2019 QCCA 1485, 2019 QCCA 1485
Opinion
Lucien Vanier et Fils inc. c. Vanier 2019 QCCA 1485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028487-197 ( 750-17-002046-120 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Lucien Vanier et Fils inc. RICHARD VANIER ROBERT VANIER Me Christine Jutras ( Jutras & Associé
s) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Roger Vanier Me Julie Banville ( Therrien Couture s.e.n.c.r.l. ) Absente En appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2019 par l’honorable Steve Reimnitz de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 45 Continuation de l'audience du 9 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement- Voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Steve Reinmitz).
Celui-ci rejette la demande d’amender pour produire un rapport d’expertise, pour suspendre un jugement de la Cour d’appel et d’autres conclusions. [ 2 ] Le 15 mai 2018, notre Cour a ordonné aux requérants individus de racheter les actions de l’intimé dans la requérante corporative [1] . À cet effet, la firme de Deloitte était nommée comme expert pour déterminer la juste valeur des actions au 31 décembre 2011 sur la base de la continuation des affaires (« going concern ») avec un escompte de 5 %.
La Cour renvoie le dossier à la Cour supérieure en déclarant que celle-ci conserve « … sa compétence pour trancher toute difficulté qui pourrait survenir lors du processus d’évaluation et d’achat des actions et pour rendre toute ordonnance qui s’imposerait afin de mener à terme ledit processus, cette compétence incluant notamment la surveillance et le contrôle des travaux réalisés par l’expert commis pour procéder à l’évaluation des actions, et de la facturation y relative, ainsi que le pouvoir de remplacer la firme Deloitte, au besoin ». [ 3 ] Deloitte dépose son évaluation le 7 novembre 2018, les requérants prétendent que Deloitte ne respecte pas les paramètres définis par la Cour d’appel. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la demande des requérants.
Ces derniers invoquent les erreurs suivantes dans le jugement de la Cour supérieure :
a) Une contre-expertise n’est pas permise puisque celle-ci n’est pas prévue dans le jugement de la Cour d’appel;
b) Que le juge n’a pas la compétence pour ordonner la suspension d’un jugement de la Cour d’appel;
c) Que le juge n’a pas compétence de prendre acte d’une offre de règlement présentée par les requérants. [ 5 ] L’avocate des requérants prétend que la permission d’appeler n’est pas requise puisque le jugement entrepris n’est pas rendu en cours d’instance – il met fin au débat, selon elle. Si l’avocate à raison, la permission d’appeler serait quand même requise en vertu de l’article 30 (8) C.p.c. parce qu’il s’agit d’un jugement rendu en matière d’exécution d’un jugement de la Cour rendu le 15 mai 2018. [ 6 ] Examinons donc le jugement. Sur les points
b) et
c) ci-dessus, le juge a raison. [ 7 ] Concernant le point
a) ci-dessus, les requérants soutiennent qu’un tribunal n’est jamais lié par l’opinion d’un expert, même s’il a été nommé par la cour. Ainsi, vu le jugement de la Cour qui renvoyait le dossier devant la Cour supérieure pour gérer le processus d’évaluation, ce dernier avait compétence pour permettre une contre-expertise. [ 8 ] Même si les requérants pourraient avoir raison que le juge fait erreur en droit en décidant que, en l’espèce, uniquement la Cour d’appel avait compétence pour permettre le dépôt d’une contre-expertise, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
En premier lieu, aucun point de principe ou autre question n’est soulevé qui peut justifier l’octroi de la permission en vertu de l’article 30 C.p.c. Surtout, l’intérêt de la justice et la proportionnalité [2] indiquent qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. Deloitte conclut à un prix de 402 000 $ pour les actions de l’intimé (à laquelle somme il faut ajouter les intérêts et l’indemnité additionnelle). Cette somme équivaut approximativement à la valeur au livre plus la valeur marchande des immeubles.
Les requérants déclarent qu’ils sont prêts à payer 384 221 $ incluant les intérêts, ce qui est presque la même somme offerte il y a dix ans. De plus, cette somme a déjà été critiquée
par la Cour dans le jugement du 15 mai 2018 [3] . [ 9 ] Les requérants critiquent l’évaluation faite par Deloitte parce qu’aucune déduction n’est faite pour le passif d’impôt éventuel lié à la disposition des immeubles. Par contre, Deloitte explique que son évaluation est faite dans un contexte de continuité d’exploitation, tel qu’ordonné par la Cour et que : Cette hypothèse repose sur le fait que, dans un contexte de continuation d’exploitation, la Société est en mesure de reporter le passif d’impôt sur une très longue période de temps.
L’intimé sera lui aussi obligé de vivre avec l’impact fiscal de l’achat de ses actions. [ 10 ] J’ajoute qu’il y a déjà 7 ans qui sont passés depuis le début du litige. Tel qu’indiqué ci-avant et en l’espèce, l’intérêt de la justice sinon le critère de la proportionnalité militent contre l’octroi de la permission d’appel POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. [2] Articles 9 et 18 C.p.c.
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