2017 QCCA 1954, 2017 QCCA 1954
Opinion
Fortier c. R. 2017 QCCA 1954 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003404-170 (400-01-071092-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SAMUEL FORTIER Me RITA MAGLOÉ FRANCIS (AF2222) (Surprenant, Magloé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2015 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation de délai (art. 678 (2) C.cr. ) 2. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve (art 683 (1) C.cr. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 37 Me Goulet ne conteste pas la requête en prolongation de délai et ne conteste pas la présentation d’une preuve nouvelle; 09 h 38 Observations de Me Magloé Francis; Observations de la Cour; Discussions; 09 h 30 La Cour suspend l’audition des requêtes afin que les avocates s’entendent sur un échéancier pour le recueil de la preuve nouvelle; 09 h 40 Suspension; 11 h 34 Reprise; Me Magloé Francis s’adresse à la Cour et dépose un échange de courriels; 11 h 35 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu de faire droit aux requêtes présentées par le requérant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en prolongation de délai; [ 3 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel en date de ce jour; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 5 ] ACCORDE à la
partie appelante la permission de produire à
titre de preuve nouvelle le rapport psychiatrique du Dr Michel Fillion et le rapport psychiatrique du Dr Louis Morissette;
[ 6 ] ACCORDE à la
partie appelante la permission de constituer cette nouvelle preuve, puis de procéder à la cueillette des témoignages établissant tous les éléments de cette preuve, soit les témoignages des Drs Michel Fillion et Louis Morissette; [ 7 ] ACCORDE à la
partie intimée la possibilité de contre-interroger les témoins; [ 8 ] ORDONNE que les interrogatoires et les contre-interrogatoires, le cas échéant, se tiennent devant un sténographe officiel mandaté par la
partie appelante, au plus tard le 4 mai 2018; [ 9 ] ORDONNE que les transcriptions soient déposées au greffe de la Cour, au plus tard le 1 er juin 2018; [ 10 ] DÉFÈRE le à la formation saisie du pourvoi l’admissibilité de cette preuve et, le cas échéant, l’évaluation de sa valeur probante et de sa portée. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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