2020 QCCQ 9729, 2020 QCCQ 9729
Opinion
Protection de la jeunesse — 207376 2020 QCCQ 9729 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005145-202 JUGEMENT RENDU LE : 16 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence pour demander entre autres de confier l’enfant au grand-père maternel, monsieur B, pour une période de huit mois. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a une autre enfant, Y, âgée de 6 ans, qui est confiée au grand-père maternel, monsieur B, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère était instable sur le plan conjugal et domiciliaire pendant sa grossesse. Elle éprouve également de la difficulté à gérer son budget. [ 6 ] La mère consommait du cannabis tous les jours ainsi que de l’alcool sur une base régulière. Jusqu’en novembre 2019, elle consommait également des amphétamines.
Elle a consommé pendant sa grossesse jusqu’à la veille de son accouchement. D’ailleurs, au
moment de son accouchement, il y avait présence de THC dans son sang. [ 7 ] En janvier 2020, la mère intègre une thérapie à l’interne à Domrémy. Elle y est restée vingt-quatre heures. En 2019, elle a complété une thérapie, mais sa consommation ne s’est pas modifiée. [ 8 ] Cette situation problématique de la mère perdure depuis plusieurs années. [ 9 ] L’enfant est confié au grand-père maternel depuis le 20 mai dernier sur une entente entre les parties. L’enfant y évolue bien et a réponse à ses besoins. [ 10 ] Actuellement, la mère ne peut reprendre son enfant.
Elle démontre cependant une belle motivation pour régler ses difficultés afin de pouvoir assumer éventuellement la responsabilité de son enfant. Elle offre une bonne collaboration. [ 11 ] La mère doit s’investir rapidement en raison de l’âge de son enfant et de l’importance de développer un lien d’attachement durable et sécuritaire. [ 12 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] CONFIE l’enfant au grand-père maternel, monsieur B, pour une période huit (8) mois; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de six (6) heures par semaine, au bureau des Centres jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec la toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Date d’audience : 16 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-8
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