2023 QCCA 649, 2023 QCCA 649
Opinion
Nicolas c. Boisvert 2023 QCCA 649 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010229-208 (110-17-000823-162) DATE : 15 mai 2023 DEVANT M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier des appels MARCEL NICOLAS APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – demandeur / défendeur reconventionnel c. NATHALIE BOISVERT INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle et LE GROUPE SYNERGIE CONSTRUCTION INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause DÉCISION [ 1 ] Le 21 octobre 2022, la Cour rejette l’appel principal avec les frais de justice et rejette l’appel incident avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le 20 février 2023, l’intimée / appelante incidente (« l’intimée ») dépose un état des frais qui s’élève au montant de 10 649,79 $.
Il se détaille ainsi : Frais et droits de greffe Demande reconventionnelle Frais d’audience en Cour supérieure Réponse Déclaration d’appel incident Acte de représentation Copie de documents 510 $ 1 388 $ 170 $ 369 $ 92,25 $ 66,50 $ Frais et honoraires de signification [2] Déclaration d’appel incident Mémoire Cahier de sources 213,58 $ 66,40 $ [3] 349,87 $ Frais liés à la transcription des témoignages 852,72 $ Frais de confection du mémoire 4 413,83 $ Frais de confection du cahier de sources 2 157,64 $ TOTAL 10 649,79 $
[ 3 ] L’appelant / intimé incident (« l’appelant ») s’oppose à l’état des frais, lequel m’est donc soumis pour vérification (art. 344 al. 2 C.p.c. ). [ 4 ] D’emblée, il convient de souligner que cet état des frais a d’abord été déposé au dossier de la Cour supérieure afin d’être vérifié par le greffier de ce tribunal.
Le 25 janvier 2023, le greffier spécial a rendu la décision suivante : CONSIDÉRANT la demande en vérification de l’état des frais de justice déposée par l’intimé – défendeur; CONSIDÉRANT l’opposition de l’appelant – demandeur; CONSIDÉRANT que le dossier a été porté en appel devant la Cour d’appel; CONSIDÉRANT l’article 344 al. 2 du Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER : DÉCLINE compétence. [4] [ 5 ] L’appelant me demande de retrancher tous les frais liés au dossier de la Cour supérieure « malgré que [le greffier spécial de ce tribunal ait] décliné compétence » [5] . [ 6 ] Il est bien établi que les coûts engagés pour le dossier de première instance ne peuvent être réclamés dans l’état des frais du dossier d’appel : [12] […] le principe fondamental demeure le même: sont taxables en Cour d’appel les débours nécessaires à la conduite de la procédure en appel. […] [6] [ 7 ] L’auteur Marc Léger résume cette règle en ces termes : Les frais de justice sont ceux liés aux actes accomplis devant le tribunal; en conséquence, lorsque le dossier a été entendu par différentes instances successives, des états des frais distincts doivent être soumis devant chacune de ces instances. [7] [ 8 ] À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retrancher les frais liés au dossier de première instance.
Il est malheureux que le greffier spécial de la Cour supérieure ait décliné compétence sur l’ensemble de l’état des frais alors qu’il pouvait se prononcer sur les débours liés au dossier devant lui. Cela dit, je ne suis pas lié par sa décision [8] et cette dernière ne m’autorise pas à déroger au principe fondamental énoncé précédemment.
Par conséquent, je refuse de faire droit à la réclamation en ce qui concerne les frais d’audience de première instance ainsi que les frais pour le dépôt de la réponse et de la demande reconventionnelle. [ 9 ] Je me pencherai maintenant sur les frais de justice engagés pour la conduite de l’appel principal. Je réitère que l’appel incident a été rejeté avec les frais de justice [9] . Selon l’article 340 C.p.c. , les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, en l’occurrence l’appelant. L’intimée n’est donc pas en droit de réclamer les débours engagés pour son appel incident. Voilà pourquoi il y a lieu de retrancher la somme payée pour le dépôt de la déclaration d’appel incident [10] et les frais de signification de cet acte de procédure. 1. Frais et droits de greffe [ 10 ] Comme l’appel principal a été rejeté avec les frais de justice [11] , l’intimée peut réclamer la somme de 88,75 $ pour le dépôt de son acte de représentation [12] . [ 11 ] De plus, l’intimée recherche le remboursement d’une somme de 66,50 $ à
titre de « copie de documents ». La pièce justificative au soutien de cette réclamation est des plus
sommaires. Il s’agit d’une capture d’écran de l’application ATAC du ministère de la Justice, fournie par le greffe de première instance, qui indique que ce montant a été payé conformément à l’article 22 du Tarif judiciaire en matière civile , disposition qui établit notamment les frais exigibles pour la délivrance de copie de document. En supposant qu’il s’agisse de frais de justice selon l’article 339 C.p.c. vu que l’article 22 du tarif utilise le vocable de « droits de greffe », mon travail de vérification se heurte au caractère laconique de la pièce justificative.
