2016 QCCQ 9891, 2016 QCCQ 9891
Opinion
Pouliot c. St-Hilaire 2016 QCCQ 9891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014754-151 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE POULIOT
Partie demanderesse c. HÉLÈNE ST-HILAIRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Pouliot, ci-après désignée «Pouliot [1] », réclame d’Hélène St-Hilaire, ci-après désignée «St-Hilaire», 15 000 $ suite à leur cohabitation. [ 2 ] Pouliot veut être remboursée de 6 840 $ en frais d’épicerie, 8 328 $ en frais de déménagement et 956,80 $ pour des repas. [ 3 ] Hélène St-Hilaire réclame 15 000 $ en demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Quelle est l’entente intervenue en février 2012 en regard de la cohabitation des parties? - La preuve prépondérante démontre-t-elle que par cette entente, St-Hilaire devait rembourser Pouliot du tiers des factures d’épicerie? - La demande reconventionnelle de 15 000 $ est-elle bien fondée? - L’entente prévoyait-elle que Pouliot devait verser 500 $ par mois à
titre de loyer à St-Hilaire? LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal: [ 6 ] Pouliot et son conjoint, Gilles St-Hilaire, rendent visite à la sœur de ce dernier, Hélène St-Hilaire, à St-Lin-Laurentides. [ 7 ] Selon le témoignage de Pouliot, René Bibeau, l’époux de St-Hilaire, est gravement malade, ce qui force la défenderesse, St- Hilaire, à lui prodiguer des soins de santé importants.
De même, la résidence qu’ils habitent à St-Lin-Laurentides exige énormément d’efforts et de temps pour son entretien. [ 8 ] Pouliot explique qu’avant la période des Fêtes 2011, elle se rendait souvent chez sa belle-sœur, St-Hilaire, pour l’aider. À un certain moment, Pouliot et son mari restent à la résidence de St-Hilaire et de Feu René Bibeau, décédé le 12 février 2012, du jeudi au dimanche. [ 9 ] Deux semaines avant le décès de monsieur Bibeau, une entente intervient entre Pouliot et St-Hilaire.
Selon la version donnée à l’instruction par Pouliot, cette entente consistait à permettre à Pouliot et son mari de demeurer dans la résidence appartenant à St-Hilaire tout à fait gratuitement. St-Hilaire doit assumer toutes les charges telles qu’hypothèque, taxes, assurances, électricité et câblodistribution.
[ 10 ] Selon Pouliot, l’entente est à l’effet qu’aucun loyer ne sera payé en contrepartie de l’aide de Pouliot et de son mari, notamment pour garder à la maison monsieur Bibeau. [ 11 ] Quant à la question de l’épicerie, Pouliot explique qu’elle s’engageait à l’effectuer chaque semaine en contrepartie d’un paiement du tiers que devait lui remettre St-Hilaire. [ 12 ] Dans les faits, la preuve non contredite révèle que de février 2012 à mai 2015, Pouliot et son mari sont demeurés à la résidence de St-Hilaire, cette dernière assumant tous les frais. [ 13 ] Pouliot réclame 6 840 $ pour les frais d’épicerie impayés par St-Hilaire.
Ceci représente 40 $ par semaine pour cette période de 171 semaines de calendrier. [ 14 ] Lorsque questionnée par le Tribunal, Pouliot admet qu’elle n’a jamais directement réclamé ni confronté St-Hilaire à ce paiement de 40 $ hebdomadairement pour l’épicerie. [ 15 ] Elle explique que souvent au retour de l’épicerie, elle déposait les factures de sur la table ou les comptoirs de la cuisine pour démontrer à St-Hilaire les déboursés qu’elle avait effectués. [ 16 ] Cependant, jamais Pouliot n’a officiellement réclamé cette somme à St-Hilaire. [ 17 ] En mai 2015, St-Hilaire demande à Pouliot et son mari de payer 500 $ de loyer mensuellement.
C’est à ce moment-là seulement qu’une mésentente intervient et Pouliot quitte les lieux. [ 18 ] Le déménagement s’effectue en 16 jours non consécutifs de mai à la fin juin 2015. [ 19 ] Ce n’est que le 8 septembre 2015 que Pouliot expédie une première demande écrite à St-Hilaire pour des coûts d’épicerie de 6 840 $ qu’elle réclame ici. [ 20 ] Pouliot réclame aussi 8 328 $ pour ses frais de déménagement.
