2021 QCCA 294, 2021 QCCA 294
Opinion
4481062 Canada inc. c. McGill University Health Centre 2021 QCCA 294 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028234-193 ( 500-17-072237-129 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 4481062 canada inc. MONTREAL REPRODUCTIVE CENTRE INC. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY & INFERTILITY INTERNATIONAL (R.E.I.I.) INC. SEANG LIN TAN Me Sébastien Dubois ( Greenspoon Winikoff ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT m c gill university health centre Me Stéphane Richer ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 28 février 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Réclamation – Profits – Clinique médicale. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le cœur du débat en appel porte sur la qualification d’une entente intervenue en 1998 entre l’appelant Seang Lin Tan (« Dr Tan »), l’intimé et l’Université McGill. [ 2 ] Les appelants soutiennent que cette entente constitue une société en participation ayant pour objet l’exploitation d’un centre de fécondation in vitro , le McGill Reproductive Centre (« McGill RC »). [ 3 ] Le juge de première instance voit les choses autrement. Il observe que la relation juridique entre les parties tient davantage du contrat d’emploi et n’est pas « a true partnership » [1] .
Il se fonde notamment sur le témoignage de l’ancien directeur des finances de l’intimé, René Carignan, selon lequel le montant et le mode de rémunération du Dr Tan ont été établis d’un commun accord en 2000 : [25] […] From the year 2000 onwards, Dr Tan’s remuneration was paid to him each year in the following manner: o A salary of $200,000 was paid by McGill to Dr Tan in his capacity as Chair of the McGill Department of Obstetrics ans Gynecology ; the MUHC reimbursed this amount to McGill from the revenues of the McGill RC; o A salary of $100,000 was paid by McGill to Dr Tan as a professor in the Faculty of Medicine; o An amount of $125,000 was paid by the MUHC to Dr Tan to cover his professional expenses (travel, conferences, etc.); o A remainder of $1,075 million was paid by the MUHC to Dr Tan’s company, Reproductive Endocrinology & Infertility International Inc., in 13 periodic payments of $81,384 each, as remuneration for his professional activities at the McGill RC. [2] [ 4 ] Puis, se référant à la lettre d’entente P-5, le juge rejette la prétention des appelants selon laquelle cette lettre donnait au Dr Tan le droit de toucher 60 % des profits de McGill RC : [27] Dr Tan contends that in this letter Mr McDougall agreed to pay him 60% of the profits earned by the McGill RC, after deducting the clinic’s direct costs and 40% of the profits to support research and scientific activities.
Dr Tan’s claim for $1.8 million in accumulated profits is based on this formula. [28] This is clearly an incorrect reading of Mr McDougall’s letter, since it ignores the key limiting words at the end of the second paragraph: “with the balance available for your remuneration … in the context of your ceiling arrangements with the University”.
What was intended by Mr McDougall was that 60% of the profits from the McGill RC would be available to pay Dr Tan, up to the limit of his salary ceiling. [3] [Soulignement dans l’original] [ 5 ] En ce qui concerne l’impact de l’abolition du plafond en 2006, la preuve révèle que le Dr Tan n’a pas insisté pour obtenir une augmentation de sa rémunération, ni demandé que 60 % des profits lui soient versés.
De fait, il a continué à facturer ses services à McGill RC jusqu’à la fin de son mandat de directeur médical, le 5 août 2010. [ 6 ] La norme d’intervention applicable à ces questions est celle de l’erreur manifeste et déterminante [4] . Or, sauf à réitérer les arguments avancés en première instance, les appelants ne démontrent pas une telle erreur dans les conclusions du juge. [ 7 ] Rappelons que l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès. Comme l’explique le juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau : [75] Les erreurs dans l’appréciation de la preuve demeurent révisables en appel, cela va de soi.
Elles le sont cependant à certaines conditions. Aussi paraît-il opportun, avant d’aborder ce volet du pourvoi, de rappeler ce qu’il en est et pourquoi cela est ainsi. [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constamment
réitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « palpable and overriding »).
Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès. […] Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire , comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité, et qu’elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut se demander si elles sont bien comprises par tous les membres du Barreau.
En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisis d’un pourvoi soient invités par une
partie à réexaminer dans le menu détail la majeure
partie de la preuve versée au dossier afin d’y déceler une prétendue erreur « manifeste et dominante » . Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte, car elle contrevient à la règle de conduite que j’énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe. […] [5] [Caractères gras ajoutés, renvois omis] [ 8 ] Il s’ensuit que les deux premiers motifs d’appel – ceux se rapportant à la qualification de l’entente et à l’impact de l’abolition du plafond – doivent échouer et que ceux concernant la prescription et l’évaluation de la perte deviennent sans objet. [ 9 ] Quant aux circonstances entourant le départ du Dr Tan à
titre de directeur médical de McGill RC, le juge conclut à l’absence de mauvaise foi de l’intimé. Encore ici, les appelants ne démontrent pas d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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