2011 QCCA 1069, 2011 QCCA 1069
Opinion
Amar c. Sabbah 2011 QCCA 1069 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021654-116 ( 500-11-039025-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS CAROL OBADIA AMAR DAN DAVID AMAR BENJAMIN AMAR SANDRINE OBADIA Me Me Martin Marceau DUNTON RAINVILLE Me Christian Dufourd DUFOURD DION
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL SABBAH Me Luc Arnault ARNAULT THIBAULT CLÉROUX MISE EN CAUSE AVOCAT 9087-8299 QUÉBEC INC.
REQUÊTE POUR PERMISSIOND’APPELER D’UN JUGEMENTINTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 5AVRIL 2011 PAR L’HONORABLESUPÉRIEURE DE LA COUR SUPÉRIEUREDANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h55 : Début de l’audience.11h56 : Argumentation par Me Marceau.12h14 : Me Dufourd n’a pas de représentation à faire.12h15 : Argumentation par Me Arnault.12h24 : Réplique de Me Marceau.12h29 : Suspension jusqu’à 15h.14h59 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté la requête enirrecevabilité des défendeurs Carol Obadia Amar, Dan David Amar et Benjamin Amar. [2] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas un jugement interlocutoire susceptible d'appelau sens de l'article 29 C.p.c., sauf si le débat soulève l'absence de compétence, la litispendance ou la chose jugée, comme l'a notammentdécidé notre Cour dans ParKview Construction (1983) inc. c.
C.D.L. 7000 Holdings, L.P., J.E. 2004-1880, (C.A.). [3] De façon encore plus exceptionnelle et plus récemment, certains jugements du juge unique ont étendu cette exceptionprétorienne et autorisé l'appel lorsqu'il s'agit d'une question nouvelle de droit public ou de droit substantiel. L'insistance doit être mise,dans ces derniers cas, sur l'intérêt public qui doit être manifeste. Je m'en remets à cet égard à l'exposé de ma collègue la juge Bich dansPharma Biotech inc. c. Biogentis inc., 2005 QCCA 578 , J.E. 2005-1134 (C.A.) paragr. 3, 4 et 5.
[ 4 ] En l'espèce, je suis d'avis que la permission d'appeler ne doit pas être accordée, et ce, essentiellement parce que les circonstances font en sorte que l'intérêt de la justice ne le commande pas. Voici pourquoi. [ 5 ] D'abord, je note que, dans son essence, l'irrecevabilité a trait aux mesures injonctives réclamées à
titre de mesure de redressement pour ne pas avoir respecté un pacte de préférence. Outre ces mesures injonctives, des dommages-intérêts y sont réclamés et je suis d'accord avec le juge de première instance que, en tenant les faits pour avérés, cette réclamation en dommages a une autonomie propre et, en conséquence, ne subirait pas nécessairement le sort des mesures injonctives.
L'irrecevabilité recherchée dans ce cas serait essentiellement partielle et ne mettrait pas fin au débat. [ 6 ] Qui plus est, l'une des défenderesses avait présenté une requête similaire à celle des autres défendeurs qui sont ici requérants. Cette seconde requête fut également rejetée sans que cette défenderesse ne formule de demande de permission d'appeler. À son égard, le jugement entrepris demeure et le dossier procèdera donc au fond sur l'ensemble des questions. [ 7 ] Même si la question soulevée est nouvelle et intéressante, je suis d'avis qu'elle s'inscrit à l'intérieur d'un débat privé entre actionnaires.
Il n'est pas manifeste, dans ce cas, que l'intérêt public soit en jeu. [ 8 ] Je conclus qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'autoriser un appel, puisque la demande de permission d'appeler n'entre pas dans le cadre très restreint des exceptions prétoriennes développées aux termes de l'article 29 C.p.c. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
Loading document…