2020 QCCQ 8660, 2020 QCCQ 8660
Opinion
Securassure Canada inc. c. Boucher 2020 QCCQ 8660 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700085-191 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ SECURASSURE CANADA INC. demanderesse c.
CLAIRE BOUCHER défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sécurassure Canada inc. ( Sécurassure) réclame 1739 $ de Claire Boucher à la suite de la résiliation du contrat de cinq ans pour l’acquisition d’un système d’alarme résidentiel. [ 2 ] Sécurassure consent à mettre fin au contrat. Toutefois, elle réclame le montant de 1739 $ représentant les 58 versements de 29,98 $. La question en litige [ 3 ] Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat pour Claire Boucher?
L’ANALYSE [ 4 ] Sécurassure est un représentant indépendant autorisé par ADT [1] pour la vente de systèmes d’alarme résidentiels. Les représentants de Sécurassure sollicitent les clients pour la vente et l’installation des systèmes. [ 5 ] Après avoir été sollicitée à trois reprises par téléphone, Claire Boucher, âgée de 77 ans accepte de rencontrer le représentant de Sécurassure . Ce dernier la convainc que c’est dangereux pour elle de ne pas avoir de système de sécurité puisqu’elle vit seule. [ 6 ]
Malgré qu’elle ne craigne pas de vivre seule, puisqu’elle a de bons voisins, elle accepte de signer l’entente. [ 7 ] Il ne lui parle pas de la durée du contrat. Il insiste sur des rabais de 15 % sur ses assurances et des remises gouvernementales en fin d’année. [ 8 ] Elle signe à contrecœur le 27 février 2018. [ 9 ] Au mois de mars, elle révise les termes du contrat. Elle constate que la durée est de 60 mois, et ce, débutant le 27 février 2018 pour se terminer le 27 février 2023. Le représentant, Francis Moreault, ne l’avait pas précisé.
Elle a été bernée. [ 10 ] De plus, le système d’alarme déclenche sans raison durant la nuit ce qui la rend nerveuse, ce qui n’était pas le cas auparavant. [ 11 ] Le contrat prévoit des frais mensuels de 38,95 $ plus taxes alors que la réclamation de Sécurassure est basée sur des mensualités de 29,98 $. [ 12 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal est d’avis que Claire Boucher a été induite en erreur par le représentant de Sécurassure . Ce dernier ne témoigne pas à l’audience. [ 13 ] Le contrat doit être annulé en raison d’un vice de consentement.
Il y a eu erreur sur l’une des considérations principales du contrat soit sa durée [2] . [ 14 ] En présence d’un contrat dont le consentement est vicié, il n’est pas nécessaire de recourir au mécanisme de résiliation prévu à l’
article 59 de la
Loi sur la protection du consommateur , soit l’envoi d’un avis à l’intérieur du délai de dix jours prévu par la loi. [ 15 ] Mais, il y a plus. Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Patrick Théroux dans l’affaire Ménard [3] . Il s'agit ici d'un contrat soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [4] .
[ 16 ] Les articles 8 et 13 de la loi stipulent ceci : 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas d'inexécution de son obligation, le paiement de frais autres que l'intérêt couru. Le présent
article ne s'applique pas à un contrat de crédit. [7] Le fait d'exiger d'un consommateur le paiement immédiat de 70 % des 4 années restantes pour mettre fin, après 1 an, à un abonnement d'une durée de 5 ans, constitue une obligation excessive, abusive et exorbitante au sens où l'entend la loi. Telle que libellée, cette clause du contrat constitue objectivement un obstacle excessif à l'exercice du droit du consommateur à la résiliation du contrat.
Elle vise essentiellement à dissuader le consommateur d'exercer son droit à la résiliation surtout si, comme en l'espèce, ce droit est exercé assez tôt dans le terme. [8] De plus, cette clause crée ici une disproportion entre les prestations respectives des parties puisque, une fois le contrat résilié, la défenderesse est dégagée sur le coup de toute prestation alors que la demanderesse est tenue de lui verser, en un versement forfaitaire, une valeur capitalisée de 70 % de son obligation pour les 4 années subséquentes, soit jusqu'au 19 août 2011, alors qu'elle ne reçoit plus rien en retour. [9] Pour ces motifs, il y a lieu de réduire les obligations de la demanderesse aux seuls montants déjà versés lors de son avis de résiliation du 5 juillet 2007 et de déclarer le contrat résilié, sans autres frais ni obligations à compter de cette date. [ 17 ] De l’avis du Tribunal, la clause d’indemnité pour résiliation apparaissant au contrat est totalement disproportionnée en regard des prestations respectives des parties.
Permettre à Sécurassure d’être indemnisée de pareilles sommes équivaut à de l’exploitation du consommateur. Le fait d’exiger le paiement de 58 mois de mensualités de 29,98 $ pour mettre fin, après quelques mois à un abonnement d’une durée de cinq ans, constitue une obligation excessive, abusive et exorbitante au sens de la
Loi sur la protection du consommateur . Il s’agit là d’un bel exemple de lésion objective. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal réduit les obligations de Claire Boucher à ce qu’elle a payé sans autres frais ni obligations. [ 19 ] Sécurassure ne peut réclamer plus que ce qu’elle a reçu. Sa demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande avec les frais de justice; [ 21 ] PREND ACTE de l’offre de la défenderesse de remettre l’équipement à la demanderesse; [ 22 ] PERMET à la demanderesse moyennant un préavis de 15 jours à la défenderesse d’en reprendre possession. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2020 [3] Ménard c. 9067-3732 Québec inc ., (As Sécurité) 2008 QCCQ 12534 .
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