2016 QCCQ 17867, 2016 QCCQ 17867
Opinion
Gaudreau c. Charbonneau 2016 QCCQ 17867 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008355-143 DATE : Le 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES GAUDREAU […] Henryville, QC […] Demandeur et défendeur reconventionnel c.
LUC CHARBONNEAU […] Henryville, QC […] Défendeur et CONSTRUCTION CLAUDE CHARBONNEAU INC . 798, Route 133 Henryville, QC J0J 1E0 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 décembre 2014, le demandeur dépose une réclamation de 7 000 $ en dommages pour inexécution de travaux de rénovation contre le défendeur, en sa qualité de représentant de Construction Claude Charbonneau Inc. [ 2 ] Le 9 janvier 2015, le défendeur dépose une contestation ainsi qu’une demande reconventionnelle de 6 848,50 $ en réclamation d’une créance de Construction Claude Charbonneau Inc. résultant du contrat de rénovation résidentielle signé avec le demandeur en date du 16 octobre 2012. [ 3 ] Le 16 janvier 2015, le demandeur dépose une réclamation amendée au montant total de 12 473,87 $, laquelle comporte une demande additionnelle de 5 156,87 $ en dommages.
CONTEXTE PROCÉDURAL Intervention du Tribunal [ 4 ] En application de l’article 977 C.p.c. , qui autorise le juge à apporter aux parties une aide équitable et impartiale en vue de faire apparaître le droit, et de consentement avec les parties, le Tribunal autorise le demandeur et le défendeur à amender leurs procédures pour ajouter Construction Claude Charbonneau Inc. comme défenderesse et demanderesse reconventionnelle.
Seuil de compétence [ 5 ] Avant d’aborder l’analyse du présent litige, le Tribunal va statuer immédiatement sur le sort de l’amendement déposé par le demandeur le 16 janvier 2015. [ 6 ] D’abord, le Tribunal tient à signaler que lorsqu’un justiciable déclare à l’introduction de l’instance renoncer à faire valoir une
réclamation supérieure au seuil de compétence de la Division des petites créances afin de bénéficier de la juridiction des petites créances de cette cour, il ne peut ensuite faire perdre à la
partie adverse ce droit acquis, compte tenu que les règles, dont notamment l’absence d’appel, sont très différentes de celles qui prévalent à la Cour du Québec. [ 7 ] En outre, le Tribunal rappelle que la compétence de la Cour est celle établie suivant la loi en vigueur au jour de l’introduction de l’instance et elle garantit les droits acquis par l’une ou l’autre des parties en ce qui a trait aux règles qui doivent gouverner le litige, et ce, jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive. [ 8 ] En accord avec ce principe d’attribution de compétence, voici quelques décisions rendues dans les semaines suivant l’entrée en vigueur du projet de loi 14, lesquelles représentent la position de la quasi-totalité des juges de notre Cour : - Thouin c.
SCP Environnement inc., (2015-01-08, CQ), (500-32-136094-127), Juge Bousquet F.; - Breidy c. Étienne, (2015-01-13, CQ), (505-22-022025-144), Juge Laporte C; - Bouvier-Dostie c. Gagné , (2015-01-22, CQ) (460-32-007302-143) Juge Champoux S.; - Rocheleau c. Transat Tours Canada inc. , (2015-01-30 CQ), (700-32-030213-142) Juge Massol G; - Montminy-Parent c.
École primaire Montessori de Saint-Nicolas (2015-02-11 CQ) (200-32-060114-138) Juge Lavoie D. [ 9 ] Dans le même sens que la position majoritaire de la Cour du Québec, il est important de savoir que, suite à la décision récente rendue le 23 juillet 2015 dans l’affaire Mayco Financial Corporation c. Rosenberg [1] , alors que la Cour d’appel du Québec a été appelée à définir le terme « saisie » utilisé à l’
article 13 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions [2] , le plus haut tribunal du Québec s’est indirectement prononcé sur la question d’attribution de compétence lorsque Madame la juge Thibault, en écrivant son paragraphe 45 qui suit, a confirmé que l’augmentation du seuil de la Division des petites créances à 15 000 $ s’applique aux causes introduites après le 1 er janvier 2015 : « [45] Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c.
