2016 QCCQ 8848, 2016 QCCQ 8848
Opinion
Protection de la jeunesse — 16445 2016 QCCQ 8848 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-005329-157 450-41-005330-155 DATE : 12 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2001 et Y, née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X et Y, des jumelles âgées de quatorze ans, aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux
de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier les enfants à leur mère; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec leur père; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’au 30 juin 2016. [ 3 ] Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-1 à D-8 et E-1), le Tribunal a entendu les témoignages des deux adolescentes (à deux reprises), de l’intervenante sociale (à deux reprises), du père (à deux reprises), de la mère, de son conjoint ainsi que d’une cousine de la mère. [ 4 ] L’enquête s’est échelonnée sur trois jours d’audience, soit les 15 avril, 18 novembre et 18 décembre 2015, date à laquelle la soussignée prenait le tout en délibéré. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocat.
Il conteste les trois motifs de compromission invoqués par le Directeur et demande le rejet de la requête. Subsidiairement, si le Tribunal devait conclure à une situation de compromission, il demande l’hébergement des jumelles en famille d'accueil. Il conteste de plus la supervision des contacts avec ses filles. [ 6 ] La mère est également présente à l’audience et est représentée par avocate.
Elle consent au dépôt des rapports pour valoir preuve, disant qu’ils résument bien la situation des enfants et se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] Bien que les adolescentes aient témoigné à deux reprises devant le Tribunal, celles-ci n’assistent pas par ailleurs aux audiences. Leur avocate a toutefois un mandat clair de leur part. [ 8 ] La position des adolescentes quant aux mesures recherchées par le Directeur a varié en cours d’instance. En début d’enquête, elles consentent aux conclusions recherchées.
Elles demanderont, par la suite, d’être confiées à la cousine de leur mère, M me C, puis reviendront à leur position initiale en fin d’enquête. Les faits [ 9 ] X et Y sont les deux seules enfants issues du couple parental. [ 10 ] Les parents sont séparés depuis que les enfants sont âgées de quatre ans. [ 11 ] Le père a la garde légale des jumelles depuis 2006. [ 12 ] Bien que le jugement de garde prévoie des accès à la mère à raison d’une fin de semaine sur deux, au moment de l’intervention du Directeur, la mère reçoit, dans les faits, ses filles à toutes les fins de semaine.
L’été les parents se partagent la garde des filles. [ 13 ] Le père (40 ans) fait vie commune avec sa conjointe actuelle (19 ans) qu’il fréquente depuis un an. Celle-ci est présentement enceinte et doit donner naissance à un garçon en janvier 2016. [ 14 ] Le fils du père, d’une union antérieure, D (21 ans) vit avec sa conjointe chez le père. La grand-mère paternelle vit dans le logement en dessous. [ 15 ] La mère (33 ans) vit avec son conjoint actuel depuis sept ans.
Le couple a deux enfants, E (6 ans) et F (5 ans). [ 16 ] Le 15 septembre 2014, le Directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant les deux adolescentes dont l’évaluation ne débute que trois mois plus tard, soit en décembre. [ 17 ] Après évaluation du signalement, le Directeur conclut à une situation de négligence au plan éducatif dans le milieu du père en raison de sa production d’huile de cannabis, de risque sérieux de négligence en raison de sa consommation régulière de cannabis et de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental auquel sont exposés les enfants et du dénigrement du père à leur endroit. [ 18 ] Le 20 février 2015, le Tribunal maintient provisoirement les adolescentes chez leur père dans la mesure où ce dernier demeure sobre en tout temps en présence des enfants et qu’il ne les expose pas à la consommation d’autres personnes ni à la transformation de substances. [ 19 ] Le Tribunal autorise alors des contacts entre les adolescentes et leur mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, qu’ils se fassent selon le jugement de la Cour supérieure. [ 20 ] Le Tribunal ordonne aux parents de collaborer et de participer activement avec les représentants du Directeur en adoptant une attitude favorable aux échanges et qu’il s’abstienne de tenir tout commentaire dénigrant à l’égard de l’autre parent en présence des enfants. [ 21 ] Le 24 mars 2015, la déléguée du D.P.J. rencontre le père pour lui faire la lecture du rapport d’orientation.
Selon les adolescentes, à leur retour de l’école ce jour-là, leur père était furieux contre elles en raison de ce qu’elles avaient verbalisé à l’intervenante sociale. Le père aurait tenu des propos dénigrants et irrespectueux envers elles et l’ensemble des membres de la famille les auraient ignorées toute la soirée.
[ 22 ] Le lendemain, les adolescentes ont appelé leur mère en pleurant et disant vouloir quitter le milieu paternel et ne plus y retourner. [ 23 ] Une mesure de protection immédiate confiant les enfants à leur mère a été appliquée. [ 24 ] Le 27 mars 2015, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et confie les adolescentes à leur mère. Les contacts père/filles sont alors suspendus mais pourront reprendre à la demande des filles et devront alors être supervisés. [ 25 ] Les versions des parties sont contradictoires sur plusieurs éléments du présent litige.
Concernant le père et son milieu de vie : [ 26 ] Selon les adolescentes, leur père, sa conjointe, leur frère D et la conjointe de ce dernier fument du cannabis (ce qu’elles appellent des cigarettes hawaïennes) à tous les jours, et ce, en leur présence. [ 27 ] Ils fument dans le salon près d’un ventilateur que leur père a installé. [ 28 ] Suite à l’intervention du Directeur, le père et les autres membres de la famille ont commencé à fumer dans la chambre du père hors leur présence. [ 29 ] Les jumelles affirment également que leur père fabrique régulièrement de l’huile de cannabis. [ 30 ] Elles disent que leur père fait bouillir de l’eau dans un chaudron sur la cuisinière qu’il verse par la suite dans une chaudière qu’il apporte sur la galerie arrière. [ 31 ] Il y brasse ensuite des feuilles de cannabis et de tabac.
Par la suite, il va dans la salle de bain et fait sécher le tout avec un séchoir à cheveux. [ 32 ] Y précise que « ça sentait très fort quand il le fabriquait » (notes sténographiques du 15 avril 2015, page 46, lignes 16 et 17). [ 33 ] Leur père leur a interdit d’en parler à qui que ce soit et leur a demandé de mentir à l’intervenante sociale à cet égard suite à l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 34 ] Elles ont aussi régulièrement observé leur père remettre la drogue aux membres de la famille et à des amis en échange d’argent. [ 35 ] Le 16 juin 2015, la poursuite de l’enquête est remise notamment parce que les adolescentes informent ce jour-là leur avocate qu’elles se rétractent.
Voici ce qu’on peut lire au rapport complémentaire de l’intervenante sociale (pièce D-8) à cet égard et que les adolescentes confirmeront lors de leurs deuxièmes témoignages le 18 novembre 2015 : Le 16 juin 2015, jour prévu de l’audience au tribunal, les filles se rétractent; tout ce qu’elles ont raconté lors de leur témoignage au mois d’avril dernier est faux. C’est leur mère et madame C qui leur auraient demandé de dire que leur père faisait la transformation d’huile de cannabis et qu’il consommait. Lorsque leur père se sert d’une chaudière d’eau bouillante, c’est pour laver sa voiture.
De plus, leur père ne dénigre pas leur mère. Elles mentionnent également qu’il y a beaucoup de chicanes chez leur mère, entre autres, entre leur mère et son conjoint. À ce moment, elles demandent de retourner vivre chez leur père et veulent garder des contacts les fins de semaine chez leur mère. Plus tard, nous apprenons que les filles ont vu leur père la veille. D’ailleurs, elles l’ont rencontré à quatre reprises depuis le mois d’avril. Le 19 juin 2015, nous avons une conversation téléphonique avec la mère. Celle-ci mentionne que ça va relativement bien avec les filles.