Elle ne révèle pas qui a acquitté la facture de 66,50 $ ni le document qui a été copié. La réclamation est donc rejetée. 2. Frais et honoraires liés à la signification [ 12 ] Par la suite, l’intimée réclame le remboursement des frais engagés pour la signification de son mémoire et de son cahier de sources. [ 13 ] L’appelant s’oppose au paiement de ces sommes en plaidant que la signification n’était pas obligatoire. Il a raison vu la règle édictée à l’article 118 C.p.c. : 118.
Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. 118.
A document may be served even if another method of notification is permitted by law; no additional cost above the cost of notification by mail may be charged to the addressee, however, unless the addressee has rendered service necessary or service has been authorized by the court. [ 14 ] La loi n’exige pas la signification du mémoire ni du cahier de sources et le dossier ne révèle pas que le destinataire l’a rendue
[ 14 ] La loi n’exige pas la signification du mémoire ni du cahier de sources et le dossier ne révèle pas que le destinataire l’a rendue nécessaire. L’intimée n’est pas justifiée d’en réclamer le coût additionnel qui en résulte. À défaut de la preuve du coût de la notification par la poste, il y a lieu de retrancher ce montant de l’état des frais [13] . 3.
Frais liés à la transcription des témoignages [ 15 ] L’intimée réclame la somme de 852,72 $ pour la transcription d’un interrogatoire hors cour tenu le 29 octobre 2019. [ 16 ] L’appelant s’oppose au paiement de cette somme au motif qu’il s’agit de frais de justice engagés pour la conduite du dossier de première instance [14] . Un tel argument a été rejeté dans la décision Thérien c.
Pellerin où le juge Forget énonce que : Si les honoraires du sténographe constituaient des débours extrajudiciaires en première instance, ils sont devenus des débours judiciaires en appel puisque les transcriptions ont été déposées pour tenir lieu des annexes dans le dossier d'appel. [15] [ 17 ] Bien que ces propos aient été prononcés sous l’égide de l’ancien Code de procédure civile , je suis d’avis que l’idée qui y est énoncée demeure applicable sous la loi actuelle.
L’article 339 al. 1 C.p.c. prévoit que les frais de justice peuvent « comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal ». En l’espèce, les notes sténographiques ont été produites au dossier de la Cour d’appel dans le mémoire de l’intimée. Je suis d’avis qu’il s’agit de frais de justice qu’elle peut réclamer [16] . Je fais donc droit à la somme de 852,72 $. 4. Frais pour la confection du mémoire [ 18 ] L’appelant s’oppose au remboursement des frais de confection du mémoire de l’intimée.
Il rappelle qu’elle n’a pas droit aux frais de justice pour l’appel incident. Or, elle a omis ou négligé de distinguer les frais de confection du mémoire liés à l’appel principal des frais liés à l’appel incident. Devant cet état de fait, l’appelant soutient qu’il ne peut évaluer les sommes payables. Comme la démonstration des frais de confection du mémoire de l’intimée n’a pas été faite, l’appelant demande le rejet de la réclamation [17] . [ 19 ] Je ne peux retenir cet argument. En effet, l’intimée était tenue par la loi de ne déposer qu’un seul mémoire selon l’article 371 C.p.c. : 371.
L’intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l’appel principal. 371. A respondent making an incidental appeal includes all particulars relevant to the incidental appeal in its brief or memorandum on the main appeal. [ 20 ] Vu cette obligation de ne produire qu’un seul mémoire, il serait pour le moins fastidieux et complexe pour l’intimée de distinguer les frais de confection de son mémoire en réponse à l’appel principal des frais de confection de son mémoire à
titre d’appelante incidente. En l’espèce, son mémoire comporte plus de 700 pages réparties sur trois volumes. La tâche d’identifier à quel appel se rapportent les pièces qui y sont reproduites serait plutôt laborieuse, sans compter qu’un document peut être pertinent tant aux fins de l’appel principal que de l’appel incident. Devant cette situation, je m’en remets à la solution qui a déjà été retenue en jurisprudence et qui consiste à partager en deux parts égales la facture relative à la confection du mémoire [18] .
Cette façon de faire n’est certes pas idéale, mais elle est préférable à celle proposée par l’appelant vu le droit de l’intimée aux frais de justice engagés à l’égard de l’appel principal. [ 21 ] Le mémoire de l’intimée a été confectionné par une compagnie spécialisée. La facture jointe à l’état des frais indique que son coût est de 3 328,34 $ [19] . Afin de déterminer si ces débours sont raisonnables [20] , il y a lieu de se tourner vers l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison du mémoire.
