2020 QCCQ 7457, 2020 QCCQ 7457
Opinion
Protection de la jeunesse — 205978 2020 QCCQ 7457 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005162-207 JUGEMENT RENDU LE : 24 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Adolescent -et- A , [...].
Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents et l’adolescent consentent aux conclusions de la demande en protection.
Les parents éprouvent toutefois des réserves quant aux allégations et au contenu de l’étude sociale, considérant que certains propos sont exagérés. [ 4 ] En ajout aux conclusions de la demande, l’adolescent suggère que le Tribunal lui permette d’intégrer un centre thérapeutique en lien avec la toxicomanie. Contexte [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a la garde de leurs deux enfants, dont l’adolescent. [1] La mère a un autre enfant âgé de moins de 2 ans.
[ 6 ] Le père demeure dans la région A et il a peu de contacts avec l'adolescent. Depuis les derniers mois, celui-ci refuse tout contact avec le père. [ 7 ] Depuis 2017, l'adolescent fait l’objet de quatre ententes sur des mesures volontaires, la dernière s’échelonnant du 19 juin 2020 au 19 décembre 2020. Outre des suivis par divers intervenants, la famille bénéficie à trois reprises de services intensifs d’aide, notamment le programme de maintien en milieu familial. [ 8 ]
Malgré tout, les difficultés comportementales de l'adolescent perdurent et la mère ne réussit pas à imposer son autorité. Leur relation est conflictuelle et lors de chicanes, l'adolescent peut lancer des objets et même s’en prendre physiquement à lui-même. La mère associe les comportements excessifs de l'adolescent à son état de consommation de drogues. [ 9 ] Dans la dernière entente sur des mesures volontaires, la situation de l’adolescent est ainsi résumée : X présente des difficultés personnelles découlant de sa consommation de drogue.
La mère réagit à la consommation de son fils et n’arrive pas à mettre un cadre stable à son fils. Le jeune n’a pas l’intention de cesser sa consommation et ne voit pas les effets négatifs qu’elle a pour lui. Au contraire depuis qu’il consomme X a un groupe d’ami (sic) et il ne se sent plus rejet et subit moins d’intimidation. (…) La mère se dit épuisée par la situation (…) X s’oppose à l’autorité de sa mère, lorsque cette dernière tente de mettre des conséquences ou des limites à son fils et peut avoir des comportements explosifs à la maison.
L’adolescent est conscient des limites de sa mère et utilise l’agressivité telle que frapper dans les murs ou tirer des choses pour arriver à ce qu’il veut. La mère nomme avoir peur de son fils lorsqu’il est en colère et finit par faire des compromis pour diminuer les colères de son fils.
Le père de X est inquiet pour son fils mais Monsieur B est peu présent dans la vie de son fils (…) [2] [ 10 ] L'adolescent a un diagnostic du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble oppositionnel. [ 11 ] Les comportements difficiles de l'adolescent dans le milieu familial culminent jusqu’au 23 juillet 2020, où la mère se rend dans la chambre de l’adolescent pour lui signifier son désarroi.
C’est alors que l'adolescent s’inflige des blessures à l’avant-bras avec un couteau. [ 12 ] C’est dans ce contexte que la mère fait appel aux policiers et que l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate, qui sera suivie d’une ordonnance provisoire au même effet. [ 13 ] L’adolescent fonctionne relativement bien dans un milieu encadrant comme celui du centre de réadaptation. La reconnaissance de ses difficultés, dont la toxicomanie et l’agressivité, demeure un enjeu important. Depuis peu, il présente un intérêt pour entreprendre une thérapie.
Aussi, la mère et l'adolescent débutent une démarche avec un psychologue afin d’améliorer leur communication. [ 14 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l’adolescent. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportements sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 18 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescent dans un centre de thérapie en lien avec la toxicomanie, si la situation le permet; [ 19 ] PERMET l’intégration de l’adolescent dans la ressource A lorsque la situation le permettra; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de six (6) heures aux deux (2) semaines; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 24 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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