2010 QCCQ 11902, 2010 QCCQ 11902
Opinion
Cohen c. Centre d'auto Montréal-Ouest 2010 QCCQ 11902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111253-086 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES COHEN; domicilié et résidant au […].Côte St-Luc. Montréal (Québec) […] Demandeur c. CENTRE D’AUTO MONTRÉAL-OUEST; 11a, avenue Westminster Sud.
Montréal (Québec) H4X 1Y6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en rétractation d’un jugement rendu par défaut en août 2010.
Pour les motifs énoncés à l’audience, le Tribunal a annulé ce jugement au début de l’instruction. [ 2 ] Conséquemment, la présente décision concerne uniquement le fond du litige. [ 3 ] Le demandeur est un consommateur et sa réclamation fait suite à l’achat d’une automobile au commerce de la défenderesse. [ 4 ] Le contrat de vente a été conclu vers le 2 ou le 3 août 2007 et le demandeur a alors pris possession du véhicule sans en payer le prix. [ 5 ] Le 14 août 2007, il a payé une
partie du prix, soit 4 000$ laissant un solde impayé de 4 490$. [ 6 ] Vers le 22 août 2007, la défenderesse a effectué, sans frais, certaines réparations à la suite d’une inspection effectuée par un tiers. À la même occasion, elle a installé, à la réquisition du demandeur, un toit ouvrant.
La facture pour la fourniture et l’installation de cet accessoire s’élève à 273,48$ et elle est dûment signée par le demandeur. [ 7 ] Le 22 août 2007, la défenderesse a refusé de remettre le véhicule au demandeur parce qu’il était incapable de payer immédiatement le solde de prix de vente de même que la facture de 273,48$ mentionnée précédemment. [ 8 ] Le 24 août 2007, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 4 000$ [P-5] pour le motif qu’il n’avait plus la possession du véhicule. [ 9 ] Le 30 août 2007, la défenderesse a refusé cette offre, par l’intermédiaire de son avocat, mais elle a offert d’annuler la vente et de rembourser 2 529,54$ [D-2]. [ 10 ] Le 18 octobre 2007, le demandeur a consenti, par l’intermédiaire de son avocat, à l’annulation de la vente si le montant offert était augmenté à 3 326,52$ [D-3]. [ 11 ] Le 27 novembre 2007, la défenderesse a accepté, par l’intermédiaire de son avocat, cette contre-offre [D-4].
L’extrait pertinent de la lettre que son procureur a alors transmis, au procureur du demandeur se lit comme suit : « Notre cliente s’engage à vous rembourser la somme de 3 326,52$ en échange de quoi, les parties acceptent de considérer la vente du véhicule Mazda Protégé 2003 faisant l’objet du litige comme résolue. À cet effet, vous trouverez ci-joint, une entente de résolution de la vente. Nous vous saurions gré de nous la faire parvenir signée à votre plus prochaine convenance. » [ D-4 ] [ 12 ] Le 21 janvier 2008, le demandeur a signé l’entente mentionnée dans l’extrait reproduit ci-dessus.
Cette entente se lit comme suit : « TRANSACTION, REÇU-QUITTANCE
ENTRE : CENTRE D’AUTO MONTRÉAL-OUEST 11A Westminster sud Montreal-Ouest, Québec H4X 1Y6 (ci-après appelée le « Vendeur ») ET : Monsieur Isaac (Jacques) Cohen […] Côte Saint-Luc (Québec) […] (ci-après appelée l’ « Acheteur ») ATTENDU QUE le ou vers le 2 août 2007, l’Acheteur et le Vendeur ont signé un contrat de vente d’un véhicule d’occasion de marque Mazda, modèle Protégé, année 2003, numéro de série […] et portant le numéro d’immatriculation […](ci-après le « véhicule »); ATTENDU QU’aux termes dudit contrat de vente, le montant à débourser par l’Acheteur pour acquérir le véhicule était de HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (8 490$ $); ATTENDU QUE conformément audit contrat de vente, l’Acheteur a remis la somme de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) par chèque certifié au Vendeur, et la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX (4 490$) devait être remise au Vendeur au plus tard le 5 septembre 2007; ATTENDU QUE les parties ont convenu d’annuler ledit contrat de vente; ATTENDU QUE le Vendeur est en possession du véhicule; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1.
