2021 QCCQ 7876, 2021 QCCQ 7876
Opinion
Roy c. Sicard 2021 QCCQ 7876 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016658-194 DATE : 30 AOÛT 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. audrey roy et nicolas patenaude Demandeurs c.
VALÉRIE SICARD Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, Audrey Roy et Nicolas Patenaude, dont les enfants fréquentaient le service de garde «Il était une fois», réclament de la défenderesse, Valérie Sicard, la somme de 8 500 $ pour les dommages subis suite à la résiliation de l’entente de services liant les parties. [ 2 ] Les demandeurs estiment que Mme Sicard qui exploite la garderie en milieu familiale devait respecter la durée de l’entente de service.
Ils soutiennent que la résiliation a eu lieu sans droit et de façon abusive. [ 3 ] Bien qu’elle admette avoir résilié l’entente de service, Mme Sicard soutient avoir été justifiée de procéder à la résiliation, sans préavis, puisque sa sécurité et celle des enfants étaient menacée. Au surplus, elle nie que les demandeurs aient subi des dommages. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation en répondant aux questions suivantes :
a) La défenderesse avait-elle des motifs sérieux la justifiant de mettre fin à l’entente de services de garde, sans préavis?
b) Le cas échéant, les demandeurs ont-ils droit à des dommages et intérêts, tant compensatoires que punitifs? *** [ 5 ] Le Tribunal accueille en
partie la demande des demandeurs. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION
a) La défenderesse avait-elle des motifs sérieux la justifiant de mettre fin à l’entente de services de garde, sans préavis? [ 6 ] Avant de discuter des principes juridiques et de leur application au litige, une brève mise en contexte s’avère nécessaire afin de comprendre les évènements qui ont mené à la résiliation de l’entente de services de garde. Contexte [ 7 ] Les demandeurs sont parents de trois enfants dont deux fréquentent la garderie en milieu familial exploitée par Mme Sicard.
Lors des évènements, l’aîné vient tout juste de débuter son parcours scolaire. [ 8 ] Puisque les parties résident à proximité, afin d’aider les demandeurs et à leur demande, Mme Sicard accepte qu’il puisse prendre
l’autobus à sa résidence, avec ses filles. [ 9 ] Au courant du mois de septembre, à une date que la preuve ne permet pas d’établir, un incident survient. La version des parties diffère quant aux évènements s’étant produits. Par ailleurs, tous confirment qu’au moment où un parent vient reconduire son enfant et quitte le stationnement de la garderie, l’aîné des demandeurs se retrouve à proximité du véhicule. Sa sécurité est compromise. [ 10 ] Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal mais pour Mme Sicard, il devient important d’agir et d’assurer la sécurité des enfants fréquentant la garderie.
Suite à cet incident, elle avise par écrit les demandeurs qu’il ne sera plus possible pour leur fils de prendre l’autobus scolaire à sa résidence. [ 11 ] Elle leurs demande de signer cet avis.
Ceux-ci réagissent fortement et refusent de signer le document. [ 12 ] Par la suite l’attitude des demandeurs change et les relations deviennent difficiles entre les parties. [ 13 ] Le 28 septembre 2018, Mme Sicard, en présence de Mme Cindy Martel, agente pédagogique du bureau de coordination et soutien aux services de garde en milieu familial, remet à Mme Roy un avis de résiliation de l’entente de services des deux enfants inscrites à la garderie [1] . Cet avis prend effet le jour même. [ 14 ] Mme Roy est bouleversée et tente de régler la situation, en vain.
Mme Sicard refuse de discuter avec elle. [ 15 ] Le 29 septembre 2018, les demandeurs mettent en demeure Mme Sicard de respecter l’entente de services de garde et ce, jusqu’au 31 août 2019 [2] . [ 16 ] Le 2 octobre 2018, une réponse est formulée. Mme Sicard qui est ouverte à une rencontre, précise qu’elle n’a aucune intention de modifier sa décision [3] . Cette rencontre n’aura pas lieu. [ 17 ] Les demandeurs entreprennent donc des démarches pour trouver une nouvelle garderie à leurs deux filles.
