dommages-intérêts de madame Gagné ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 28 novembre 2017, madame Gagné dépose une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec réclamant 3 022,19 $ $ à madame Wang en dommages-intérêts en raison des dommages qu’elle aurait subis lors d’une chute dans la voie de circulation menant à l’entrée de l’immeuble où se trouvait son logement. [ 4 ] Le 19 décembre 2017, madame Wang dépose une contestation et requiert le rejet de la demande de madame Gagné en vertu de l’article 537 du Code de procédure civile et de l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] . L’ANALYSE [ 5 ] La Division des petites créances entend les litiges lorsqu’il s’agit de réclamer le paiement d’un montant d’argent qui n’excède pas 15 000 $ [2] . [ 6 ] La loi ne précise pas la source de la créance, si bien qu’en principe toutes les réclamations ayant pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle et celles découlant de la loi peuvent être introduites à la Division des petites créances [3] . [ 7 ] Toutefois, la loi prévoit expressément que le recouvrement des petites créances ne s’applique pas aux demandes résultant du bail de logement [4] .
[ 8 ] La
Loi sur la Régie du logement [5] édicte que la Régie du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande relative au bail d’un logement lorsque la somme réclamée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt de la
partie demanderesse dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. [ 9 ] Le litige relevant de la compétence de la Régie du logement doit reposer sur les obligations liant les parties, obligations contenues au bail et au Code civil du Québec . Ici, les parties sont liées par un bail d’un logement. [ 10 ] Les articles 1854 , 1892 et 1912 du Code civil du Québec énoncent certaines obligations du locateur: 1854.
Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail . Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail . 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d’une chambre, celui d’une maison mobile placée sur un châssis, qu’elle ait ou non une fondation permanente, et celui d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement , de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu’aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire. (…) 1912.
Donnent lieu aux mêmes recours qu’un manquement à une obligation du bail : 1° Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d’un logement; 2° Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi, relativement à l’entretien , à l’habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d’un immeuble comportant un logement . [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Ces obligations s’étendent ainsi à tout l’immeuble comportant un logement et non pas seulement au logement lui-même [6] . [ 12 ] La Cour du Québec a déjà décidé à plusieurs reprises que le recours d’un locataire à la suite d’une chute dans le logement loué, dans l’escalier, sur le trottoir menant à l’immeuble ou dans le stationnement, qui résulterait d’un défaut d’entretien, n’est pas de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec [7] . [ 13 ] La voie de circulation où madame Gagné aurait chuté, adjacente au stationnement, est un accessoire au bail puisqu’elle fait
partie intégrante de l’immeuble et permet l’accès au logement.
Que d’autres personnes, non-locataires, puissent également emprunter cette voie d’accès ne lui enlève pas son caractère d’accessoire au bail de logement dans l’évaluation des relations et obligations entre les parties. [ 14 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec n’a donc pas compétence pour entendre le litige puisqu’il repose sur les relations découlant du bail d’un logement loué par madame Gagné à madame Wang. [ 15 ] Le Code de procédure civile prévoit désormais que le Tribunal peut ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal administratif compétent [8] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de rejet de madame Jing Wang ; DÉCLINE compétence ; ORDONNE le renvoi du présent dossier devant le tribunal administratif compétent, soit la Régie du logement ; LE TOUT, chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Date d’audience: 4 décembre 2018
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