2015 QCCA 2150, 2015 QCCA 2150
Opinion
1810040 Alberta Ltd. (Homburg Invest Inc. et Homburg Shareco Inc.) (Arrangement relatif à) 2015 QCCA 2150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025618-158 (500-11-041305-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Dans l’affaire de la proposition d’arrangement de 1810040 Alberta LTD. anciennement connue sous le nom de Homburg Invest Inc. et Homburg Shareco Inc. REQUÉRANTES AVOCAT LAFARGE CANADA INC. KAI CONSTRUCTION GROUP Me KARIM RENNO (Renno Vathilakis inc .) INTIMÉES AVOCATS STICHTING HOMBURG BONDS 1028167 ALBERTA LTD.
Me GUY PAUL MARTEL Me DANNY DUY VU ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCATS
1810040 ALBERTA LTD. SAMSON BELAIR/DELOITTE & TOUCHE INC. CHURCHILL ESTATES DEVELOPMENT LTD. CP DEVELOPMENT LTD. NORTH CALGARY LAND LTD. HOMBURG MANAGEMENT (CANADA) INC. HOMCO REALTY FUND
(52) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(61) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(83) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(88) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(89) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(92) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(94) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(96) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(105) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(121) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(142) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(190) LIMITED PARTNERSHIP HOMCO REALTY FUND
(191) LIMITED PARTNERSHIP Me MARTIN DESROSIERS (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) Me JOCELYN PERREAULT (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 septembre 2015 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 44 Début de l’audience. Argumentation de Me Renno. 10 h 03 Argumentation de Me Martel. 10 h 19 Argumentation de Me Perreault. 10 h 35 Argumentation de Me Desrosiers. 10 h 36 Réplique de Me Renno. 10 h 40 Par le Juge : Audition continuée à 14 h 00. La présence des parties n’est pas requise. Suspension de l’audience. 14 h 10 Reprise de l’audience. Par le Juge : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à interjeter appel du jugement prononcé le 9 septembre 2015 par l’honorable Louis J. Gouin, de la Cour supérieure, qui ordonne la distribution du produit net d’une vente d’actifs en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. [ 2 ] Le juge de première instance a la responsabilité de ce dossier depuis le début des procédures, en septembre 2011. [ 3 ] En première instance, la question était de savoir si l’hypothèque consentie sur un immeuble situé à Calgary avait priorité sur le lien dont bénéficient les requérants en vertu de la loi de l’Alberta (the Builder’s Lien Act ), plus particulièrement s’il est nécessaire ou pas que les argents reçus en raison de l’hypothèque aient été investis dans le projet spécifique visé par cette hypothèque. [ 4 ] Pour interpréter la loi de l’Alberta et décider de cette question, le juge de première instance a entendu trois experts.
Deux soutenaient l’argument des intimés, un était favorable aux requérants. Le juge a préféré l’opinion des experts des intimés. [ 5 ] En tranchant de la sorte, le juge décidait d’une question de fait, puisque l’interprétation d’une loi « étrangère », ce qui inclut une loi d’une autre province, est une question de fait. Les requérants répliquent que, en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Cour supérieure exerce une compétence pancanadienne, de sorte que la règle de droit civil sur la preuve d’une loi étrangère ne s’applique pas sans réserve. Je ne partage pas cet avis. [ 6 ] Si la compétence peut être différente, cela ne modifie pas les règles de preuve. [ 7 ] Dans ce contexte, il faut donc que le juge ait commis une erreur de fait manifeste et dominante pour que l’appel puisse éventuellement être accueilli. Or, la requête ne fait pas voir une telle erreur. Tout au plus plaide-t-on que le juge a erré dans son
interprétation de la loi de l’Alberta. On le comprend, puisque les requérants arguent que c’est une question de droit. [ 8 ] Dans ces circonstances, les requérants ne me convainquent pas que le résultat de l’appel pourrait avoir un impact significatif sur la pratique ni même que l’appel serait, prima facie , fondé. POUR CES MOTIFS : [ 9 ] JE REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
Loading document…