Elle réclame cette somme qui représente 0,75 $ du kilomètre séparant la résidence de St-Hilaire à St-Lin-Laurentides et la nouvelle résidence de Pouliot à Lac-Etchemin. [ 21 ] En fait, il s’agit d’une réclamation couvrant 16 voyages aller-retour pour y apporter tous leurs biens. [ 22 ] Pouliot réclame aussi 956,80 $ qui représentent 14,95 $ par repas pour elle et son mari. Elle calcule deux repas par jour pour les 16 jours qu’a duré le déménagement. [ 23 ] Bien que questionnée à plusieurs reprises à cet effet par le Tribunal, Pouliot admet qu’elle n’a aucune facture.
Elle n’a aucune preuve de paiement des coûts d’épicerie, des frais de kilométrage ou du déménagement, ni même des repas qu’elle réclame. [ 24 ] Elle explique qu’il n’y a jamais eu d’entente quant à la réclamation de 500 $ de loyer mensuel que St-Hilaire lui réclame à compter de mai 2015. Jamais il n’a été question de cela auparavant.
Aucun écrit, aucune demande. [ 25 ] Pour sa part, St-Hilaire admet que Pouliot et son mari ont commencé à vivre avec elle en février 2012 et ce, jusqu’en mai 2015. [ 26 ] St-Hilaire avait besoin d’aide pour son mari, monsieur Bibeau, et pour entretenir la résidence à la suite de son décès. La situation s’est envenimée, selon St-Hilaire, seulement au moment où elle a décidé de réclamer une compensation mensuelle en mai 2015. [ 27 ] Selon St-Hilaire, l’entente initiale datant du début de l’année 2012 était à l’effet qu’elle recevait gratuitement chez elle Pouliot et son frère, Gilles St-Hilaire.
En d’autres termes, St-Hilaire assumait seule toutes les dépenses de la résidence en contrepartie du paiement de l’épicerie par Pouliot pour elle aussi. [ 28 ] St-Hilaire rappelle que Pouliot ne lui a jamais rien réclamé jusqu’au moment où elle-même l’a fait pour une compensation du loyer. Pouliot a tout simplement décidé de déménager à ce moment-là. [ 29 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 30 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 31 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 32 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la
preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 34 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 35 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 36 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 37 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 38 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 39 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 40 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 41 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 42 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 43 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 44 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 45 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 46 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 47 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 48 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la
prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 49 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 50 ] De l’ensemble de la preuve et des documents, le Tribunal conclut que l’entente intervenue entre les parties au début de l’année 2012 est à l’effet que Diane Pouliot et Gilles St-Hilaire se rendent vivre à la résidence appartenant à Hélène St-Hilaire en compagnie de René Bibeau, son mari. [ 51 ] La preuve révèle que cette entente prévoit que Pouliot demeure chez St-Hilaire tout à fait gratuitement, c'est-à-dire que c’est cette dernière qui assume tous les frais de la maisonnée, sauf l’épicerie. [ 52 ] En effet, le Tribunal conclut que les coûts d’épicerie incluant ceux de St-Hilaire devaient être assumés en compensation de l’hébergement par Pouliot. [ 53 ] La preuve déposée à l’instruction par Pouliot est d’ailleurs très limitée, voire même inexistante.
Rappelons qu’elle n’a aucune facture, ni des frais d’épicerie, du kilométrage ou des repas pour lesquels elle réclame 15 000 $. [ 54 ] Autre fait très éloquent selon le Tribunal et ce, autant pour la réclamation de Pouliot que la demande reconventionnelle de St- Hilaire, c’est que ni l’une ni l’autre des parties ne se sont réclamé quoi que ce soit avant la mise en demeure du 8 septembre 2015. [ 55 ] Comment se fait-il que Pouliot n’ait pas réagi auparavant, qu’elle ait, en fait, attendu 171 semaines avant de réclamer la quote- part de l’épicerie à St-Hilaire?
Sa réclamation est dénuée de sens, abusive et ne tient pas la route. [ 56 ] Au même effet, la demande reconventionnelle de St-Hilaire de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts est sans aucun fondement. Pourquoi réclamer du loyer après une période de 40 mois? Ceci est tout au moins aussi inexplicable que la demande principale. [ 57 ] De l’ensemble de la preuve, tant Pouliot que St-Hilaire ont tenté de vouloir régler leurs comptes devant le Tribunal par leurs procédures judiciaires mutuelles. [ 58 ] Les Tribunaux judiciaires ne sont pas le véhicule procédural pour agir ainsi. [ 59 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la réclamation principale et la demande reconventionnelle, chaque
partie payant ses frais. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande principale. [ 62 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 63 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juillet 2016
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