Entretemps, les grands- parents prennent la relève. [ 18 ] Après quelques mois de recherche, Mme Roy quitte son emploi pour opérer chez elle, un service de garde en milieu familial. [ 19 ] Alléguant une perte de revenus, elle réclame 4 978,90 $ ainsi qu’un montant de 545,66 $ pour perte de salaire lors des incidents. De son côté, M. Patenaude réclame la somme de 401,50 $. Également, les frais de conformité pour mettre en place le service de garde ainsi que les frais judiciaires, totalisant 430,61 $, sont réclamés. Finalement, les demandeurs réclament un montant de 770 $ chacun, à
titre de dommages moraux, 300 $ pour chacun des trois enfants et 300 $ de dommages punitifs. *** Droit applicable [ 20 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que l’entente liant les parties est un contrat de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q . ). La défenderesse, prestataire de services, s’engage à fournir aux demandeurs, des services de garde pour un prix que ses clients s’obligent à lui payer. [ 21 ] Chacune des parties peut mettre fin unilatéralement à un contrat de service. Advenant que ce soit le prestataire du service qui choisisse d’y mettre fin, l’
article 2126 C.c.Q . prévoit que la résiliation ne peut avoir lieu que pour un motif sérieux [4] . Même en de telles circonstances, le prestataire doit s’assurer de ne pas faire subir de dommages aux bénéficiaires de ses services : 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 22 ] Dans de telles circonstances, le client est tenu de payer au prestataire de services, la valeur des services rendus avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation. Chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir [5] . [ 23 ] En tout temps, le contrat de service ne peut être résilié à « contretemps ». Quant à cette notion, l’auteur Vincent Karim [6] s’exprime ainsi : «Une résiliation est à contretemps lorsque l’avis de résiliation ne contient qu’un court délai alors que les circonstances exigent la prise de certaines mesures préventives dont la résiliation ne peut être accomplie dans ce délai.» [ 24 ] La résiliation doit donc se faire qu’à un moment opportun pour le client.
Le prestataire de service doit tenir compte des intérêts du client lors de la prise de sa décision de résilier unilatéralement le contrat. [7] À défaut d’agir de la sorte, sa responsabilité pourra être engagée. [ 25 ] Au surplus, en tout temps, la bonne foi doit gouverner la conduite des parties [8] . [ 26 ] Cette entente de services est également régie par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [9] , laquelle réfère aux dispositions du Code civil du Québec , advenant résiliation par le commerçant : 11.3 . Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution
successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code. Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation. [ 27 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal croit opportun de reproduire les dispositions de l’entente de service de garde pertinentes au présent litige [10] : «Article 8.
Durée de l’entente L’entente entre en vigueur le ( date de la première journée de fréquentation de l’Enfant ) 1 er septembre 2018 et se termine le 31 août 2019 pour une durée totale de 261 jours de fréquentation [11] .
Article 9.
Résiliation de l’entente par le Prestataire 9.1 Le Prestataire peut mettre fin à l’entente dans les cas suivants : 1) lorsque le Parent, malgré qu’il ait été avisé par écrit par le Prestataire, refuse ou néglige de payer la contribution que le Prestataire est en droit d’exiger. 2) lorsque le Parent, de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du service de garde inscrites au document décrivant l’organisation du service de garde qui a été remis au Parent et qui est annexé à la présente entente. 3) lorsque, à la suite d’un plan d’intervention établi en collaboration avec le Parent pour répondre aux besoins particuliers de l’enfant, il devient manifeste que les ressources du Prestataire ne peuvent répondre, de façon adéquate, à ces besoins particuliers ou que le Parent ne collabore pas à l’application du plan d’intervention. 9.2 Le Prestataire, avant de mettre fin à l’entente, doit donner un avis préalable de deux semaines au Parent.
Cependant, le Prestataire peut mettre fin à la présente entente en tout temps et sans avis préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou du personnel du service de garde est menacée.» [ 28 ] Au surplus, le Tribunal doit référer au document intitulé « Régie interne service de garde, Il était une fois » [12] : « Résiliation du contrat Le service de garde se réserve le droit de mettre fin au contrat. Le non-respect de la présente régie interne par les parents amènera un premier avis écrit, suivi, si la situation persiste, du renvoi final de l’enfant.
Motifs possibles pour une résiliation : ➢ Le lien de confiance entre l’éducatrice et le parent est brisé; ➢ L’enfant représente un danger pour les autres enfants et/ou l’éducatrice; ➢ Les heures d’ouverture au contrat ne sont pas respectées; ➢ Les parents accusent un retard dans le paiement des frais de garde; ➢ L’un des aspects du contrat n’est pas respecté; ➢ Le parent manifeste des gestes violents, une attitude ou des paroles irrespectueuses envers les enfants ou l’éducatrice; ➢ L’incapacité de l’enfant à s’intégrer. Le parent peut résilier le contrat à tout moment en envoyant la formule de résiliation (en
annexe au contrat) ou en envoyant un avis écrit au service de garde. Le contrat est résilié sans aucune formalité dès la réception de l’avis si le parent résilie le contrat avant que le service de garde n’ait commencé à exécuter son obligation principale .» Résiliation unilatérale [ 29 ] Les parties ayant prévu que l’entente se termine le 31 août 2019, le contrat est donc à durée déterminée. Ainsi, le Tribunal doit d’abord se demander si Mme Sicard a un motif sérieux lui permettant de résilier le contrat.