Le 26 juin 2015, nous rencontrons les filles. Elles mentionnent avoir menti à leur avocate le 16 juin dernier et qu’elles regrettent. Elles ont cru que si elles revenaient sur leur témoignage, elles pourraient revoir leur père. En revanche, elles demeurent toutes deux très affectées par le fait qu’elles n’auront pas de contacts avec leur père pendant toute la période estivale parce que ce dernier ne veut pas de visites supervisées. Elles confirment avoir vu leur père la veille de l’audience et ce dernier leur aurait demandé de revenir sur leur témoignage si elles voulaient le revoir.
Puis, pendant la rencontre, X propose de téléphoner son père pour lui dire qu’elles veulent des visites avec lui et qu’il doit accepter de les voir en supervision. Par conséquent, nous téléphonons le père. X lui fait sa demande. Ce dernier refuse des contacts supervisés avec une inconnue et mentionne que c’est la protection de la jeunesse et leur mère qui l’empêchent de les voir et qu’elles seront privées d’un avenir meilleur. Nous mettons rapidement fin à l’appel. (pièce D-8, p. 2 et 3) [ 36 ] Le père, quant à lui, reconnaît consommer du cannabis depuis son adolescence.
Il dit en consommer moins d’un gramme par jour (un ou deux joints surtout le soir) depuis une vingtaine d’années bien qu’il dise ne pas consommer à tous les jours. [ 37 ] Lors de son témoignage à l’audience du 18 décembre, il précise, par exemple, qu’à 17 heures ce jour-là, cela va faire deux jours qu’il n’a pas consommé. [ 38 ] Il reconnaît que sa conjointe, son fils D et la conjointe de ce dernier consomment également et qu’on n’appelait pas cela des joints mais plutôt des cigarettes hawaïennes. [ 39 ] Il confirme qu’ils consommaient dans le salon près du ventilateur mais nie que cela se faisait en présence des enfants.
Il est arrivé toutefois qu’elles le voient. [ 40 ] Il ne peut expliquer pourquoi les filles sont au courant de sa consommation régulière de cannabis mais dit que leur mère a pu leur dire.
[ 41 ] Il confirme également que depuis l’intervention du Directeur les adultes fument maintenant dans sa chambre. [ 42 ] Il ne croit pas avoir une dépendance au cannabis et n’envisage pas cesser de consommer. [ 43 ] Il ne croit pas non plus que cela ait un impact sur ses filles. [ 44 ] Il nie vendre de la drogue à son entourage. [ 45 ] Il nie catégoriquement faire de la production d’huile de cannabis chez lui.
Il dit que ce sont « des paroles d’adultes dans la bouche d’enfants » parce qu’elles ne savent même pas de quoi elles parlent. [ 46 ] Il réfère ici au fait que la méthode décrite par les filles n’a pas de bon sens puisqu’on ne peut fabriquer de l’huile de cannabis avec de l’eau. [ 47 ] Il explique que lorsqu’il faisait vie commune avec la mère, ils produisaient effectivement de l’huile de cannabis mais dit que cela ne fait plus
partie de sa vie depuis douze ou quinze ans. [ 48 ] Il explique qu’à son souvenir, il faisait cela avec de la naphtaline et de la glace. Il dit que c’est « hyper dangereux, c’est une bombe » et qu’il n’est pas question qu’il fasse ça chez lui. [ 49 ] Le père dit qu’il utilise une chaudière d’eau chaude pour aller laver ses peaux d’animaux (trappage) dehors en arrière ou encore pour laver les véhicules (quatre roues). [ 50 ] Quant au séchoir dans la salle de bain, il dit qu’il lui arrive de consommer le soir dans la salle de bain pendant que sa conjointe prend sa douche.
Le séchoir serait alors utilisé par sa conjointe pour se sécher les cheveux. [ 51 ] Le père nie avoir incité ses filles à mentir et dit ne jamais leur avoir demandé de dire autre chose que la vérité. [ 52 ] La mère confirme que lorsqu’elle faisait vie commune avec le père, ce dernier produisait de l’huile de cannabis. Il faisait cela, dit-elle, depuis l’âge de quinze ans. [ 53 ] Elle explique que cela se faisait en chauffant de la naphtaline et des feuilles de cannabis dans un chaudron sur la cuisinière.
Il mettait une assiette avec de la glace dessus en ajoutant de temps en temps de la glace. [ 54 ] Quant c’était fini de chauffer, il transvidait le liquide en gardant les feuilles de cannabis qu’il faisait sécher au séchoir. [ 55 ] La naphtaline est un liquide transparent qui sent très fort et qui pue, dit-elle. [ 56 ] Elle dit qu’une fois, il y a eu un petit « boum » et elle a vu la peur dans les yeux du père.
Ils ont alors décidé qu’il n’en faisait plus quand les enfants sont présentes. [ 57 ] Depuis que le père a la garde des filles, elle dit s’être assurée auprès de lui, à plusieurs reprises, qu’il ne produisait pas d’huile de cannabis en présence des enfants. [ 58 ] À chaque fois, dit-elle, il lui répondait que non. Elle dit qu’il y a quelques années (il y a trois à cinq ans), il lui a dit qu’il en produisait chez lui sur la galerie en arrière avec des toiles autour mais l’aurait de nouveau assurée qu’il ne le faisait pas en présence des enfants.
Ce fait n’a pas été contredit par le père. [ 59 ] La mère dit qu’elle a cru le père, et ce, même malgré des doutes soulevés par différentes personnes de son entourage à cet égard. [ 60 ] C’est pendant le temps des fêtes 2014, alors qu’elle est avec ses filles chez sa cousine, C, avec deux autres cousines et que les femmes parlent de drogue, que les enfants disent que leur père fabrique de l’huile de cannabis.
Elles décrivent la méthode utilisée et nomment où leur père cache ses feuilles de cannabis dans la maison. [ 61 ] La mère dit qu’elle est « tombée sur le cul » d’apprendre cela mais n’aurait pas trop réagi devant les enfants. [ 62 ] Elle avait été informée auparavant par le père qu’il y avait eu un signalement à la D.P.J. mais n’en connaissait pas la teneur. Elle n’avait pas encore été rencontrée par l’intervenante sociale [1] . [ 63 ] La mère ne considère pas inquiétante ou grave la consommation du père.
La seule inquiétude qu’elle a concernant le milieu de ce dernier est la production d’huile de cannabis qui est très dangereuse, dit-elle. [ 64 ] Les adolescentes disent également que leur relation avec la conjointe du père est parfois difficile. À une occasion, Y aurait répliqué à la conjointe qu’elle n’était pas sa mère et le père aurait levé le poing en lui disant de ne plus jamais dire ça. [ 65 ] Le père reconnaît qu’il est arrivé à Y de dire à sa conjointe qu’elle n’était pas sa mère mais il nie avoir levé le poing vers elle.
Il affirme qu’il n’a jamais été violent à l’égard de ses enfants et qu’il n’y aucune violence chez lui. [ 66 ] Le père considère que l’ensemble des verbalisations des adolescentes est « un gros ramassis de rien » et que les filles ont inventé tout cela pour aller vivre chez leur mère où elles auraient beaucoup plus de liberté. [ 67 ] Il dit que si les filles reviennent vivre chez lui, il y a de grandes conversations à venir entre eux et qu’elles ont une très grande crainte de cela.
