2023 QCCA 1347, 2023 QCCA 1347
Opinion
Roper c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 1347 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030241-228 ( 500-17-118623-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Mark Roper Me JULIUS GREY Me MICHAËLLA BOUCHARD-RACINE ( Grey & Casgrain ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, aux droits du Ministère de la santé et des services sociaux Me AMÉLIE BELLEROSE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente En appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2022 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté ─ Pouvoir discrétionnaire du ministre ─ Répartition des effectifs médicaux pour 2022. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
Continuation de l'audience du 26 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire qu’il avait entrepris à l’encontre d’une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec répartissant les effectifs médicaux entre les régions du Québec pour l’année 2022 [1] . [ 2 ] L’appelant s’en prenait surtout aux aspects de la décision du ministre portant sur la répartition des effectifs en médecine de famille.
Il soutenait que cette répartition était basée sur une évaluation déraisonnable des besoins en services de première ligne — tout particulièrement dans la région de Montréal —, et qu’elle portait atteinte aux droits fondamentaux de la population concernée, y compris les droits à la vie et à la sécurité. [ 3 ] Dans un jugement particulièrement soigné, la juge a rejeté le recours de l’appelant après avoir analysé rigoureusement les moyens avancés par ce dernier, ainsi que la preuve administrée lors de l’instruction au fond. [ 4 ] La juge a d’abord conclu que l’appelant n’avait pas démontré le bien-fondé de sa prétention selon laquelle la méthodologie employée par le ministre était déficiente au point de rendre sa décision déraisonnable au sens où l’entend la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [2] .
À ses yeux, la preuve démontrait plutôt que, sans nécessairement être parfaite à tous égards, cette méthodologie s’appuyait sur des considérations rationnelles que le ministre pouvait raisonnablement privilégier dans l’exercice du large pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [3] . [ 5 ] Quant au second volet de l’affaire, la juge a conclu que la preuve au dossier n’établissait pas que la répartition des effectifs en médecine de famille pour l’année 2022 avait porté atteinte aux droits fondamentaux de la population concernée, y compris ceux à la vie et à la sécurité. [ 6 ] La Cour estime que le jugement entrepris est exempt de toute erreur susceptible de justifier son intervention. [ 7 ] S’agissant d’abord des moyens d’appel relatifs au caractère prétendument déraisonnable de la décision du ministre, la Cour est d’accord non seulement avec l’analyse que la juge a faite de la preuve administrée de part et d’autre, mais également avec son constat selon lequel la thèse de l’appelant méconnaît les balises encadrant l’intervention des tribunaux en matière de contrôle judiciaire.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler les enseignements de l’arrêt Bellefleur , dans lequel le juge Baudouin soulignait ce qui suit [4] : Dans notre tradition, les tribunaux judiciaires ont un pouvoir de contrôle sur la légalité des actes de l’Administration. Cette réalité juridique bien reconnue est saine en démocratie, puisque ce pouvoir représente, pour le citoyen ordinaire, l’ultime protection contre l’arbitraire politique ou administratif. Par contre, le rôle des tribunaux reste limité. Ils n’ont pas pour mission de remplacer le pouvoir législatif, exécutif ou l’Administration ou de s’y substituer.
À l’endroit du pouvoir législatif, ils peuvent seulement contrôler la constitutionnalité de la loi. À l’endroit du pouvoir exécutif et administratif, leur tâche est de s’assurer que la loi, et donc la volonté du Parlement, a bel et bien été suivie et respectée. Ils ne peuvent et ne doivent pas s’ériger en arbitres de l’opportunité, de la rationalité, de la prudence ou de la sagesse des décisions politiques ou administratives. [ 8 ] La Cour est également d’accord avec l’analyse que la juge a faite des moyens invoquant une atteinte aux droits à la vie et à la sécurité.
Compte tenu de la preuve au dossier, elle n’a commis aucune erreur en constatant que le nombre insuffisant de médecins de famille de première ligne — qui est malheureusement généralisé au Québec —, ne résultait pas de la répartition des effectifs effectuée par le ministre, mais plutôt du nombre insuffisant de médecins pour combler les besoins à l’échelle provinciale.
En outre, puisque la preuve ne permet pas non plus de conclure que la répartition des effectifs a exacerbé les risques pour la santé de la population en général découlant de ce manque de ressources, la juge n’a pas erré en concluant que l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau de prouver une atteinte aux droits fondamentaux de la population concernée. [ 9 ] Durant l’audience d’appel, l’intimé a tenu à souligner la noblesse de la démarche de l’appelant, qui révèle un réel dévouement à contribuer à l’amélioration du système de santé québécois.
La juge de première instance a d’ailleurs mentionné à plus d’une reprise que l’appelant soulevait des questions à la fois pertinentes et sérieuses relativement à l’opportunité de certains aspects du processus décisionnel au terme duquel sont répartis les effectifs en médecine de famille. Dans les circonstances, la Cour estime justifié de ne pas
condamner l’appelant à payer les frais de justice engagés par l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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