[ 30 ] Les parties ont défini à l’avance ce qu’elles considéraient être un motif sérieux à la clause 9 de l’entente [13] . D’ailleurs, le motif invoqué par Mme Sicard est celui prévu à l’article 9.2. [ 31 ] Celle-ci a donc le fardeau de prouver par prépondérance de preuve [14] que son motif de résiliation est sérieux. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence [15] .
La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [16] [ 32 ] Pour le Tribunal, il s’agit d’un malheureux malentendu où chacune des parties s’est butée à la position de l’autre. [ 33 ] Il est inexplicable pour le Tribunal que Mme Sicard exige la signature d’un avis [17] alors qu’elle souhaite aviser les demandeurs de sa décision de cesser de permettre à leur fils de prendre l’autobus à sa résidence.
Celle-ci choisit d‘en faire une condition « sine qua non ». [ 34 ] Les demandeurs expliquent leur refus de signer l’avis puisqu’ils considèrent qu’en adhérant à cette demande, ils admettent que leur fils est responsable de l’incident survenu. [ 35 ] En effet, Mme Sicard reproche à Mme Roy de ne pas superviser adéquatement son fils, lequel court partout au lieu d’attendre calmement à l’endroit désigné, l’arrivée de l’autobus scolaire.
À un certain moment, celui-ci se déplace dans une portion non accessible et dangereuse de la propriété [18] . [ 36 ] Le Tribunal croit Mme Sicard lorsqu’elle témoigne de la réaction de Mme Roy qui réagit vivement à cette demande. Les échanges deviennent difficiles et elle explique qu’elle n’est plus à l’aise d’accueillir Mme Roy et ses filles. [ 37 ] Elle ajoute que la colère de celle-ci s’est accentuée. Aussi, malgré qu’elle l’ait préalablement avisée verbalement, jusqu’au moment où l’avis écrit lui ait remis, Mme Roy insiste pour que son fils puisse continuer d’y prendre l’autobus scolaire.
Elle va jusqu’à lui mentionner que sa décision fera en sorte qu’elle sera, tous les matins, en retard au travail. [ 38 ] Tout ce différent découle du transport scolaire de l’aîné qui n’est pas visé par les ententes liant les parties. Il ne fréquente plus la garderie. [ 39 ] Aussi, Mme Sicard considère que la journée du 27 septembre 2018, sa sécurité est compromise lorsque Mme Roy, qui refuse de signer l’avis reçu, s’avance vers elle, sur un ton menaçant. [ 40 ] Au moment des échanges, elle est intimidée par les agissements de Mme Roy qu’elle considère être une agression verbale à son égard.
Alors qu’elle est accompagnée d’un enfant, elle doit reculer. [ 41 ] Elle est attachée aux filles des demandeurs et c’est avec regret qu’elle prend cette décision. [ 42 ] Son conjoint, M. Massicotte, décrit Mme Sicard comme étant une femme douce, heureuse d’accueillir les enfants et leurs parents. Or, suivant les évènements, il confirme qu’elle a peur de recevoir Mme Roy. [ 43 ] Le Tribunal a été à même de constater l’effet de cet incident et la suite des évènements sur Mme Sicard.
Il est évident qu’elle a été affectée par ce conflit. [ 44 ] Cependant, le Tribunal doit déterminer selon une norme objective, l’existence d’un motif sérieux, aux yeux d’une personne raisonnable, permettant à Mme Sicard de résilier l’entente de services. [ 45 ] Pour ce faire, le Tribunal doit considérer uniquement les faits ayant justifié la résiliation. Est-ce qu’aux yeux d’une personne raisonnable, les incidents survenus au mois de septembre 2018, auraient objectivement constitué un motif raisonnable justifiant la mesure draconienne que représente la résiliation de l’entente de services [19] ?
Au surplus, est-ce que Mme Sicard était justifiée de mettre fin à l’entente, sans préavis? [ 46 ] En réponse à ces deux questions, le Tribunal est d’avis que non. Pour le Tribunal, cette réaction, qui découle d’un entêtement, est disproportionnée.
D’ailleurs, le Tribunal peine à comprendre pourquoi elle a refusé de tenter de résoudre les conflits existants, malgré les demandes des demandeurs. [ 47 ] Cela n’excuse pas pour autant l’attitude de Mme Roy qui n’a pas été adéquate lorsque Mme Sicard choisit d’imposer des limites en regard de sa propriété, ce qu’elle était justifiée de faire suite aux évènements impliquant le fils des demandeurs. [ 48 ] Cependant, cela ne justifie pas la position drastique prise par Mme Sicard.
D’autant plus que les parties sont des voisins et amis de longue date. [ 49 ] La preuve entendue ne supporte pas ses prétentions, soit que sa sécurité ou celle des enfants ait été menacée par les demandeurs. [ 50 ] En agissant comme elle l’a fait, Mme Sicard savait que les demandeurs se retrouvaient, du jour au lendemain, sans gardienne alors qu’ils occupent un emploi. Elle ne les aide d’aucune façon. Elle ne leur accorde aucun délai pour trouver un autre service malgré les difficultés importantes rencontrées par les parents afin d’obtenir une place en garderie, lesquelles sont de connaissance judiciaire [20] .