Ce taux constitue un point de référence lorsque le mémoire a été préparé par une compagnie spécialisée. Dans un tel cas, la jurisprudence reconnaît qu’il peut être raisonnable d’ajouter une majoration qui est généralement de l’ordre de 20 % [21] . [ 22 ] Le mémoire a été produit en 11 exemplaires et chaque copie comporte 763 pages. Selon l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, le montant qui serait accordé si le mémoire de l’intimée avait été confectionné par la
partie elle-même serait de 2 769,69 $. En ajoutant une majoration de 20 %, le montant est de 3 323,63 $. Je constate donc que la somme réclamée de 3 328,34 $ est raisonnable. Le coût de 254,34 $ pour la version technologique du mémoire est également raisonnable. L’intimée est également en droit de réclamer les frais d’expédition [22] . Je retrancherai toutefois la somme de 20 $ qui correspond au poste « Envoi à huissier directives & fichiers + téléchargement pour sign./@ », puisque rien ne m’indique qu’il s’agit de frais de justice au sens de l’article 339 C.p.c. [23] . [ 23 ] L’intimée serait donc en droit de réclamer la somme de 4 390,82 $ à
titre de frais de confection du mémoire, soit 3 818,93 $ et les taxes applicables. Il y a toutefois lieu de trancher ce montant en deux, puisque l’intimée n’a pas droit aux frais de justice engagés pour son appel incident. Les frais de confection du mémoire sont par conséquent vérifiés à 2 195,41 $ . 5. Frais pour la confection du cahier de sources [24] [ 24 ] L’appelant s’oppose au remboursement des frais de confection du cahier de sources pour les mêmes raisons invoquées contre le mémoire de l’intimée.
Ainsi, il reproche à cette dernière d’avoir omis de distinguer les frais de confection du cahier de sources liés à l’appel principal des frais liés à l’appel incident. Comme l’intimée n’a pas droit aux frais de justice pour l’appel incident et qu’elle n’a pas fait la démonstration des frais de confection de son cahier de sources pour l’appel principal, l’appelant demande le rejet de la réclamation [25] . Cet argument est écarté.
À nouveau, je m’en remets plutôt à la solution qui a déjà été retenue en jurisprudence et qui consiste à n’accorder que la moitié des frais de confection lorsqu’il est impossible de « distinguer quelles sources concernent l’appel principal et l’appel incident » [26] .
[ 25 ] Le cahier de sources de l’intimée a été confectionné par une compagnie spécialisée. La facture indique que son coût est de 1 553,66 $ [27] . Afin de déterminer si ces débours sont raisonnables [28] , il y a lieu de se tourner vers l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit un taux de 0,31 $ la page pour la confection maison du cahier de sources. Ce taux constitue un point de référence lorsque le cahier de sources a été préparé par une compagnie spécialisée.
Dans un tel cas, la jurisprudence reconnaît qu’il peut être raisonnable d’ajouter une majoration qui est généralement de l’ordre de 20 % [29] . [ 26 ] Le cahier de sources comporte 526 pages et la facture fait état de la confection de quatre copies. Selon l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, le montant qui serait accordé si le cahier de sources de l’intimée avait été confectionné par la
partie elle-même serait de 652,24 $. En ajoutant une majoration de 20 %, le montant est de 782,69 $. Force est de constater que la somme réclamée de 1 553,66 $ n’est pas raisonnable à la lumière de ce point de référence. Aux fins du calcul, je retiens donc le montant de 782,69 $. Par ailleurs, le coût de 153,94 $ pour la version technologique du cahier de sources est raisonnable. L’intimée est également en droit de réclamer les frais d’expédition [30] .
Je retrancherai toutefois la somme de 10 $ qui correspond au poste « Formulaire de directives à l’huissier & gestion des rapports », puisque rien ne m’indique qu’il s’agit de frais de justice au sens de l’article 339 C.p.c. [31] . [ 27 ] L’intimée serait donc en droit de réclamer la somme de 1 259,70 $ à
titre de frais de confection du cahier de sources, soit 1 095,63 $ et les taxes applicables. Il y a toutefois lieu de trancher ce montant en deux, puisque l’intimée n’a pas droit aux frais de justice engagés pour son appel incident. Les frais de confection du cahier de sources sont par conséquent vérifiés à 629,85 $ . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 28 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’intimée au montant de 3 766,73 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier M e William Assels Assels & Lepage, avocats inc. Pour l’appelant / intimé incident M e Francis Bernatchez Pour l’intimée / appelante incidente
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