2023 QCCQ 9211, 2023 QCCQ 9211
Opinion
Protection de la jeunesse — 234663 2023 QCCQ 9211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003179-212 DATE : 4 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; X Née le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUILLET 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 7 ans. Les parents ont aussi un fils aîné qui est de retour chez la mère après un séjour en famille d’accueil. Le père et la mère sont séparés depuis 2016 et la mère a la garde des enfants.
La mère a également deux autres enfants plus jeunes de deux pères différents qui sont de retour dans leur milieu maternel après un hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis plusieurs années et fait l’objet de deux évaluations avant que le Tribunal soit saisi de la situation. [ 3 ] Le 5 juin 2020, la juge Lyne Morin déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale de la mère et de son conjoint) et la confie à la mère pour une période de 12 mois. [ 4 ] En avril 2021, un nouveau signalement est retenu référant à une situation d’abus physique par le conjoint de la mère envers les enfants. [ 5 ] Quelques jours plus tard, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil de même que des modalités de contacts supervisés avec les parents. [ 6 ] Le 10 septembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois.
La relation conjugale empreinte de violence dans le milieu maternel, les problèmes de consommation de drogues des parents de même que le peu de contacts du père avec l’enfant justifient alors cette mesure. [ 7 ] Cette décision est prolongée pour une période de six mois au printemps 2022. [ 8 ] Le 7 décembre 2022, le Tribunal confie l’enfant à sa mère à compter du 2 janvier suivant avec un suivi d’une durée de 12 mois. [ 9 ] Or, le 3 mai dernier, une décision provisoire est rendue afin que l’enfant soit à nouveau hébergée en famille d'accueil. [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil, de permettre son intégration progressive dans son milieu maternel et de la confier à sa mère à compter du 25 août 2023, le tout pour une période de suivi de six mois. [ 11 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 12 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 13 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Un service d’aide éducative intensif est dispensé dans le milieu maternel en raison des crises importantes et des comportements d’opposition de l’enfant; • En effet, l’enfant peut faire des crises avec violence et celles-ci peuvent durer plus d’une heure, parfois jusqu’à deux heures; • Les comportements de l’enfant nécessitent des interventions soutenues et constantes de la part de la mère et de son conjoint, lesquels mettent en application les recommandations de l’éducateur au dossier de même que des outils sur mesure pour l’enfant; •
Malgré la bonne collaboration et la constance de la mère et son conjoint, l’enfant réagit fortement depuis son retour dans le milieu maternel et ses crises avec violence se maintiennent. On observe de plus en plus des enjeux d’attachement; • L’enfant démontre ne pas être apaisée dans son milieu maternel; • L’enfant fonctionnait bien en famille d’accueil malgré certains comportements d’opposition;
• Les comportements actuels de l’enfant nécessitent qu’elle soit à nouveau hébergée en famille d’accueil; • La période d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil a permis de mieux comprendre les raisons de ses crises et celle-ci n’en a pas refait ni dans son milieu d’accueil que chez sa mère depuis son hébergement; • L’enfant a débuté un suivi en psychologie auquel la mère peut participer et est évaluée afin de vérifier la présence d’un TDAH avec opposition; • L’enfant est bien en famille d’accueil mais pleure le soir puisqu’elle s’ennuie de sa mère; • Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergée en famille d’accueil mais de permettre son intégration chez sa mère; [ 14 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 15 ] Les conclusions répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 21 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 25 août 2023; [ 23 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel pendant cette période si la situation le permet; [ 24 ] CONFIE l’enfant sa mère à compter du 25 août 2023; [ 25 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon les modalités établies par la directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, le lieu, la fréquence et le niveau de supervision requis; [ 26 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment par le biais d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses suivis personnels et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’engager dans un suivi personnel et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé dans le milieu maternel, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 31 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 13 juillet 2023 Centre jeunesse
Me Émilie Genest (enfants) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 4 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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