Miller [3] , je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMPCP s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015 .» (Soulignement du soussigné) [ 10 ] Le projet de loi 14, devenu le
chapitre 10 des Lois du Québec 2014, étant une loi d’application immédiate, la modification du seuil de 7 000 $ à 15 000 $ ne s’applique donc qu’aux causes commencées après le 1er janvier 2015 , tel que la Cour d’appel vient tout juste de le confirmer. [ 11 ] Pour tous ces motifs, la demande d’amendement présentée le 16 janvier 2015 par le demandeur en vue d’augmenter sa réclamation à 12 473,87 $ est rejetée; étant entendu que le Tribunal appréciera sa réclamation initiale de 7 000 $ seulement; étant entendu que les recours du demandeur sur le solde de 5 156,87 $ réclamé par amendement lui sont réservés, sans préjudice aux droits du défendeur et de la défenderesse de contester toute telle réclamation ultérieurement.
LES FAITS PERTINENTS [ 12 ] Le 16 octobre 2012, le demandeur signe avec Construction Claude Charbonneau Inc., représentée par le défendeur, un contrat pour des travaux de rénovation à sa résidence, au prix de 38 000 $ plus taxes, excluant la plomberie, l’électricité, la finition des murs et des planchers. [ 13 ] À l’audition, le demandeur démontre avoir réglé la demande de paiement numéro 1 du 14 novembre 2012 ainsi que la demande de paiement numéro 2 du 27 novembre 2012 à même les traites bancaires émises les 13 et 27 novembre 2012 pour 7 900 $ et 9 257 $. [ 14 ] Quant à la troisième demande de paiement du 12 décembre 2012, le demandeur produit une traite bancaire de 13 200 $ datée du 10 décembre 2012, en certifiant avoir versé le même jour au défendeur la somme comptant additionnelle de 465 $. [ 15 ] Le demandeur produit, de consentement avec le défendeur, deux autres traites bancaires aux montants respectifs de 5 000 $, émises le 16 octobre et le 1 er novembre 2012 en paiement partiel du prix du contrat de rénovation. [ 16 ] Même si les demandes de paiement ont été requises par Construction Claude Charbonneau Inc., avec qui le demandeur a signé le contrat de rénovation, les parties admettent qu’elles ont été faites à l’ordre personnel de Luc Charbonneau, alors qu’il agissait en sa qualité de représentant de la défenderesse. [ 17 ] La défenderesse reconnaît avoir reçu la somme totale de 40 357 $, tandis que le demandeur déclare lui avoir versé 40 840 $, de sorte que le différentiel correspond au dépôt comptant de 465 $ que le demandeur a remis le 12 décembre 2012 et pour lequel il n’a pas obtenu un reçu. [ 18 ] Puisque la défenderesse réclame 3 333,50 $ pour le paiement des taxes impayées, le Tribunal en déduit que la somme de 465 $ a effectivement été payée par le demandeur et il en sera tenu compte aux conclusions du présent jugement. [ 19 ] Le demandeur produit une volumineuse preuve photographique démontrant qu’il a subi plusieurs infiltrations d’eau dans les mois suivant la fin des travaux de rénovation à sa résidence. [ 20 ]
Malgré les interventions infructueuses de la défenderesse, le demandeur produit une facture de 827,82 $ qu’il a payée le 1 er décembre 2014 à Les Constructions Jem Plus pour la réparation de la toiture mal mise en place par la défenderesse, en dépit de très
nombreux appels téléphoniques du demandeur et de vaines tentatives de travaux correctifs par la défenderesse. [ 21 ] En outre, le demandeur réclame la somme de 2 816,89 $ pour les travaux énoncés à l’estimation signée par Les Constructions Jem Plus en date du 1 er décembre 2014 ainsi que 1 552,16 $ pour les travaux décrits à l’estimation du 3 décembre 2014 aussi signée par Les Constructions Jem Plus. [ 22 ] Sur ces deux estimations de Les Constructions Jem Plus, seul le poste de réclamation de 1 200 $ plus taxes pour la réparation de la poutre de soutien non conforme au Code national du bâtiment est accordé, parce que le solde de ces réclamations pour une trappe de grenier, le projet de descente d’escalier ainsi que le projet du rez-de-chaussée ne faisait pas