Il considère que leurs mensonges et leur contrôle des gens « ça ne se fait pas ». [ 68 ] Il est convaincu que le signalement a été fait par une ex-conjointe, M me G, de qui il s’est séparé il y a trois ans. À son avis, tout
a commencé là. [ 69 ] Il dit qu’il s’agit d’une femme qu’il sait maintenant avoir des problèmes de santé mentale qui veut le détruire et détruire sa famille parce qu’il l’aurait « acculée au mur » en la forçant de quitter. [ 70 ] Il croit que la mère et C ont fait alliance avec G parce que la mère souhaite obtenir les « revenus des enfants » (allocations familiales) qu’il a refusé de partager avec la mère lorsqu’il lui a proposé une garde partagée. [ 71 ] Il croit que les enfants ont accepté de participer à ce stratagème parce qu’elles savaient qu’elles pourraient vivre comme des adultes chez leur mère. [ 72 ] Le père réagit fortement à la façon d’intervenir de la déléguée du D.P.J. à qui il reproche d’avoir un parti pris évident pour la mère.
Il dit que l’intervenante « n’est pas une personne clémente ». Il considère que sa façon d’être est traître et partiale et manque de transparence. [ 73 ] Il reconnaît qu’il est tellement enragé contre elle qu’il peut manquer d’écoute à son égard. Il a demandé un changement d’intervenante et cela lui a été refusé. [ 74 ] À défaut pour les filles de revenir vivre à la maison chez lui, il croit préférable qu’elles soient placées en famille d'accueil dans un milieu neutre que de demeurer chez leur mère. [ 75 ] À son avis, cela favoriserait une meilleure réussite scolaire.
Il croit aussi que ça leur permettrait peut-être de comprendre le mal qu’elles ont engendré. Il se défend de vouloir les punir mais dit qu’elles l’ont demandé.
Concernant le conflit parental : [ 76 ] Si la preuve est contradictoire quant à l’ampleur du conflit parental et son impact sur les enfants avant l’intervention du Directeur, elle démontre clairement que le conflit est bel et bien présent depuis le signalement et que les adolescentes en font les frais. [ 77 ] Le Tribunal retient de la preuve que des divergences importantes existaient entre les parents quant à l’éducation des enfants. [ 78 ] Le père ne souhaite pas, par exemple, que les filles passent du temps sur Facebook, désirant qu’elles se concentrent sur leurs études. [ 79 ] La mère permettait quand même à ses filles d’aller sur son compte Facebook lorsqu’elles étaient chez elle et leur a ouvert leurs propres comptes depuis qu’elles vivent chez elle à temps plein.
Elle considère que tous les jeunes y ont accès et elle dit en contrôler strictement l’usage qu’elles en font. [ 80 ] Pendant leur primaire (les filles ont débuté le secondaire en septembre 2015), le père ne permettait pas que les filles aient des amis de cœur, les trouvant trop jeunes, alors que la mère trouvait cela normal et le permettait depuis quelques années sans en informer le père. [ 81 ] La mère était tout à fait en désaccord avec le fait que le père, alors âgé de 39 ans, soit en relation avec une jeune femme d’à peine 18 ans et a partagé son opinion avec ses filles. [ 82 ] Il avait été convenu entre les parents que le père assumerait la garde des filles jusqu’à leur entrée au secondaire, puis que les filles iraient alors vivre chez leur mère. [ 83 ] En prévision de leur intégration au secondaire à l’automne 2015, le père considérait que les filles n’étaient pas prêtes à aller vivre chez leur mère à temps plein en raison des inquiétudes qu’il avait quant au milieu de cette dernière. [ 84 ] Il propose plutôt à la mère une garde partagée.
Le père dit que la mère a refusé sa proposition pour des raisons pécuniaires. [ 85 ] La mère dit plutôt avoir accepté la proposition du père à la condition que tout soit partagé, incluant les allocations familiales, ce que le père a refusé (le père confirmera plus tard dans son témoignage les dires de la mère). [ 86 ] Lorsque l’intervenante rencontre les adolescentes en début d’évaluation, les deux filles rapportent que leurs parents se chicanent souvent et que leur père leur dit que leur mère n’est pas une bonne mère. [ 87 ] Lors de leurs témoignages à l’audience du 15 avril 2015, les filles rapportent que leur père disait des méchancetés (manipulatrice, charrue, grosse vache) à leur mère et concernant la cousine de cette dernière, M me C, que les filles affectionnent particulièrement. [ 88 ] Elles affirment également que depuis l’intervention du D.P.J., leur père tient également de tels propos à leur égard. [ 89 ] La mère confirme la violence verbale du père à son égard (charrue, folle, chienne) lorsque l’entente entre eux était moins bonne. [ 90 ] Le père soutient que s’il doit arrêter de rabaisser la mère, il faudrait que la mère cesse de le faire de son côté.
Il affirme que celle-ci l’a traité de pédophile sur Facebook parce que sa conjointe a 18 ans et que cela a fait pleurer les filles. [ 91 ] Il se défend d’avoir dénigré la mère auprès des enfants. Questionné quant aux dommages que cela causait aux filles d’entendre les parents se dénigrer l’un l’autre, il répond « il y a des façons de dire les choses. Je ne fais pas ça pour créer des dommages à mes filles mais dans le but de créer de la réalité, de faire voir aux filles les vraies choses. J’ai un filtre quand même mais j’aime que mes filles
soient au courant des vraies choses ». Il dit avoir toujours agi ainsi avec ses filles. [ 92 ] Il ressort toutefois du témoignage du père qu’il n’a rien de positif à dire au sujet de la mère et qu’il a, envers elle, une attitude plutôt condescendante. Il dira par exemple qu’il a « offert des choses, de la compréhension des choses aux jumelles que la mère n’a même pas encore atteint elle-même personnellement dans son cheminement ». [ 93 ] Invité à nommer des qualités à la mère ou des choses qu’elle fait bien, il dit qu’elle fait « plein de choses bien » mais que ça ne dure pas.
Il parle alors de son instabilité, de son manque de réconfort et de constance et dit qu’il faudrait d’abord qu’elle soit à l’écoute de ses enfants. Il sera finalement incapable d’en nommer une seule. [ 94 ] Il considère que le milieu de vie de la mère est « totalement instable » où il y a des chicanes, de la violence, de la consommation d’alcool et de drogues dures [2] , des sorties tard, que la mère fait garder ses jeunes enfants par les jumelles alors que celles-ci n’ont pas fait leur cours de gardiennage.
Il considère que « ça dépasse tout entendement ». [ 95 ] Quant au dénigrement de ses filles, le père nie avoir traité celles-ci de « charrue ou de salope ».