Le préambule fait
partie intégrante des présentes. 2. Les parties conviennent d’annuler le contrat de vente; 3. Le Vendeur s’engage à remettre la somme de TROIS MILLE TROIS CENT VINGT- SIX DOLLARS ET CINQUANTE-DEUX SOUS (3 326,52 $) à l’Acheteur; 4. Les parties reconnaissent avoir lu et compris les termes de la présente transaction. Par leur signature elles confirment le règlement intervenu et déclarent en saisir toutes les conséquences.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé : _________________, le _______________ novembre 2007 CENTRE D’AUTO MONTRÉAL-OUEST _ _______ ______________________________ Par : Représentant dûment autorité Lundi, le 21 janvier 2008 Signé par : Isaac (Jacques) Cohen » [ sic ] [ 13 ] Le demandeur a ensuite quitté le pays et, selon son témoignage, il n’est pas revenu à sa résidence avant avril ou juin 2008. [ 14 ] Entre-temps, puisqu’elle n’avait aucune nouvelle du demandeur, la défenderesse a fait signifier, à son domicile, un avis le mettant en demeure de payer le solde du prix de vente. [ 15 ] Le demandeur témoigne à l’effet que la défenderesse a refusé de donner suite à la transaction après son retour au pays en prétextant qu’il avait mis trop de temps à venir réclamer la somme prévue à l’entente. [ 16 ] Conséquemment, le 30 juin 2008, le demandeur a introduit la demande en justice faisant l’objet du litige dans laquelle il réclame 6 862,25$ se détaillant comme suit : Remboursement du paiement partiel : 4 000,00$ Dommages-intérêts pour compenser les ennuis et inconvénients : 2 000,00$
Coût de l’inspection par un tiers : 92,25$ Montants payés à la S.A.A.Q. : 770,00$ Total : 6 862,25$ [ 17 ] La transaction est un contrat et, pour être opposable aux parties, il est nécessaire que chacune d’elles y ait consenti. [ 18 ] Il est clair que le demandeur a consenti à la transaction puisqu’il l’a signée en janvier 2008. [ 19 ] La situation est plus complexe à l’égard de la défenderesse puisque son représentant n’a pas apposé sa signature sur le document reproduit ci-dessus.
Cependant, vu le consentement exprimé par son procureur, dans la lettre du 27 novembre 2007, le Tribunal conclut que la défenderesse a consenti à la transaction. Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec le fait qu’elle a revendu le véhicule à un tiers vers le début du printemps 2008. [ 20 ] Les parties ont donc accepté d’être liées par la transaction et il n’y a aucun élément de preuve permettant de conclure qu’elle aurait été annulée ou résolue par la suite. [ 21 ] Plus particulièrement, la durée du délai avant la demande de paiement n’est pas un motif d’annulation ou de résolution d’une transaction.
Le refus d’exécuter volontairement une transaction n’est pas, non plus, un motif permettant au créancier d’obtenir sa résolution ou sa nullité. [ 22 ] Au procès, la défenderesse plaide que le demandeur doit l’indemniser parce qu’il n’a pas donné suite à son engagement d’acheter le véhicule et qu’il en a eu l’usage pendant plusieurs jours. Ces arguments ne sont toutefois pas fondés puisqu’il s’agit de faits qui étaient déjà connus au moment où la transaction est intervenue. [ 23 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur a droit au montant de 3 326,52$ prévu à la transaction.
Il conclut cependant que le demandeur n’a droit à aucune somme additionnelle. [ 24 ] La défenderesse sera donc condamnée à payer cette somme plus les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 août 2007, date de la lettre de mise en demeure P-5. [ 25 ] Elle sera également condamnée à payer les dépens. Les dépens comprennent les frais de l’introduction de la demande en justice, soit 155$ ainsi que les frais d’exécution encourus avant la rétractation du jugement, conformément à l’article 487 du Code de procédure civile du Québec qui se lit comme suit : « 487. La requête faite en vertu de l'article 482 fait
partie de la procédure dans la poursuite originaire et est assujettie aux mêmes règles que celle-ci. La
partie qui l'a produite est tenue à tous les dépens résultant de son défaut, quel que soit le jugement qui intervienne. » [ 26 ] Les frais d’exécution comprennent le coût bref de saisie, soit 129$ de même que les frais d’huissier que le Tribunal fixe à 100$. En effet, le demandeur affirme que les frais d’huissier se sont élevés à 350$ mais il ne produit aucun élément de preuve à cet effet et les documents remis à la défenderesse lors de la saisie [D-8] indiquent plutôt qu’ils sont de 100$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le jugement de l’honorable Marie-Michèle Lavigne J.C.Q. rendu oralement le 23 août 2010 et constaté dans un écrit daté du 26 août 2010 dans le présent dossier; CONSTATE ET DÉCLARE que les parties ont annulé, extrajudiciairement, la vente d’un véhicule d’occasion de marque Mazda, modèle Protégé, année 2003, numéro de série […] intervenue le ou vers le 2 ou le 3 août 2007; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 326,52$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 août 2007 et les dépens, soit la somme 384$ [1] . __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2010
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