2019 QCCQ 9014, 2019 QCCQ 9014
Opinion
Protection de la jeunesse — 199165 2019 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003272-182 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X, né le [...] 2006 Adolescent – intimé Et A B En qualité de parents - intimés Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnances produite par la Directrice de la protection de la jeunesse [ci-après « la Directrice »] relativement à la situation de l’adolescent, laquelle découle d’un jugement rendu le 10 juillet 2019 par l’honorable Ruth Veillet. Par cette décision, la juge déclarait que la situation de l’adolescent était compromise (38 b) (1) iii) et 38
f) L.p.j. ) et ordonnait, notamment, qu’il soit réintégré chez sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Cependant, de retour chez sa mère sa mère, la situation de l’adolescent se dégrade à un point tel qu’il devient violent envers elle. Dans ce contexte, il est, le 16 octobre 2019, confié à un centre de réadaptation. Il y réside provisoirement depuis. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice demande que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une période de huit (8) mois et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de douze (12) mois. Elle soutient que l’adolescent fonctionne bien en centre de réadaptation. Par ailleurs, elle croit qu’un retour auprès de sa mère serait prématuré en raison de la dynamique relationnelle malsaine qui existe entre la mère et l’adolescent. [ 4 ] Les parents et l’adolescent assistent à l’audience.
Ils reconnaissent que la situation de l’adolescent est toujours compromise, mais demande à ce qu’il soit réintégré immédiatement chez sa mère. Selon eux, il est triste et anxieux lorsqu’il évolue dans un milieu de vie substitut. La mère allègue que sa participation ainsi que celle de son fils aux divers services sera optimisée par leur cohabitation. Elle craint que l’anxiété vécue par X s'il est confié en famille d'accueil freine ses progrès. Quant à l’adolescent, il affirme avoir compris que ses comportements envers sa mère sont inacceptables et il désire prouver qu’il est capable de faire mieux.
Dans la mesure où cette
dernière maintient sa séparation d’avec son conjoint C, il désire retourner auprès de sa mère. LITIGE [ 5 ] Dans le contexte, en fonction des progrès observés chez l’adolescent depuis qu’il est confié en centre de réadaptation, est-ce que son meilleur intérêt commande une réintégration immédiate chez sa mère ou plutôt en famille d’accueil? HISTORIQUE [ 6 ] L’adolescent fait l’objet d’un suivi auprès de la Directrice depuis le 12 février 2019 (entente sur des mesures volontaires).
Par cette entente, les parents reconnaissaient que la situation de l’adolescent était compromise en raison d’une situation de troubles de comportements (problème de violence verbale et physique) ainsi qu'en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental). [ 7 ]
Malgré le suivi en place, l’adolescent continue de présenter des troubles de comportement. Il ne se lève pas pour aller à l’école et menace de tuer ou de faire du mal à sa mère.
Les parents n’étant plus en mesure d’assurer l’encadrement et la routine nécessaire aux besoins de l’adolescent, il est, le 8 mai 2019, provisoirement confié en famille d’accueil. [ 8 ] Ce placement semble bénéfique et l’adolescent corrige plusieurs comportements problématiques. [ 9 ] Le 10 juillet 2019, le Tribunal déclare la situation de l'adolescent compromise, ordonne qu'il soit réintégré chez sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance rendue par la juge Veillet, la situation de l’adolescent a connu d'importants changements. [ 11 ] Ses difficultés de comportement ont rapidement réapparu. Au début du mois d’octobre 2019, il agresse physiquement sa mère. À une autre occasion, il la menace à l’aide d’un objet tranchant. [ 12 ] Or, malgré le suivi en place, la mère ne communique pas ses informations à l’intervenante sociale. Inquiet de la sécurité de la mère, c’est plutôt son conjoint qui l'en avise.
Confrontée, la mère admet les évènements. [ 13 ] On l’a dit, le 16 octobre 2019, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation. [ 14 ] Son cheminement au centre est positif. Il fonctionne adéquatement et la Directrice ne croit pas qu’il soit en besoin de réadaptation. La seule inquiétude qui demeure est en lien avec la relation mère-fils. [ 15 ] Cette relation est empreinte de contrôle.
L’adolescent fait preuve d’une jalousie malsaine à l’égard de sa mère. [ 16 ] Au Tribunal, cette dynamique de contrôle excessive et de manipulation du fils envers sa mère est palpable. [ 17 ] Dans un premier temps, l’adolescent mentionne clairement que, n’eût été la promesse faite par sa mère d’écarter son conjoint de sa vie, il ne demanderait pas son retour auprès d'elle. [ 18 ] D’ailleurs, le 28 novembre 2019 (moins de deux semaines avant l’audition), il ignore totalement sa mère lors d’une rencontre de révision.
À cette occasion, l’adolescent demande d’aller vivre chez son père. [ 19 ] On l'a dit, l’adolescent démontre une jalousie malsaine à l’endroit de sa mère. Bien que le conjoint de cette dernière soit une personne adéquate et positive pour elle, l’adolescent désire que sa mère soit à lui seul. Il la questionne de façon acharnée afin de savoir si son conjoint l’a touchée ou si elle a fait des « cochonneries » avec lui. [ 20 ] À l’audition, la mère raconte qu’il y a quelques jours à peine, lors d’une visite, l’adolescent lui demande si elle a fait des « cochonneries » avec C.
