2023 QCCQ 9855, 2023 QCCQ 9855
Opinion
Fournier c. Tancrède 2023 QCCQ 9855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702422-210 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC FOURNIER Demandeur c.
MICHAËL TANCRÈDE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Marc Fournier est arpenteur-géomètre. Il réclame de M. Tancrède la somme de 1 450,63$ pour un piquetage effectué le 17 avril 2019 sur le lot [...] au Cadastre du Québec, ainsi que pour le certificat de piquetage [1] en découlant. [ 2 ] M. Tancrède conteste une
partie de la réclamation. Il reconnait que la portion de la facture relative à la « pose de 11 rubans » sur le terrain (soit 900$ en sus des taxes) est due. Il conteste devoir le solde, postulant que le certificat de piquetage lui ayant été transmis n’a pas été requis ni convenu avec le technicien travaillant sous la gouverne de M. Fournier. [ 3 ] M. Tancrède postule, par ailleurs, que ce certificat de piquetage lui fut inutile en ce qu’il requérait plutôt la préparation d’un plan d’implantation. [ 4 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 5 ] La réclamation de M. Fournier est de nature civile.
Il lui revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, à l’aide d’une preuve prépondérante [2] . [ 6 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [3] . [ 7 ] En l’espèce, M. Tancrède reconnait avoir conclu un contrat – bien que verbal – pour la réalisation d’un piquetage sur un terrain qui était à l’époque pertinente, et encore aujourd’hui, sa propriété. [ 8 ] M.
Fournier, au cours de son témoignage, explique la méthodologie employée par son technicien ainsi que par lui-même dans le cadre du processus de piquetage. [ 9 ] Le technicien s’est donc rendu sur les lieux en date du 17 avril 2019. La pose de rubans s’effectue le jour même, délimitant ainsi spécifiquement les limites du terrain, contrôlant d’autant – visuellement – la propriété. Personne ne conteste la réalisation de tels travaux. [ 10 ] M. Fournier explique que cette portion – sur place – était la plus urgente pour M.
Tancrède qui était, à ce moment, en processus afin d’obtenir un prêt hypothécaire pour la construction d’un immeuble. [ 11 ] « Ce qui pressait c’étaient les limites visuelles sur le terrain », explique-t-il. [ 12 ] Cependant, M. Fournier expose que cette première étape devait être complétée par la préparation d’un certificat de piquetage. Il prépare donc celui-ci en date du 8 octobre 2019 et le transmet à M. Tancrède. La facture [4] totalisant 1 437,19$ est également communiquée à cette même occasion. [ 13 ] Ne recevant aucun paiement, M. Fournier transmet, en date du 17 février 2021, une mise en demeure.
Une Demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec est éventuellement produite le 14 juillet 2021. [ 14 ] Il y a lieu tout d’abord de s’attarder à l’argument de M. Tancrède voulant qu’il n’a pas requis ce Certificat de piquetage qui serait, argue-t-il, inutile pour ses fins.
[ 15 ] M. Fournier répond à cet argument en référant le Tribunal à diverses dispositions législatives et règlementaires, notamment au Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation [5] , lui-même adopté par le Décret provincial 1057-2002 datant de septembre 2002, le tout sous l’égide de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres [6] . [ 16 ] Certaines des dispositions législatives et règlementaires méritent ici d’être citées. [ 17 ] Les articles 34 et 35 de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres établissent les règles générales applicables à ladite profession. Ces dispositions sont ainsi rédigées : 34. L’arpenteur-géomètre est un officier public. Constituent l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre:
a) tous arpentages de terrains, mesurages aux fins de borner, bornages, levés de plans, toutes confections de plans, de procès-verbaux, de rapports, de descriptions techniques de territoires, de certificats de localisation et de tous documents ainsi que toutes opérations faites par méthode directe, photogrammétrique, électronique ou autre se rapportant de quelque manière que ce soit au bornage, lotissement, établissement d’assiette de servitude, piquetage de lots , et relevés des lacs, rivières, fleuves et autres eaux du Québec, aux calculs de superficies des propriétés publiques et privées, à toutes les opérations cadastrales ou aux compilations de lots ou de parties de lots, ainsi qu’à la représentation cartographique de territoire aux fins susdites;
b) l’établissement et la tenue à jour du canevas des points géodésiques de tout ordre de précision et l’établissement des contrôles photogrammétriques aux fins des travaux énumérés au paragraphe a. 35. Aucune des opérations définies à l’
article 34 n’est valide, à moins qu’elle n’ait été entreprise par un arpenteur-géomètre et exécutée conformément à la loi et aux règlements de l’Ordre. [Le Tribunal souligne] [ 18 ] Pour sa part, le Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation énonce, à son article 1 (3) que la notion de piquetage réfère à « l’ensemble des opérations d’arpentage effectuées par l’arpenteur-géomètre dans le but d’indiquer, au moyen de repères, son opinion sur les limites d’un bien-fonds existant ou projeté ou d’un droit démembré d’un tel bien-fonds. » [ 19 ] De manière plus précise, l’article 4 (7) dudit Règlement stipule ce qui suit : 4.
