2020 QCCQ 7229, 2020 QCCQ 7229
Opinion
Protection de la jeunesse — 202470 2020 QCCQ 7229 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002838-198 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDEUR; c.
X, né le [...] 2006, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art.95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 29 novembre 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2006) compromis, ordonne son hébergement en centre de réadaptation ainsi que la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant le lent mais positif cheminement de l'adolescent et la mobilisation du père dans les suivis, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois, son intégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet au cours de cette période et la poursuite des services. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
Historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu’il présente et parce qu’il est sujet à de la négligence au plan éducatif et de méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques) dans son milieu familial. [ 4 ] La directrice intervient auprès de la famille depuis l’été 2018 au moment où l’adolescent est hospitalisé en pédopsychiatrie. Par la suite, il séjourne cinq mois en centre de réadaptation pour retourner dans son milieu familial. Rapidement, ses difficultés comportementales resurgissent.
L’une de ses désorganisations nécessite même une intervention policière. [ 5 ] On lit à la dernière ordonnance : [6] L’adolescent rapporte que lorsqu’il fait des crises, qu’il reconnaît être intenses, son père intervient physiquement envers lui . Il le «plaque» au mur, le pousse brutalement sur le lit et récemment il s’est assis sur lui pour le maîtriser . [7] Lors de ces crises, le père crie et sacre après lui . La mère qui est présente demeure passive.
Les désorganisations se produisent une à deux fois par semaine. [8] (…) [9] Le père qui reconnaît être intervenu physiquement lors des crises de son fils se justifie par le fait qu’il devait assurer la sécurité des membres de la famille . Selon lui, il n’y a pas d’autres façons d’intervenir lorsque son fils est en crise car il crie, lance des objets, brise des murs et qu’il peut frapper ou mordre.
On ne peut qualifier ses interventions de méthodes éducatives déraisonnables, explique-t-il. (Nos soulignements) [ 6 ] Les parents dénigrent les intervenants et les différents professionnels oeuvrant auprès de leur fils. Leur collaboration est mitigée. Ils se déresponsabilisent, reportant les difficultés rencontrées sur leur fils.
L'évolution de la situation [ 7 ] Il faut garder à l'esprit les diagnostics présentés par l’adolescent, soit un trouble de l'opposition avec provocation, un déficit de l'attention avec hyperactivité, un trouble anxieux non spécifié, des enjeux relationnels et une intelligence limite. [ 8 ] En centre de réadaptation, ses problématiques comportementales s'améliorent graduellement. Il maintient cependant des comportements d'opposition et présente encore des difficultés à gérer ses émotions. [ 9 ] À deux occasions au cours des derniers mois, l'adolescent est déclaré en fugue.
La première fois il se réfugie dans les toilettes de l'école pendant trois heures. L'adolescent explique son comportement par le fait qu'il n'aime pas l'école. [ 10 ] Il maintient ses suivis à la Clinique A, en pédopsychiatrie et avec l'éducateur et le psychologue de l'école. [ 11 ] Jusqu'à maintenant les sorties chez ses parents se déroulent bien. Il respecte leur autorité. La relation des parents avec leur fils s'améliore. [ 12 ] Le père a une relation fusionnelle avec son garçon, il le surprotège en faisant des choses à sa place.
Il a complété avec succès le groupe A et est en attente d’une évaluation en neuropsychologie.
[ 13 ] La mère est en attente d'une évaluation en psychiatrie. [ 14 ] Les parents collaborent bien avec les services. Bien qu'ils se considèrent en mesure de gérer les comportements de leur fils, ils reconnaissent l'importance des suivis afin d'assurer la pérennité de leurs acquis. [ 15 ]
Malgré les importantes difficultés présentées par l'adolescent, la preuve démontre une amélioration de la situation tant de l'adolescent que de son père.
Cette amélioration permet qu'après quelques mois de réhabilitation additionnels, soit envisagée la réintégration du jeune homme dans son milieu familial. [ 16 ] Les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 29 novembre 2019; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 21 mai, 29 mai et 1 er juin 2020 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; - PERMET l'intégration progressive de l'adolescent dans son milieu de vie familial si la situation le permet; - ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec ses parents s'effectuent selon les modalités, la fréquence et le degré de supervision établis par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation psychiatrique et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE à l'adolescent de participer à un suivi en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE à l'adolescent de poursuivre le suivi à la Clinique A et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE à l'adolescent de participer au suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) parents /ng Date d’audience : 2 juin 2020
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