2013 QCCQ 9065, 2013 QCCQ 9065
Opinion
Protection de la jeunesse — 132026 2013 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] ''Chambre de la Jeunesse'' No : 145-41-000429-131 DATE : Le 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ sous LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, j.c.Q . ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X , née […]1998 Adolescente INTERVENANTE 1 Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] X est une adolescente de 14 ans, l'aînée d'une famille de trois enfants.
Ses parents sont séparés depuis plusieurs années.
[ 2 ] L'adolescente a vécu en alternance auprès de son père et de sa mère, changeant de milieux à plusieurs occasions en fonction des relations parfois conflictuelles entre elle et l'un ou l'autre de ses parents. [ 3 ] Depuis 2010, X présente, à certaines périodes, des idéations suicidaires. Elle a aussi manifesté des problèmes de comportement. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l'adolescente et de sa famille à la suite d'un signalement reçu en janvier dernier.
Le Tribunal est maintenant saisi d'une requête en protection. [ 5 ] Quant aux mesures, la DPJ demande au Tribunal de confier l'adolescente à son père et d'ordonner un suivi jusqu'à la fin mars 2014. X et ses parents expriment tous leur accord aux recommandations formulées par la DPJ. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de l'adolescente et de sa famille justifie la mise en place de mesures de protection. [ 7 ] En janvier dernier, suite à une querelle importante, l'adolescente quitte le domicile de sa mère et va demeurer chez son père.
Elle affirme que sa mère l'a expulsée de sa résidence. [ 8 ] Le 15 février, X confie à une intervenante sociale avoir des pensées suicidaires. Elle a réfléchi et planifié un possible passage à l'acte. Puisque les propos qu'elle tient suscitent l'inquiétude, l'adolescente est immédiatement conduite en centre de réadaptation, afin d'assurer sa sécurité. Elle y demeure depuis cette date, en vertu d'une ordonnance provisoire prononcée quelques jours plus tard. [ 9 ] Depuis qu'elle séjourne en unité de réadaptation, l'adolescente collabore aux services mis en place pour lui venir en aide.
Elle a rencontré un pédiatre et a été évaluée en psychologie. Les idéations suicidaires ne sont plus présentes. Les professionnels qui entourent l'adolescente sont tout de même attentifs et vigilants, puisque celle-ci demeure fragile. [ 10 ] À l'école, l'adolescente se comporte convenablement et présente un rendement satisfaisant sur le plan académique. [ 11 ] Les difficultés relationnelles entre X et ses parents, qui perdurent depuis quelques années, ont laissé des traces chez l'adolescente. Lorsque des crises surviennent, il arrive que la mère exprime du rejet à l'égard de sa fille.
Cette dernière en souffre et elle a peu d'espoir que la situation s'améliore, en lien avec sa relation avec sa mère. [ 12 ] Le Tribunal perçoit toutefois une lueur d'espoir dans la position exprimée par la mère à l'audience. En effet, celle-ci souhaite que la situation s'améliore et veut s'impliquer dans des services, notamment un suivi psychologique. [ 13 ] Quant au père, il offre une entière collaboration aux intervenants qui viennent en aide à sa fille.
Il souhaite le retour de l'adolescente auprès de lui et affirme être en mesure d'en prendre soin. [ 14 ] L'adolescente, qui exprimait tout d'abord des appréhensions à l'idée d'un retour chez son père, manifeste maintenant le désir de lui être confiée. Il est permis d'espérer qu'avec le soutien des intervenants et la bonne volonté de tous, les difficultés pourront se résorber. [ 15 ] La requête est bien fondée et les mesures proposées sont conformes à l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [16] ACCUEILLE la présente requête; [17] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [18] ORDONNE que X soit confiée à son père;
[19] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [20] ORDONNE que X bénéficie de services en psychologie, et ce aussi longtemps que jugés nécessaires par le professionnel concerné; [21] RECOMMANDE que la mère s'implique dans un suivi psychologique, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [22] ORDONNE que X et son père collaborent aux services externes de réadaptation, et ce aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [23] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à sa famille jusqu'au 30 mars 2014; [24] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
ME LOUYSE A. LEMIEUX Procureure de la requérante ME FLORENCE FRAPPIER-ROUTHIER Procureure de l'adolescente ME GISÈLE CAYOUETTE Procureure de la mère MONSIEUR B Père Date de l'audience: 8 mai 2013 Motifs déposés le 13 mai 2013
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