2019 QCCA 112, 2019 QCCA 112
Opinion
Lambert c. Bérubé 2019 QCCA 112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026251-165 (455-17-000979-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 Janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. Patrick Healy , J.C.A. Claudine Roy , J.C.A. APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT FRANCIS LAMBERT DANIEL LAMBERT DAVID LAMBERT BÉTON SOLUTION ESTRIE INC. m e françois Desrosiers ( Jodoin & associés avocats ) INTIMÉ AVOCATE JASON BÉRUBÉ Me Geneviève Théorêt (BTK avocats S.N.) INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCATE GESTION BÉTON SOLUTION INC. Me Geneviève Théorêt (BTK avocats S.N.)
En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2016 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford. Déclaration d’appel incident. NATURE DE L'APPEL : Droit commercial - Franchise - Contrat de franchisage - Manquement – Résiliation. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile Mignault. AUDITION 11 h 31 Début de l’audition. 11 h 32 Commentaires introductifs de la Cour. 11 h 32 Argumentation de Me Desrosiers.
Me Desrosiers fait savoir à la Cour qu’il plaidera l’appel en lieu et place de Me Lampron et Me Jodoin. 11 h 35 Intervention de Madame la Juge Roy. 11 h 40 Suspension de l’audition. 11 h 43 Reprise de l’audition. 11 h 44 Argumentation de Me Théorêt. 11 h 45 Me Théorêt soumet à la Cour un Plan de plaidoirie. 11 h 56 Intervention de Me Théorêt. 11 h 57 Suspension de l’audition. 12 h 12 Reprise de l’audition. 12 h 12 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Juge Jacques Chamberland J.C.A. – voir page 3. 12 h 15 Commentaires de la Cour. 12 h16 Fin de l’audition.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants poursuivent les intimés en dommages pour fausses représentations et autres préjudices eu égard à un contrat de franchise. Ils demandent le remboursement des acomptes versés et des dommages-intérêts additionnels pour des pertes sur certains travaux qui ont dû être repris.
Ils ne demandent ni la résiliation, ni la résolution du contrat de franchise, ni même une diminution du coût d’achat; au contraire, ils prétendent que ce contrat n’a jamais existé. [ 2 ] En cours d’instance, les parties ont convenu de résilier le contrat en date du 28 juillet 2015 « si tant est qu’il ait existé ». [ 3 ] Le juge de première instance conclut à l’existence d’un contrat verbal de franchise entre les sociétés appelante et intimée. Il
décide que la relation contractuelle a échoué principalement en raison des appelants (80%) et qu’ils n’ont pas mitigé leurs dommages en refusant la vente des différents territoires à l’unité, mais que les intimés sont également responsables partiellement (20%) du bris de confiance ayant mené à l’échec de la relation contractuelle de manière prématurée et de manquements eu égard à leurs obligations concernant la publicité et la formation. [ 4 ] Le juge accorde à la société appelante des dommages équivalant à 20% des sommes versées.
Par ailleurs, il accorde 4 473,83 $ à la société appelante pour un travail qui a dû être repris à la suite des conseils inadéquats des intimés, mais compense avec une somme équivalente qu’il accorde à la société intimée pour marchandises livrées et non payées. [ 5 ] En appel, les appelants reprennent les arguments présentés au juge d’instance.
Le litige soulève essentiellement des questions factuelles et les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de cette Cour. [ 6 ] Quant à l’appel incident, les intimés invoquent qu’il n’y avait pas matière à partager la responsabilité puisque le juge ne leur reproche aucune faute. Cette affirmation est erronée. Au contraire, le juge conclut à l’existence de manquements aux obligations contractuelles eu égard à la formation, à la publicité et au bris de confiance ayant mené à la fin prématurée de la relation entre les parties.
Tant l’existence de fautes contractuelles que l’évaluation du préjudice en découlant constituent des questions factuelles et les intimés ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel incident; [ 9 ] Chaque
partie payant ses frais de justice vu le sort réservé aux deux appels. JACQUES CHAMBERLAND, J.C .A. Patrick Healy , J.C .A. Claudine Roy , J.C .A.
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