partie du contrat de rénovation avec la défenderesse. [ 23 ] Sans produire d’expertise de la part d’un ingénieur établissant les raisons pour lesquelles la poutre se trouvant au rez-de- chaussée est non conforme, le demandeur a quand même produit une offre de services signée par l’ingénieur Michel Paparella, de MPa Groupe Conseil Inc., laquelle indique que les poutres de bois mises en place par la défenderesse ne sont pas conformes aux exigences du Code national du bâtiment 2005 et pour lesquelles le demandeur réclame 1 200 $ plus taxes qui est énoncé à l’estimation du 1 er décembre 2014 de Les Constructions Jem Plus. [ 24 ] Luc Charbonneau fait valoir que le contrat signé pour la somme en capital de 38 000 $ s’élève à la somme de 43 690,50 $ avec les taxes, de sorte qu’il reste un solde impayé en taxes de 3 333,50 $, que la défenderesse est en droit de réclamer. [ 25 ] Concernant les travaux d’électricité de 1 790 $ et les travaux additionnels pour enlever l’isolant réclamés en reconventionnelle, la défenderesse n’est pas en mesure de produire de pièces justificatives à leur soutien. [ 26 ] Quant à la somme de 1 335 $ réclamée pour des pièces de chauffage, après examen de la demande de paiement numéro 3, le Tribunal constate que cette somme a déjà été intégralement payée par le demandeur. [ 27 ] Pour ces motifs, la demande reconventionnelle ne sera maintenue que pour le solde des taxes impayées, soit 3 333,50 $ moins la somme de 465 $ déjà payée comptant par le demandeur le 12 décembre 2012; ce qui représente un résiduel dû par le demandeur à la défenderesse de 2 868,50 $ (3 333,50 $ - 465 $). [ 28 ] Luc Charbonneau reconnaît que la défenderesse n’a pas complété ses travaux en faisant valoir que le retard est imputable à la faute du demandeur, qui a débranché tous les fils électriques qui avaient été installés par l’électricien aux frais de la défenderesse; ce qu’admet le demandeur en rétorquant qu’il l’a fait parce qu’il n’acceptait pas que l’électricien ait percé les pièces de soutien pour faire passer les fils électriques. [ 29 ] En définitive, tenant en compte qu’il en a coûté 827,82 $ au demandeur le 1 er décembre 2014 pour faire réparer la toiture mal exécutée par la défenderesse et qu’il lui en coûtera, suivant l’estimation fournie par Les Constructions Jem Plus datée du 1 er décembre 2014, la somme de 1 379,70 $ (1 200 $ plus taxes) pour corriger la problématique de la poutre dont se plaint le demandeur, le Tribunal lui accorde la somme forfaitaire additionnelle de 2 000 $ incluant les taxes pour les travaux qui n’ont pas été complétés par la défenderesse; ce qui représente un total de 4 207,52 $. [ 30 ] Compte tenu de la preuve prépondérante et non contestée présentée tant en demande qu’en défense, le Tribunal déclare que le demandeur et le défendeur n’ont aucune réclamation à faire valoir l’un contre l’autre personnellement, alors que tant la demande principale que la demande reconventionnelle présentées en l’instance sont en lien direct et unique avec le contrat de rénovation intervenu entre Construction Claude Charbonneau Inc. et le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la réclamation contre Luc Charbonneau personnellement; [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; [ 33 ] CONDAMNE Construction Claude Charbonneau Inc. à payer à Yves Gaudreau la somme de 4 207,52 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation du 5 décembre 2014. [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 35 ] CONDAMNE Yves Gaudreau à payer à Construction Claude Charbonneau Inc. la somme de 2 868,50 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 décembre 2014. [ 36 ] AVEC DÉPENS au montant de 82,75 $; [ 37 ] RÉSERVE les droits et recours des parties sur la réclamation présentée lors de l’amendement du 16 janvier 2015 pour la somme additionnelle de 5 156,87 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : Le 24 novembre 2015.
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