Elle refuse de lui répondre et lui demande d’aller se coucher. Mais il insiste et continue de l’interroger à un point tel qu’il adopte un ton très autoritaire, voire agressif. Elle devient désemparée, cède et lui répond qu’effectivement, elle a déjà fait l’amour avec C. [ 21 ] Or, pendant que la mère témoigne de cet évènement, X se referme et déclare que si elle est pour être comme ça, il n’ira pas demeurer chez elle. Questionné par rapport à sa réaction, il dit être fâché et triste qu’elle parle de cet évènement.
Il préfère que l’audition se poursuive en son absence. [ 22 ] La mère se culpabilise sur plusieurs plans : sa relation avec le père et la violence verbale dont elle a été victime; le contexte de son divorce; sa réaction lorsque l’enfant a été victime d’attouchement sexuel de la part d’un enfant du quartier ou le fait qu’elle a accepté un homme dans sa vie. Devant le Tribunal, elle regarde son fils avec beaucoup d’émotion et déclare souhaiter plus que tout qu’il revienne à la maison.
Cependant, elle se questionne à savoir si c’est la bonne chose pour lui et se demande si elle a l’étoffe pour l’encadrer adéquatement. [ 23 ] Elle tend également à minimiser les gestes de son fils et l’excuser pour différents motifs. [ 24 ] Le Tribunal ne remet aucunement en doute l’amour inconditionnel que cette mère porte envers son enfant.
Par ailleurs, le Tribunal est convaincu qu’un retour immédiat de l’adolescent dans son milieu maternel est prématuré et voué à l’échec. [ 25 ] D’ailleurs, le fait que la mère s’engage à écarter son conjoint de sa vie familiale inquiète le Tribunal non seulement à l’égard du contrôle / pouvoir qu’elle octroie à l’adolescent, mais aussi par rapport à sa capacité de se protéger de lui. On se rappelle que, n’eût été la présence de son conjoint, la mère n’aurait vraisemblablement pas parlé des agressions physiques de son fils envers elle.
[ 26 ] Quant au père, il devra poursuivre sa collaboration avec la Directrice et s’impliquer sérieusement dans les services offerts. Il devra aussi éviter de critiquer la mère ou les services devant l’enfant. [ 27 ] Le Tribunal est sensible à la tristesse vécue par l’adolescent. Cependant, il n’est pas dans son intérêt de vivre un autre échec lors d’une autre réintégration chez sa mère. Sa dernière année est marquée d’une grande instabilité.
Il a vécu chez sa mère, son père, en famille d’accueil, à nouveau chez sa mère et en centre de réadaptation. [ 28 ] Les prochains mois permettront la mise en place de nombreux services permettant de travailler, notamment, la relation mère- fils. [ 29 ] La Directrice devra également s’assurer que les évaluations ordonnées par le Tribunal soient effectuées dans les plus brefs délais et au cours de la prochaine ordonnance. [ 30 ] Ces évaluations ont été ordonnées par le Tribunal parce qu’elles sont nécessaires et importantes pour comprendre la dynamique familiale et travailler adéquatement la relation entre l’adolescent et sa famille. [ 31 ]
Malgré les nombreuses démarches et demandes de l’intervenante sociale pour permettre l’exécution des ordonnances d’évaluation, l’adolescent est toujours en attente.
Le Tribunal déplore cette situation et particulièrement le fait que la mère, qui a des moyens financiers limités, doive se tourner vers des professionnels du secteur privé pour que son fils reçoive les services auxquels il a droit. [ 32 ] Dans les circonstances, la preuve prépondérante permet de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 33 ] La preuve démontre également que la présence de faits nouveaux (évènements de violence de l’adolescent envers sa mère, séjour de l’adolescent en centre de réadaptation) nécessite la prolongation et la révision de la décision rendue par l’honorable Ruth Veillet le 10 juillet 2019. [ 34 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 10 juillet 2019 par l’honorable Ruth Veillet; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, pour une période de douze (12) mois :
a) Que l’adolescent soit confié en famille d’accueil pour une période de huit (8) mois ;
b) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient selon entente entre les parties. Tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal par la Directrice;
c) Que l’adolescent reçoive les services requis par son état notamment : • Services en santé mentale; • Évaluation neuropsychologique; • Évaluation psychoaffective; • Services [de l'organisme A]; • Services du projet A lorsque l’adolescent sera réintégré auprès de l’un des parents; • Services pour travailler la relation mère-fils ([organisme B] ou autres);
d) Que l’adolescent fréquente l’école assidûment;
e) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
f) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 39 ] RECOMMANDE :
g) Que la mère reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec: - Sa santé mentale; - Ses habiletés parentales; - Services pour travailler la relation mère-fils;
h) Que le père reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec : - Sa santé mentale; - Ses habiletés parentales; - La gestion de ses émotions; [ 40 ] PREND ACTE :
i) De l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescent auprès de l’un ou l’autre de ses parents durant les deux (2) derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Vanessa Chasle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard, pour l’adolescent A, personnellement B, personnellement Date de l’audition : 10 décembre 2019 Date de signature : 12 décembre 2019
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