Il explique que, lorsqu’il leur a parlé de cela, il parlait de ce que leur mère leur offrait de devenir en ayant accès à de multiples petits chums vite fait et qu’elles risquaient de se faire étiqueter comme des filles faciles. [ 96 ] Lorsque les adolescentes ont été confiées à leur mère le 25 mars 2015, elles y sont arrivées avec le linge qu’elles avaient sur le dos et leur sac d’école puisque cela s’est fait dans le cadre de l’application d’une mesure de protection immédiate depuis l’école. [ 97 ] La preuve révèle que plusieurs demandes ont été faites au père pour qu’il remette aux filles leurs effets personnels, et ce, sans succès. [ 98 ] La mère a même fait une requête en Cour supérieure à cet effet et le 7 mai 2015 une ordonnance de sauvegarde est rendue homologuant une convention intervenue entre les parties par laquelle le père s’engage à remettre à la mère, par l’entremise de leurs avocats respectifs, les effets personnels des enfants dans un délai de quinze jours. [ 99 ]
Malgré son engagement, le père ne remettra aux filles qu’une petite boîte de métal qu’il a apportée au Tribunal le 16 juin. [ 100 ] L’intervenante relance le père lui demandant d’apporter les effets à la première visite supervisée qui a eu lieu le 23 juillet 2015. [ 101 ] Selon l’intervenante, le père affirme alors que le linge des filles est trop petit et qu’il l’a remis au Comptoir familial et que la tablette demandée par les filles serait brisée depuis longtemps. [ 102 ] Il apporte à la visite un sac avec des pantalons et sa conjointe et la conjointe du frère des enfants ont apporté quelques vêtements qu’elles avaient achetés pour les filles. [ 103 ] Lors de son témoignage à l’audience du 18 décembre, le père soutient que la veille de leur départ de chez lui (24 mars 2015), les filles savaient qu’elles iraient vivre chez leur mère (cela démontre, selon lui, qu’il s’agissait de quelque chose de planifié) et qu’elles auraient alors dit à leur père que, si elles allaient vivre chez leur mère, elles ne voulaient pas qu’il leur remette leurs choses par crainte que leur mère fouille dans leurs affaires.
Il dit qu’il a simplement écouté la demande de ses enfants à cet égard. [ 104 ] Contre-interrogé par l’avocate des filles sur l’apparente incongruité de ses prétentions à l’effet que les jumelles auraient inventé plusieurs choses pour aller vivre chez leur mère tout en craignant que leur mère fouille dans leurs effets, le père jure que c’est ce qu’elles lui ont dit. [ 105 ] La preuve révèle qu’outre ses commentaires sur l’âge de la conjointe du père, la mère ne dénigre pas le père en présence de ses enfants.
Cela est confirmé tant par les filles que par l’intervenante sociale et M me C, et ce, malgré le fait qu’au moment du témoignage de cette dernière, elle et la mère ne sont plus en bons termes. [ 106 ]
Malgré le fait que la mère a appris que le père produisait toujours de l’huile de cannabis en présence des filles, et ce, malgré ses promesses du contraire, la mère n’a pas contesté le maintien des filles auprès de leur père le 20 février 2015. [ 107 ] La mère tient des propos positifs concernant le père lors de son témoignage, disant qu’il est un bon père, qu’il est de bon conseil, qu’il est gentil à ses heures et qu’il fait plusieurs choses merveilleuses qu’elle apprécie. [ 108 ] C’est la mère qui a proposé de mettre en place des contacts téléphoniques supervisés entre les filles et leur père en septembre 2015.
Les filles ont alors parlé à leur père presque tous les jours pour ensuite diminuer d’elles-mêmes la fréquence des appels jusqu’à les cesser complètement. La mère témoigne pourtant que les contacts allaient bien et étaient positifs. [ 109 ] La mère nomme que sa seule inquiétude concernant le milieu de vie du père est la production d’huile de cannabis en présence de ses filles. Concernant la mère et son milieu de vie : [ 110 ] Lors de leurs témoignages à l’audience du 15 avril, les jumelles sont chez leur mère à temps plein depuis environ trois semaines.
Elles disent y être heureuses et que tout se passe bien. [ 111 ] Les adolescentes apprécient également fréquenter presque quotidiennement les cousines de leur mère, mesdames C et H. M me C vit à coté de chez leur mère. [ 112 ] Petit à petit, la situation se détériore chez la mère. Les adolescentes apprennent des choses concernant le passé de leur mère, notamment sa consommation de drogue, qu’elle aurait trompé son conjoint actuel ou encore que leur mère ne s’est pas présentée en Cour
supérieure en 2006 lorsque la garde a été accordée au père. [ 113 ] La mère croit que ce sont C et H qui ont donné ces informations à ses filles. Les filles disent d’abord que c’est une voisine mais reconnaîtront par la suite que ce sont les cousines. C nie avoir parlé aux filles du passé de leur mère mais dit que sa sœur H aurait fait une crise de colère à un moment donné et que les filles ont alors tout entendu. [ 114 ] L’intervenante a dit aux cousines que les filles n’avaient pas à savoir tout cela, que le passé de la mère lui appartient et que c’est à elle que revient le choix d’en parler ou non aux filles.
Les cousines lui ont répondu que les filles doivent savoir et que leur mère leur ment. [ 115 ] L’interférence des cousines, même si elles sont bien intentionnées, a fragilisé la relation entre les adolescentes et leur mère. [ 116 ] Les filles posent des questions à leur mère sur son passé.
Celle-ci ne souhaite pas aborder de tels sujets avec ses filles. [ 117 ] Les filles se plaignent aux cousines plutôt que de nommer les choses à leur mère et y trouvent une oreille attentive. [ 118 ] Elles dressent une liste de doléances à l’égard de leur mère avec l’aide des cousines. [ 119 ] Elles lui reprochent notamment de ne pas être à leur écoute, de ne pas leur accorder assez d’attention et de s’occuper davantage des deux plus jeunes. [ 120 ] Elles nomment qu’il y a beaucoup de conflits entre leur mère et son conjoint. [ 121 ] Elles reprochent à leur mère de leur mentir sur son passé et se questionnent à savoir pourquoi elle n’a pas fait de démarches avant pour obtenir leur garde. [ 122 ] La mère, de son côté, se plaint que les filles lui manquent de respect et dit qu’elle tente d’appliquer un encadrement mais que les filles se réfugient alors chez C, même si elle le leur interdit. [ 123 ] L’intervenante a fait plusieurs interventions auprès des membres de la famille dont une rencontre conjointe avec les adolescentes, la mère et son conjoint pour trouver des solutions. [ 124 ] La mère reconnaît qu’il y a des conflits entre elle et son conjoint et se dit même, à un certain moment, en réflexion concernant son couple. [ 125 ] Deux événements de violence physique sont rapportés, soit un événement où la mère, en colère, a jeté par terre, tout ce qui se trouvait sur l’ilot de la cuisine et un autre où la mère voulait empêcher son conjoint de quitter et ce dernier a déboulé les escaliers. [ 126 ] Les autres conflits dans le couple sont des conflits verbaux.
La mère reconnaît que la situation est plus difficile avec son conjoint depuis environ septembre et qu’il n’est pas dans l’intérêt des filles qu’elles soient exposées à ses conflits conjugaux. [ 127 ] Un autre événement se produit à la fin septembre ou au début octobre où la mère se serait présentée à Ville D où les filles étaient allées visiter leur grand-mère avec les cousines C-H. [ 128 ] Selon M me C et les filles, la mère était saoule, ce que nie la mère.
M me C a empêché les filles de partir en voiture avec leur mère, vu son état. [ 129 ] Par la suite, la mère s’est rendue dans un bar et a appelé un ami pour venir la chercher aux petites heures du matin parce qu’elle n’était pas en état de conduire. [ 130 ] Le matin de l’audience du 18 novembre, les adolescentes remettent à leur avocate une lettre rédigée par X avec l’aide de H (pièce E-1). X témoigne à l’effet qu’elle l’a écrite pour « tante H » qui veut que les filles soient bien et qu’elles se souviennent de ce qui arrive parce qu’elle (
H) n’aime pas ça. [ 131 ] La lettre est une liste de doléances ou de reproches à l’égard de la mère. [ 132 ] À cette date, les adolescentes donnent un nouveau mandat à leur avocate. Elles ne souhaitent plus demeurer chez leur mère et demandent d’être confiées à C. À défaut, elles souhaitent aller en famille d'accueil. [ 133 ] L’intervenante sociale se dit très étonnée par la demande des filles. Les doléances ne sont pas nouvelles mais elle croyait que cela avait été réglé. [ 134 ] Elle témoigne à l’effet que Y ne va pas bien présentement.