Dans tout piquetage, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants : 7) délivrer le certificat de piquetage. [ 20 ] Le mot « doit » réfère à une obligation de l’arpenteur-géomètre. [ 21 ] Il n’y a pas ici de discrétion accordée à l’arpenteur-géomètre. L’
article 51 de la Loi d’interprétation [7] énonce d’ailleurs ce qui suit : 51. Chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue; mais s’il est dit qu’une chose «pourra» ou «peut» être faite, il est facultatif de l’accomplir ou non. [ 22 ] Encore une fois, et conformément à l’
article 35 de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres , précité, tout processus de piquetage, pour bénéficier d’une quelconque validité, doit être complété par la livraison de ce certificat de piquetage. [ 23 ] Le certificat de piquetage doit également comporter diverses mentions. L’article 9 du Règlement précité énonce ce qui suit : 9. Le certificat de piquetage est une confirmation écrite de l’exécution du piquetage, sous forme d’un plan accompagné ou non d’un rapport, délivrée par l’arpenteur-géomètre à l’intention du client ou de son mandant.
Il doit y être mentionné notamment: 1° le nom du client ou de son mandant; 2° la date des opérations; 3° la fin pour laquelle le piquetage a été effectué; 4° le nombre de repères posés. [ 24 ] La révision du Certificat de piquetage préparé par le demandeur, et produit en Pièce P-5, démontre bien que l’ensemble desdites mentions s’y retrouvent valablement. [ 25 ] Ainsi donc, la préparation d’un certificat de piquetage était obligatoire et incontournable, l’objectif étant d’attribuer une validité à l’activité de piquetage réalisée [8] le 17 avril 2019. [ 26 ] Certes, M.
Tancrède postule qu’il souhaitait plutôt obtenir un plan d’implantation. Or, quelques commentaires s’imposent à cet
égard. [ 27 ] D’une part, M. Fournier explique que la préparation d’un tel plan d’implantation constitue un mandat différent qui aurait lui- même généré le paiement d’honoraires additionnels. D’ailleurs, M. Tancrède précise qu’il a déboursé environ 2 000$ pour ce plan d’implantation réalisé par un autre arpenteur. [ 28 ] D’autre part, l’article 15 (4) du Règlement précité note ce qui suit en matière de certificat d’implantation: 15.
Le certificat d’implantation est une confirmation écrite de l’exécution de l’implantation, sous forme d’un plan accompagné ou non d’un rapport, délivrée par l’arpenteur-géomètre à l’intention du client ou de son mandant. Il doit y être mentionné notamment: (…) 4° le cas échéant, le certificat de piquetage ou le procès-verbal d’abornement sur lequel l’implantation s’appuie; [ 29 ] Ainsi donc, même à cette étape ultérieure, il apparait que le certificat de piquetage peut avoir son utilité. [ 30 ] Enfin, M. Tancrède soumet que le délai pris par M.
Fournier afin de lui transmettre le certificat de piquetage a rendu ce dernier inutile dans les circonstances. [ 31 ] Encore une fois, quelques commentaires s’imposent. [ 32 ] Tout d’abord, le délai quant à la transmission du Certificat de piquetage semble ici sans conséquence. Après tout, M. Tancrède postule également du même souffle qu’il n’attendait pas ce document et qu’il ne l’a jamais spécifiquement demandé. [ 33 ] En effet, la preuve ne révèle pas que M. Tancrède aurait relancé M. Fournier ou son technicien afin d’obtenir ce document. C’est tout le contraire en fait. [ 34 ] Par ailleurs, M.
Fournier explique, tel que déjà relaté, que l’important pour M. Tancrède, dans l’immédiat en avril 2019, était de faire apposer, sur les lieux, les rubans pertinents. Personne ne le conteste. [ 35 ] Ainsi, le délai pris pour que M. Fournier prépare formellement le Certificat de piquetage demeure, encore une fois sous cet angle, sans conséquence. [ 36 ] Enfin, cette apparente inutilité pratique du Certificat de piquetage semble plutôt résulter de deux autres éléments factuels mentionnés par M.
Tancrède au cours de son témoignage. [ 37 ] Premièrement, ce dernier précise qu’un long délai fut nécessaire en raison de plusieurs demandes de la Banque qui devait agir à
titre de prêteur hypothécaire. [ 38 ] Deuxièmement, M. Tancrède s’est porté acquéreur, dans la même période (soit donc entre avril et octobre 2019) d’une autre propriété limitrophe. D’ailleurs, le plan d’implantation préparé éventuellement par un autre arpenteur s’est affairé à représenter les deux propriétés de M. Tancrède, et ce, tel que ce dernier le confirme. [ 39 ] Bref, cette apparente inutilité, alléguée par M. Tancrède, semble surtout résulter de ce changement de situation résultant de la volonté d’amalgamer deux lots. [ 40 ] Or, cette situation ne peut atténuer la responsabilité de M. Tancrède quant à la facturation transmise par M. Fournier. [ 41 ] L’
article 2098 C.c.Q. est ainsi rédigé : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 42 ] En l’espèce, la preuve démontre de manière évidente que les travaux ont été réalisés. Rien ne permet de croire que ceux-ci ne l’ont pas été d’une manière professionnelle et conforme aux règles de l’art. [ 43 ] Dans ces circonstances, la responsabilité de M.
Tancrède est engagée quant au solde de la facture. [ 44 ] Le Tribunal accordera également le frais de 13,44$ [9] pour la transmission de cette lettre de mise en demeure par poste recommandée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 450,63$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 mars 2021 [10] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2023
Loading document…