Sans compter les changements imposés aux deux enfants. [ 51 ] Pour le Tribunal, rien ne justifie pour Mme Sicard d’agir de la sorte. [ 52 ] En l’espèce, la responsabilité de Mme Sicard ne fait aucun doute. Au surplus, la résiliation qui est survenue, le fut assurément à contretemps.
c) Le cas échéant, les demandeurs ont-ils droit à des dommages et intérêts tant compensatoires que punitifs? Préjudice matériel [ 53 ] Mme Roy allègue avoir subi une perte de revenus totalisant 5 524,56 $ [21] .
De cette somme doivent être déduits les frais de garde épargnés par les demandeurs, Mme Roy exploitant maintenant son propre service de garde [22] . [ 54 ] La preuve documentaire confirme la perte de revenus au montant de 1 590,96 $ pour la période du 28 septembre 2018 au 31 août 2019. [ 55 ] Lors de leurs témoignages, les demandeurs ont confirmé avoir fait un choix de vie familiale afin que les enfants puissent rester à la maison avec leur mère.
D’ailleurs, la preuve est laconique quant aux démarches effectuées pour trouver un nouveau service de garde pouvant accueillir les deux enfants. [ 56 ] Ainsi, le Tribunal alloue les sommes de 136,22 $ [23] à Mme Roy et de 150,44 $ [24] à M. Patenaude, soit les sommes perdues à
titre de salaire lors des évènements du 28 septembre 2018. Dommages moraux [ 57 ] Il appartient à celui qui allègue avoir subi des dommages, de prouver que la faute reprochée lui a causé un préjudice qui va au- delà des désagréments, de l’angoisse et des craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, même à contrecoeur [25] . [ 58 ] Les demandeurs ont subi les inconvénients de se retrouver, sans préavis, sans service de garde pour leurs deux enfants.
Nécessairement, cette situation a généré un stress tant pour les demandeurs que pour les enfants. [ 59 ] Par ailleurs, l’octroi de dommages moraux, comme de tous autres dommages vise à indemniser les dommages qui sont une suite directe et immédiate de la faute, tenant compte de toutes les circonstances particulières à l’affaire et ne doivent pas constituer un enrichissement [26] . [ 60 ] Dans le cadre de cet exercice, les tribunaux doivent comparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires similaires où des dommages non pécuniaires ont été octroyés.
De façon à traiter « les cas semblables de semblable façon » [27] . [ 61 ] Le Tribunal a effectivement répertorié plusieurs décisions sur le sujet [28] . [ 62 ] Ainsi, quant à ces dommages réclamés par les demandeurs et tenant compte des multiples inconvénients subis, nécessitant entre autres pour les grands-parents de prendre la relève à court terme et les effets de ces changements sur les enfants, le Tribunal octroie la somme de 400 $ à chacun des demandeurs. [ 63 ] Heureusement, les enfants ont bénéficié de la présence de leurs grands-parents et par la suite de leur mère.
Dommages punitifs [ 64 ] Les demandeurs réclament également l’octroi de dommages punitifs tels que prévus à l’article 272 LPC . [ 65 ] Ces dommages visent un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables, conformément aux termes de l’
article 1621 C.c.Q. [ 66 ] Ce faisant, l’octroi de dommages punitifs ne visent pas à réparer le préjudice subi mais essentiellement à dissuader la répétition du comportement par l’auteur de la faute, de même que les tiers qui seraient tentés de reproduire ce comportement [29] . [ 67 ] La défenderesse n’a certainement pas agi de mauvaise foi, son inexpérience et son émotivité l’ont amenée à prendre une décision que le Tribunal qualifie de téméraire.
Elle devait savoir qu’en agissant de la sorte, les impacts pour les demandeurs et leurs enfants seraient importants. [ 68 ] Eu égard aux circonstances en litige, le Tribunal est d’avis que le montant réclamé de 300 $ est justifié. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; [ 70 ] CONDAMNE la défenderesse, Valérie Sicard, à payer à la demanderesse, Audrey Roy, la somme de 536,22 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 août 2019, date de la demeure;
[ 71 ] CONDAMNE la défenderesse, Valérie Sicard, à payer au demandeur, Nicolas Patenaude, la somme de 550,44 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 août 2019, date de la demeure; [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse, Valérie Sicard, à payer à la demanderesse, Audrey Roy, la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [ 73 ] CONDAMNE la défenderesse, Valérie Sicard, à payer au demandeur, Nicolas Patenaude, la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [ 74 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 JUILLET 2021
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