La jeune aurait fait des verbalisations suicidaires et a aussi fait de l’automutilation. [ 135 ] La déléguée l’a rencontrée la semaine précédente et lui a demandé ce qui se passait et si elle était bien chez sa mère. La jeune lui a répondu qu’elle n’était pas bien chez sa mère mais que ce n’était pas la faute de cette dernière.
Elle ne serait pas bien nulle part. [ 136 ] L’avant-veille de l’audience, elle menace de passer à l’acte après l’audience du 18 novembre si le Tribunal ne fait pas droit à sa demande d’aller vivre chez C. [ 137 ] X s’est aussi légèrement automutilée à une occasion. [ 138 ] L’intervenante est en désaccord avec la demande des adolescentes. Elle reconnaît qu’il y a des choses à travailler dans le milieu maternel mais la mère reconnaît ses difficultés et désire les travailler.
[ 139 ] La déléguée considère que la présence des cousines C-H n’est pas aidante puisqu’elle court-circuite l’autorité parentale de la mère et place les filles en conflit de loyauté. [ 140 ] Puisque l’enquête ne peut se terminer le 18 novembre, le Tribunal explique aux adolescentes qu’il n’y aura pas de changement dans les mesures provisoires d’ici la poursuite de l’enquête le 18 décembre. [ 141 ] Suite à l’audience du 18 novembre, la mère interdit à ses filles d’avoir des contacts avec C et H. [ 142 ] Elles croisent C à l’école puisque cette dernière fréquente l’école aux adultes dans le même établissement. [ 143 ] M me C est cependant déménagée en décembre et les filles ont, par conséquent, bien moins accès à elle qu’auparavant. [ 144 ] La situation des adolescentes chez leur mère s’est améliorée depuis la dernière audience.
Tant la mère que les filles le reconnaissent. Depuis qu’elles ne voient plus H et C, elles se confient davantage à leur mère. [ 145 ] Les adolescentes vont bien à l’école tant au plan académique que comportemental. La mère a assisté à toutes les rencontres scolaires depuis le début de l’année. [ 146 ] Elles ont « skippé » un seul cours et la mère a appliqué une conséquence.
Y a toutefois manqué des cours en se rendant à l’infirmerie de l’école pour des maux de ventre. [ 147 ] Y et X voient la psychologue scolaire. [ 148 ] Y a vu le médecin pour une possible dépression et la mère a fait une demande au CSSS pour que Y reçoive les services d’une travailleuse sociale en lien avec ses verbalisations suicidaires. Elle est présentement en attente de services. [ 149 ] La mère constate que les filles s’ennuient de leur père.
Les contacts téléphoniques supervisés par la mère avec le père ont repris à raison d’environ une fois par semaine. [ 150 ] C est entendue à l’audience du 18 décembre 2015 comme personne intéressée. [ 151 ] Elle souhaite informer le Tribunal de ses inquiétudes concernant les filles et croit qu’elles et leur mère ont besoin d’aide. [ 152 ] Elle constate que les filles ne lui disent pas la même chose à elle qu’à leur mère et croit qu’elle et la mère ont été en quelque sorte manipulées. [ 153 ] Elle dit qu’elle se retire de tout cela et a avisé les filles la semaine précédant l’audience qu’elle ne voulait pas les prendre chez elle. [ 154 ] Elle est au courant que la mère ne veut pas qu’il y ait des contacts entre elle et les jumelles. [ 155 ] Elle dit qu’elle ne repoussera toutefois pas les filles si elles viennent vers elle à l’école à moins que le Tribunal interdise formellement les contacts.
Concernant les contacts père/filles : [ 156 ] Le père n’a actualisé que quatre contacts supervisés depuis le 25 mars 2015 alors que ses filles ont été confiées à leur mère.
Les contacts ont eu lieu les 23 juillet 2015, 17 août 2015, 16 octobre 2015 et une en décembre pour souligner l’anniversaire des adolescentes. [ 157 ] Le premier contact n’a eu lieu que quatre mois après leur départ de chez leur père. [ 158 ] Au moins deux contacts (les filles disent plutôt trois ou quatre) non autorisés ont eu lieu alors que les adolescentes sont allées voir leur père à l’insu de l’intervenante sociale. [ 159 ] Le 2 juin [3] , les adolescentes se sont présentées sans prévenir chez leur père.
Elles ont alors constaté que leur chambre avait été transformée en salle d’entraînement, ce qui les a bouleversées. [ 160 ] Le père explique qu’il avait défait leurs lits superposés (en raison de l’âge et du poids des filles, dit-il), mais que leurs matelas sont toujours là sur le mur et les meubles y sont encore. Il y a installé un « bench » d’entraînement. [ 161 ] L’intervenante résume ainsi dans son rapport les trois premières visites supervisées : Trois visites supervisées ont été actualisées à la demande du père, soit les 23 juillet, 17 août et 16 octobre 2015.
À la dernière visite, Y mentionne qu’elle savait que leur père changerait d’avis parce que X lui a envoyé un message par le biais du «X-Box lui mentionnant qu’il ne les verrait plus s’il n’acceptait pas les visites supervisées. La première visite se passe généralement bien quoique nous ayons dû intervenir à une reprise parce que la discussion était orientée vers la mère. Le père et les filles vivent beaucoup d’émotions à l’arrivée et au départ. Le père a amené quelques vêtements aux filles. La conjointe du père ainsi que la conjointe du demi-frère sont arrivées.
Elles ont offert quelques vêtements aux filles qu’elles venaient d’acheter. Après la visite, les filles sont très songeuses et bouleversées. La deuxième visite a lieu le 17 août 2015. Madame [intervenante 2], intervenante au Centre jeunesse A supervise la visite. Les filles et le père sont très émotifs et contents de se revoir. Madame [intervenante 2] a dû intervenir une fois parce que la discussion portait sur la situation et le tribunal. Le père mentionnait qu’il n’avait pas besoin de vivre cela, qu’il ne se sentait pas bien là-dedans et qu’il se sentait jugé.
Il a verbalisé avoir beaucoup de difficultés à se remettre de ses visites avec ses filles a ajouté que c’est elles qui ont voulu ça. Puis, le père leur a annoncé que sa conjointe attendait un bébé. Après la visite, les filles ont beaucoup pleuré se sentant mises de côté parce que
leur père allait avoir un autre bébé et ont également mentionné se sentir responsables de toute la situation. Puis, la troisième visite a lieu le 16 octobre 2015. À son arrivée, le père ne regarde pas ses filles, s’assoit et leur dit bonjour très timidement en regardant dans le vide. Il mentionne qu’iil ne se sent pas bien en notre présence et qu’il ne veut pas de visites supervisées. Il ajoute que ce sera la dernière visite avant le tribunal parce qu’il est malheureux, qu’il pleure tous les jours et qu’il ne dort plus la nuit. Chaque fois qu’il voit ses filles, il est plus malheureux.
Puis, il ajoute que tout ça est de leur faute. Il parle contre la mère, mentionne qu’elle n’est pas une bonne personne et les filles peuvent le confirmer. Nous tentons à quelques reprises de mettre fin à la visite, toutefois, le père insiste et continue à dénigrer la mère et condamner la situation. Puis, après dix minutes, le père part sans dire au revoir. Les filles sont mal à l’aise et tristes. Puis, le père revient; il et plus calme. Les dernières minutes se passent bien. La visite se termine et le père prend ses deux filles dans ses bras pour leur dire au revoir.
