2017 QCCA 1433, 2017 QCCA 1433
Opinion
Lalande c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée 2017 QCCA 1433 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009555-175 (200-06-000157-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 septembre 2017 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS VÉRONIQUE LALANDE et LOUIS DUCHESNE Me CLARA POISSANT-LESPÉRANCE (Trudel, Johnston) Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND, avocat conseil Me FRANÇOIS PINARD-THÉRIAULT, avocat conseil (Jean-François Bertrand avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS COMPAGNIE D’ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE Me ARIANE-SOPHIE BLAIS Me SYLVAIN CHOUINARD (Langlois avocats)
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC Me VINCENT ROCHETTE (Norton, Rose) En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2017 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Le juge s’adresse à Me Blais quant au dépôt tardif de son cahier de sources; 9 h 34 Observations de Me Poissant-Lespérance; Observations du juge; Me Poissant-Lespérance poursuit; 9 h 41 Me Poissant-Lespérance précise qu’elle ne demande pas la suspension du dossier de première instance; 9 h 42 Observations de Me Blais; Observations du juge; Me Blais poursuit; 9 h 54 Observations de Me Rochette; Observations du juge; Me Rochette poursuit; 10 h 00 Me Blais dépose un cahier de sources; Observations du juge; Observations de Me Blais; 10 h 03 Réplique de Me Poissant-Lespérance; 10 h 06 Suspension; 10 h 19 Reprise; Jugement; 10 h 26 Le juge précise aux parties qu’il s’est assuré que, dans l’éventualité où une date antérieure à celle fixée et exempte de conflit se libérait, le greffe de la Cour communiquerait avec les parties afin de vérifier la possibilité de fixer le dossier plus tôt;
10 h 27 Me Rochette mentionne qu’il n’entend pas déposer de mémoire, mais que s’il désire faire des représentations, il le fera dans les 10 pages accordées aux parties intimées; 10 h 30 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui maintient une objection à la preuve. [ 2 ] Le débat porte sur le refus du juge de première instance d’accepter la production d’un rapport préparé par la firme Genivar et présentement en possession de l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée . [ 3 ] Le mandat confié à Genivar pour la confection de ce rapport l’aurait été à l’automne 2012 alors que l’action collective a été lancée le 14 janvier 2013.
Le juge a estimé que ce mandat survient dans le cadre d’un litige appréhendé et la confidentialité du rapport serait protégée par le privilège relatif au litige [1] . [ 4 ] Il est bien admis que l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance ne doit pas servir à court-circuiter le bon déroulement des audiences en première instance. En l’espèce, tel ne me semble pas être le cas. [ 5 ] Je constate que le juge de première instance est celui chargé de la gestion de l’action collective. Vraisemblablement, il sera celui qui entendra le procès au fond.
En pareille circonstance, il est permis de douter que le juge change d’opinion une fois rendu au stade de l’audition. Bref, le jugement entrepris, en dépit de son caractère interlocutoire, a toutes les allures d’un jugement final qui dispose définitivement d’une preuve qui ne fera pas
partie du dossier. [ 6 ] Advenant que le privilège relatif au litige et, le cas échéant, celui du secret professionnel ne s’appliqueraient pas à la situation de l’espèce, les requérants soutiennent que le contenu du rapport litigieux est susceptible de participer de manière déterminante à leur preuve.
En ce sens, il s’agit d’un préjudice irrémédiable pour les parties privées d’un élément de preuve important advenant, bien sûr, qu’elles aient le droit à la communication dudit rapport [2] . [ 7 ] Dans les circonstances, l’intérêt de la justice et d’une saine administration de celle-ci (art. 18 C.p.c. ) militent en faveur de l’autorisation. [ 8 ] Cela dit, les requérants ne me demandent pas de suspendre l’instance. Après avoir examiné la liste des conflits au greffe, la date la plus rapprochée qui s’offre pour l’audition de ce pourvoi est le 21 mars 2018.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête. [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement prononcé le 19 juin 2017. [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 mars 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 27 octobre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée , après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux
parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er décembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 14 ] PREND ACTE que la
partie intimée Administration portuaire de Québec renonce à produire un exposé. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 18 ] ORDONNE à l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée de transmettre au greffe de la Cour, au moment du dépôt de son argumentation, sous pli confidentiel, le rapport Genivar. [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée : 45 minutes
Partie intimée Administration portuaire de Québec : 10 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…