2023 QCCQ 9092, 2023 QCCQ 9092
Opinion
Protection de la jeunesse — 234802 2023 QCCQ 9092 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-006065-235 JUGEMENT RENDU LE : 10 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le […] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, née le […] 2017. À
titre de motif de compromission, il invoque le risque sérieux que la mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, Y et X. [ 3 ] Les parents se séparent en 2020 et depuis, le père en assume la garde et la mère est peu présente dans la vie de ses filles.
Depuis septembre 2020, le père fait vie commune avec madame C, qui est une mère monoparentale de trois enfants âgés de 9 à 14 ans. [ 4 ] Le 6 mai 2020, la situation des enfants est signalée au Directeur et il s’en suit des ententes sur des mesures volontaires couvrant la période du 14 juillet 2020 au 13 juillet 2023. Les deux premières ententes prévoyaient que les enfants soient confiées au père. [ 5 ] À la suite du décès du père le […] 2022, une troisième entente est conclue entre le Directeur et la mère prévoyant alors que les enfants soient confiées à madame C.
Celle-ci représente une figure parentale pour les enfants. [ 6 ] Depuis le décès du père, la mère est assidue à ses contacts avec les enfants qui se déroulent à raison de trois heures par mois. Ces contacts sont positifs et les enfants sont contentes d’y participer. [ 7 ] Bien que la mère aurait souhaité assumer un rôle plus important auprès des enfants, elle reconnaît qu’il est dans leur intérêt d’être maintenues auprès de madame C. L’extrait suivant du rapport psychosocial illustre bien la situation :
D’un commun accord entre la mère, madame C et la réviseure, il a été nommé aux enfants qu’elles vivraient avec madame C jusqu’à leur majorité. Depuis, elles sont apaisées et ne posent plus de questions quant à leur avenir. La mère est en mesure de reconnaître que les enfants ont réponses (sic) à tous leurs besoins auprès de madame C, et que c’est l’option représentant le plus de stabilité pour elles.
Malgré tout, cela lui fait beaucoup de peine et elle aimerait pouvoir voir ses enfants plus régulièrement. [1] [ 8 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 9 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 10 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 11 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 15 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • CONFIE l’enfant à madame C jusqu’à l’atteinte de la majorité; • ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison de trois heures aux trois semaines et selon le désir de l’enfant; • RETIRE les attributs de l’exercice de l’autorité parentale à la mère en lien avec les autorisations médicales et scolaires et les CONFIE à madame C; • RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses diffi-cultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et la santé mentale; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Madame Claudel Chagnon, procureure du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 10 août 2023 Dernière pièce déposée : D-4 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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