Au retour, Y mentionne qu’elle craignait que ça se passe mal. Depuis qu’elle sait qu’il y aura une visite, elle souffre de maux de ventre qui se sont accentués le jour de la visite. Puis, X mentionne que son père lui a dit que ce serait de leur faute si la protection de la jeunesse décidait de lui enlever le bébé qui va naître. De plus, il a répété ne plus vouloir de visites jusqu’au tribunal. Nous vérifions si elles seront soutenues après la visite.
Les filles mentionnent qu’elles font confiance à leur mère et que leur mère prendra du temps pour les écouter et les réconforter. (pièce D-8- complémentaire 6. nov. 2015, p. 3 et 4). [ 162 ] La dernière visite en décembre s’est bien déroulée. [ 163 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père tient à nuancer certains propos des filles. [ 164 ] Par exemple, lors de la visite du 17 août, les adolescentes disent que leur père leur a dit qu’il ne les reverrait pas avant qu’elles aient dix-huit ans. [ 165 ] Le père explique qu’il a plutôt dit « papa endurera pas ça toute sa vie.
S’il le faut, vous vivrez chez maman et on reprendra tout ça à vos dix-huit ans ». [ 166 ] Il dit qu’il n’a pas dit que c’était la faute des filles si on lui enlève le bébé à venir, mais plutôt que ce sont les conséquences de ce qu’elles ont dit, soit la situation actuelle avec le D.P.J. qui pourrait lui amener des problèmes. [ 167 ] Le père y voit des nuances importantes et croit que les filles sont en mesure de comprendre la différence. [ 168 ] Quant à l’impact de ses propos sur les enfants, le père dit : « Elles le prendront comme elles le prendront. C’est juste une remarque voyons donc.
C’est pas de la manipulation psychologique mais des connaissances partagées. J’ai toujours dit les vraies choses à mes enfants. » [ 169 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet que les adolescentes souffrent de l’attitude du père tant quant au peu de contacts qu’il a accepté d’actualiser que quant au contenu de ceux-ci.
Elles se sentent rejetées et abandonnées. [ 170 ] Elles demandent même la levée de la supervision des contacts malgré leurs craintes puisqu’elles savent que leur père n’accepte pas la supervision et elles souhaitent le voir plus souvent. [ 171 ] Lors de son témoignage à l’audience du 18 novembre, X dit qu’elle ne veut plus de supervision puisqu’elle croit qu’elle serait capable de dire à son père d’arrêter de parler de la situation.
Elle se sent alors plus forte qu’en avril (dernier témoignage). [ 172 ] Elle explique que quelques jours avant l’audience, son amie lui a dit qu’elle ne perdrait jamais son père et qu’elle serait forte si elle lui disait ce qu’elle n’aimait pas. [ 173 ] Elle reconnaît que le dernier contact (16 octobre) a été difficile puisque son père parlait beaucoup contre sa mère et de la situation et les blâmait, elle et sa sœur, pour l’intervention du D.P.J. et pour la possibilité qu’il se fasse enlever le bébé à venir. [ 174 ] Elle dit qu’elle n’est pas intervenue parce qu’elle ne s’en sentait pas capable et qu’il continuait, malgré les demandes de l’intervenante sociale pour qu’il cesse. [ 175 ] Elle dit craindre que ça recommence. [ 176 ] Elle dit avoir dit à son père, lors de ce contact, qu’elle s’ennuie de lui. [ 177 ] Elle termine son témoignage en pleurant et en disant que son père est le meilleur père du monde. [ 178 ] Lors de son témoignage, ce même jour, Y dit que le contact du 16 octobre ne s’est pas bien passé.
Elle craint que cela se reproduise si la supervision demeure parce que son père n’aime pas cela. Elle dit qu’il serait peut-être plus heureux sans supervision. [ 179 ] Elle non plus n’aime pas la supervision. Elle n’aime pas que quelqu’un écoute et surveille. [ 180 ] Elle explique qu’elle craint un peu la levée de la supervision mais dit que si cela ne se passe pas bien, elle va dire à son père d’arrêter sinon ça va s’arrêter là.
Elle dit qu’elle dira alors à sa mère qu’elle ne veut plus y aller. [ 181 ] Le père ne se voit aucune responsabilité dans l’état actuel des enfants et dit qu’il n’a rien à se reprocher dans cette situation. [ 182 ] Il dit avec émotion que jamais ses filles n’auraient parlé de suicide ou se seraient mutilées si elles vivaient avec lui. [ 183 ] Bien que la preuve démontre clairement que c’est le refus du père d’accepter la supervision des contacts qui explique le peu de
contacts actualisés entre les filles et leur père, ce dernier en rejette la responsabilité sur l’intervenante sociale. [ 184 ] Il dit que la déléguée a stipulé au départ que la fréquence des contacts débuterait à une fois par mois. [ 185 ] Il soutient avoir respecté la fréquence déterminée par l’intervenante alors que dans les faits seulement quatre contacts supervisés ont été actualisés en neuf mois. [ 186 ] Lorsque l’avocate des adolescentes lui demande s’il a demandé davantage de contacts, il dit qu’il ne pouvait pas en demander plus puisque c’est ce que l’intervenante sociale avait décidé. [ 187 ] Il dit « quand je vous dis que j’ai pas eu long comme ça d’aide depuis le début là, c’est ça que je veux dire… aucune écoute, rien, rien, rien du tout. » [ 188 ] Et plus loin : « Il n’y a pas eu de « si tu peux » ou « est-ce que tu voudrais obtenir »… non non non.
Venant du D.P.J. c’était « t’as une fois par mois puis je ne veux plus entendre parler de toi ». C’est ça qui est arrivé. » [ 189 ] Il affirme qu’il aurait voulu davantage de contacts mais n’en a pas demandé parce qu’il savait qu’il n’en obtiendrait pas plus. [ 190 ] À défaut pour les filles de revenir vivre chez lui, il souhaite les voir le plus souvent possible et s’oppose catégoriquement à la supervision des contacts. [ 191 ] Si le Tribunal devait ordonner la supervision des contacts, il dit qu’il n’aura pas le choix de s’y soumettre puisqu’il aime ses filles plus que tout.
Motifs de compromission [ 192 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de la preuve en l’espèce est celui de la balance des probabilités. [ 193 ] Notre collègue, M me la juge Carole Brosseau s’exprime ainsi à cet égard dans un jugement du 8 avril 2013 [4] : [32] Dans le contexte de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le tribunal doit apprécier la preuve en fonction de la prépondérance de preuve. « C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. » [33] Par ailleurs, la preuve établie doit permettre de rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence.
Le Tribunal se doit donc d’apprécier si le fait litigieux est non seulement possible mais probable, et cette preuve doit être prépondérante de façon à inférer une conclusion qui doit dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable. [ 194 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal est d’avis que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de preuve concernant deux des trois motifs de compromission invoqués et que la sécurité ou le développement des adolescentes est compromis aux motifs de négligence au plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
Négligence au plan éducatif : [ 195 ] Le Tribunal conclut à de la négligence au plan éducatif dans le milieu paternel en raison de la production à domicile d’huile de cannabis en présence des enfants et de l’exposition des adolescentes à la consommation régulière de cannabis du père et de sa tolérance quant à la consommation de tous les autres membres de la maisonnée. [ 196 ] Le Tribunal considère crédibles les verbalisations des filles concernant la fabrication d’huile de cannabis par leur père. [ 197 ] La description qu’elles font, particulièrement Y, des gestes posés par leur père est très similaire à la méthodologie décrite par la mère, en tenant compte de leur âge et de leur degré de connaissances. [ 198 ] La naphtaline est un liquide transparent comme de l’eau mais qui sent très fort et Y nomme que ça sent très fort lorsque son père fabrique de l’huile de cannabis. [ 199 ] Le père soutient que la description que font les filles revient à des « paroles d’adultes dans la bouche d’enfants ».
Pourtant, les filles parlent de l’utilisation d’eau et non de naphtaline ce qui est justement beaucoup moins conforme à une recette fournie par des adultes.
Elles ne savent pas qu’on ne peut fabriquer de l’huile de cannabis avec de l’eau alors que leur mère, elle, le sait. [ 200 ] L’avocat du père soutient que les adolescentes ne sont pas crédibles, notamment en raison de leur rétractation en juin puis du retour à leur version originale et parce que les filles ont rapporté des choses sur la mère qui ne sont pas vraies, au point, dit-il, « qu’on en perd notre latin ». [ 201 ] Il soutient également qu’on ne peut faire du « cherry picking » et conclure que les filles sont crédibles quand cela fait notre affaire et qu’elles ne sont pas crédibles quand cela ne fait pas notre affaire.
[ 202 ] S’il est vrai qu’on ne peut retenir une version ou en écarter une autre simplement parce que cela « fait notre affaire », cela ne veut pas dire qu’il faut automatiquement rejeter l’ensemble des propos d’un témoin dès qu’il y a rétractation ou parce qu’il contient des contradictions. [ 203 ] Cela est vrai pour le témoignage de tout témoin mais particulièrement lors de témoignages d’enfants en raison de leur niveau de développement et parce qu’ils sont davantage susceptibles à la suggestion et à la pression qu’ils perçoivent, à tort ou à raison, de la part des adultes, notamment de leurs parents. [ 204 ] Il n’est pas rare de voir des enfants se rétracter dans les situations dont est saisie la Chambre de la jeunesse et c’est alors au Tribunal d’analyser les deux versions dans le cadre de l’ensemble de la preuve pour tenter de déterminer si l’une est probable selon la prépondérance de la preuve. [ 205 ] En l’espèce, il est vrai que les filles se sont rétractées le 16 juin.
Elles expliquent cela par le fait qu’elles croyaient, ce faisant, qu’elles pourraient revoir leur père et même retourner chez lui. [ 206 ] Le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par les adolescentes pour expliquer leur rétractation sont soutenus par l’ensemble de la preuve. [ 207 ] Lorsque les filles se rétractent le 16 juin, elles vivent chez leur mère depuis presque trois mois et leur père, qu’elles aiment, refuse toujours d’actualiser des visites parce qu’il s’oppose à la supervision de celles-ci. [ 208 ] Les filles souffrent de l’absence de leur père au point où elles décident d’aller le voir le 2 juin à l’insu de l’intervenante sociale et en contravention de l’ordonnance. [ 209 ] Elles constatent alors que leur chambre à coucher a été transformée, que leurs lits superposés ont été démantelés et que la pièce sert maintenant de salle d’entraînement pour leur père. [ 210 ] Le père avise lui-même l’intervenante sociale le lendemain de la visite surprise de ses filles et il dit lui-même qu’il a alors été question du témoignage des filles à la Cour le 15 avril [5] . [ 211 ] Au moins un autre contact non autorisé entre les filles et leur père a eu lieu, soit la veille de leur rétractation. [ 212 ] Quelle que soit la thèse adoptée, soit celle du père à l’effet qu’il souhaite que les filles disent la vérité ou celle des autres parties à l’effet qu’il les incite à mentir, la preuve est plus que prépondérante à l’effet que les agirs, les propos et les attitudes du père à l’égard des filles depuis l’intervention du Directeur sont une forme de pression sur celles-ci pour qu’elles changent leur version originale des faits. [ 213 ] Lors de leur deuxième témoignage le 18 novembre 2015, les adolescentes maintiennent leur version originale, et ce, malgré la pression grandissante qu’elles subissent (refus du père d’actualiser les visites, refus de leur remettre leurs effets personnels, propos victimisants, rejetants, dénigrants ou blâmants lors des quelques visites qu’il accepte d’actualiser) et malgré un état de détresse évident alors qu’elles souhaitent aller vivre chez C, préférant même retourner chez leur père plutôt que de demeurer chez leur mère. [ 214 ] Questionnée par l’avocate du D.P.J. à savoir si elle songeait alors retourner chez son père, Y est ambivalente et dit qu’elle était bien chez ce dernier mais que la présence de cannabis (consommation et fabrication) chez son père était « dégueue ».
Elle ajoute qu’il n’y a pas d’autre chose qui la dérangeait chez son père avec qui elle s’entendait « super bien ». [ 215 ] Les prétentions du père à l’effet que le signalement à la direction de la protection de la jeunesse est le résultat d’une vengeance de son ex-conjointe, M me G, trois ans après leur séparation, avec qui la mère (pour obtenir les revenus des enfants), C et les filles (pour obtenir davantage de liberté) se sont par la suite alliées apparaît, aux yeux du Tribunal, peu plausible et ne sont aucunement supportées par la preuve. [ 216 ] Même après avoir appris par ses filles pendant le temps des fêtes que le père fabriquait toujours de l’huile de cannabis en présence des enfants, la mère, ainsi que les enfants d’ailleurs, consentent, le 20 février 2015, au maintien des enfants chez leur père à la condition qu’il ne les expose pas à la consommation ou à la transformation de substances. [ 217 ] Cela apparaît difficilement conciliable avec la théorie du complot que soutient le père. [ 218 ] Il n’y a aucune preuve non plus que les adolescentes trouvaient leur père trop strict ou s’opposaient à son encadrement, au contraire.
Elles n’ont même jamais été interrogées à cet effet. [ 219 ] Le seul reproche qu’elles ont fait à leur père quant au fonctionnement dans son milieu avant l’intervention du Directeur concerne la consommation et la fabrication de drogues.
Le père lui-même soutient que tout allait bien chez lui jusqu’alors. [ 220 ] Le père affirme qu’il a cessé de fabriquer de l’huile de cannabis depuis douze ou quinze ans, soit avant la séparation avec la mère, disant sans équivoque que c’est très dangereux et qu’il ne mettrait ainsi jamais ses enfants à risque. [ 221 ] Il ne contredit pourtant pas, alors qu’il en aurait eu l’occasion, l’affirmation de la mère à l’effet qu’il y a quelques années (trois à cinq ans), le père lui a dit qu’il en produisait chez lui sur la galerie arrière tout en assurant celle-ci qu’il ne le faisait pas en présence des enfants. [ 222 ] Le témoignage du père apparaît par ailleurs peu crédible, de l’avis du Tribunal, sur plusieurs autres aspects de la preuve, notamment quant à ses explications concernant la fréquence des contacts supervisés qu’il a actualisés avec ses filles, la raison pour laquelle il ne leur a pas remis leurs effets personnels, le fait qu’il ne consommait pas en présence des enfants (bien qu’il soit arrivé qu’elles le voient), ses explications quant aux raisons pour lesquelles il a démantelé les lits superposés des filles, son explication quant à
l’utilisation du séchoir à cheveux et les nombreuses nuances qu’il fait entre ce que les filles comprennent de ses propos et ce qu’il leur aurait réellement dit. [ 223 ] Quant à la prétention que les critiques non fondées des filles à l’égard de leur mère entachent à ce point leur crédibilité qu’elles rendent leurs propos non fiables, le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 224 ] Lorsqu’on examine attentivement la preuve, ce ne sont pas tant les faits rapportés par les filles qui sont inexacts (bien qu’il y en ait) mais plutôt l’interprétation que les adolescentes en font ou les intentions qu’elles prêtent à leur mère qui sont erronées. [ 225 ] La lecture de la pièce E-1, soit la lettre rédigée par X le 16 novembre 2015 en est un bel exemple. [ 226 ] Les faits rapportés [6] sont pour la plupart exacts mais l’interprétation de ces faits que font les adolescentes, alors clairement sous l’influence des cousines C-H, n’est bien souvent pas conforme à la réalité. [ 227 ] En effet, la preuve révèle que l’interférence quasi quotidienne de H et C dans la relation mère/filles a eu un effet préjudiciable sur les adolescentes et, de l’avis du Tribunal, les critiques non fondées des enfants à l’égard de leur mère relèvent davantage du conflit de loyauté dans lequel elles se sont retrouvées que d’une propension de celles-ci à mentir. [ 228 ] La situation chez la mère s’est d’ailleurs nettement améliorée depuis qu’une distance a été imposée par la mère entre les adolescentes et les cousines C-H. [ 229 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut, de l’ensemble de la preuve, qu’il est plus probable qu’improbable que le père procédait à la fabrication d’huile de cannabis en présence de ses filles alors qu’elles vivaient sous son toit. [ 230 ] Le Tribunal est aussi d’avis que la consommation régulière de cannabis du père en présence des enfants et sa tolérance de la consommation régulière de la part des autres membres de la maisonnée, dont son propre fils, constituent, en l’espèce, non pas un risque sérieux de négligence mais bien une négligence au plan éducatif au sens de la Loi . [ 231 ] Il est faux de prétendre que cela n’avait pas d’impact sur les filles.
Celles-ci nomment clairement qu’elles n’aiment pas cela, souhaitent que ça cesse et vivaient un malaise à cet égard, sachant qu’elles ne devaient pas en parler et craignant alors les conséquences.
Mauvais traitements psychologiques : [ 232 ] De l’avis du Tribunal, la preuve est plus que prépondérante à l’effet que les adolescentes font l’objet de mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi , et ce puisqu’elles sont exposées, de façon grave et continue depuis maintenant bientôt un an au conflit parental, principalement alimenté par le père et aux conflits de couple dans le milieu maternel et sont la cible des attitudes, comportements et propos culpabilisants, blâmants et parfois rejetants ou dénigrants du père en réaction à leurs verbalisations au Directeur .
Conclusion et mesures de protection [ 233 ] Le père a assumé la garde de ses filles pendant presque dix ans et la preuve démontre qu’il est un père dévoué, qui présente de bonnes capacités parentales et qui a offert à ses enfants de la stabilité et un encadrement répondant à leurs besoins. [ 234 ] Il s’est préoccupé de leur réussite scolaire et a assuré un suivi constant à cet égard. [ 235 ] Ses filles sont polies, bien élevées et bien éduquées et sont clairement attachées à leur père. [ 236 ] Le père soutient que tout allait bien avec ses filles avant l’intervention du Directeur ce qui, de son point de vue, est sans doute vrai, mais qui occulte tout le volet de la présence de consommation régulière de cannabis dans son milieu, qu’il banalise, et de la fabrication d’huile de cannabis, qu’il nie et qui ont eu un impact sur ses enfants au point où celles-ci ont senti le besoin de le dénoncer malgré le risque d’en subir les conséquences. [ 237 ] Il est important de rappeler que les adolescentes ont été retirées du milieu paternel non pas en raison des verbalisations des jeunes quant aux activités illicites de leur père mais en raison des réactions démesurées et inappropriées du père à leurs propos et de son attitude de fermeture totale à se remettre en question. [ 238 ] Le père fait lui-même ce qu’il reproche à la mère, soit de ne pas être à l’écoute de ses enfants qui aiment leur père mais qui veulent que ces activités cessent. [ 239 ] Le père soutient que ses filles n’auraient jamais tenu des propos suicidaires ou ne se seraient mutilées si elles vivaient encore avec lui et remet à la mère l’entière responsabilité pour l’état de détresse actuel des jumelles. [ 240 ] Encore une fois, il occulte sa part de responsabilité dans la présente situation et dans l’état actuel de ses filles à laquelle il a participé et continue de participer par ses attitudes et propos à leur égard depuis l’intervention du Directeur. [ 241 ] Le milieu de la mère connaît lui aussi des difficultés, notamment la présence régulière de conflits conjugaux qui devront être travaillés.
Sa banalisation de la consommation de cannabis est également préoccupante. [ 242 ] La mère reconnaît toutefois ses difficultés, est capable de se remettre en question et démontre une ouverture aux services d’aide qui lui seront offerts.
[ 243 ] La situation des adolescentes chez leur mère s’est améliorée depuis qu’elle a imposé des limites aux contacts entre elles et C et H. [ 244 ] La preuve démontre qu’il est possible et souhaitable de maintenir les filles chez leur mère avec de l’aide et c’est d’ailleurs ce que dicte la Loi avant d’envisager un placement. [ 245 ] Quant aux contacts entre les adolescentes et leur père, le Tribunal a longuement considéré la demande des jeunes et du père de procéder à la levée de la supervision, étant parfaitement conscient des inconvénients que cela comporte. [ 246 ] La preuve ne permet malheureusement pas de faire droit à cette demande pour l’instant en raison de l’incapacité du père de reconnaître et d’anticiper l’impact de ses attitudes et propos sur ses filles. [ 247 ] L’orgueil et la colère semblent avoir dicté les réactions du père depuis l’intervention du Directeur qu’il semble percevoir comme une atteinte à sa dignité. [ 248 ] Y et X ont besoin de leur père et il est souhaitable qu’elles puissent retrouver avec lui une relation positive et sécurisante dans un contexte normal, et ce, le plus rapidement possible. [ 249 ] Pour ce faire, le père devra être en mesure de surmonter la colère qu’il ressent, accepter de se remettre en question, s’ouvrir à l’aide qui lui est proposée et se centrer de nouveau, comme il a su le faire dans le passé, sur la réponse aux besoins de ses filles. [ 250 ] Beaucoup de travail est à faire et le Tribunal invite les deux parents à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de leurs filles. [ 251 ] Quant à la durée de la présente ordonnance, elle sera de six mois comme recommandée mais tiendra compte de la période du présent délibéré, et ce, pour permettre au travail de se faire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants Y et X est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; CONFIE les enfants à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père, supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, après entente et selon des modalités convenues avec ce dernier; AUTORISE le levée de la supervision des contacts père/filles si la situation le permet et selon entente entre les parties; interdit alors au père d’exposer les enfants à la consommation ou à la transformation de drogue; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leurs enfants afin de mettre fin à la présente situation de compromission; ORDONNE aux parents et aux enfants de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment : -qu’ils collaborent au plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; -que les parents s’abstiennent de tenir tout propos désobligeant l’un à l’égard de l’autre en présence des enfants; -que la mère évite d’exposer les enfants à des conflits conjugaux dans son milieu; ORDONNE qu’on offre à la mère et aux enfants des services de suivi éducatif externes, et ce, tant que jugé nécessaire; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants Y et X et à leur famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation des enfants Y et X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Mélissa Leblanc Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père M e Mélissa Robert Avocate des enfants Dates d’audience : 15 avril 2015, 18 novembre 2015 et 18 décembre 2015
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