2014 QCCA 889, 2014 QCCA 889
Opinion
2014 QCCA 889 Syndicat des travailleurs des pâtes et papiers de Windsor inc. c. Domtar inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024350-142 (450-17-004993-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 mai 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES PÂTES ET PAPIERS DE WINDSOR INC. (CSN) Me Richard Mercier LAPLANTE & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOMTAR INC. Me Marc Vaillancourt VAILLANCOURT RIOU ET ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DIANE FORTIER, en sa qualité d'arbitre de grief
REQUÊTE DE L'APPELANT POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2014 PAR L'HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS (Art. 26, al. 4 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 59 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 59 : Argumentation de Me Mercier. 10 h 14 : Argumentation de Me Vaillancourt. 10 h 17 : Réplique de Me Mercier. 10 h 18 : Suspension de la séance. 10 h 25 : Reprise de la séance. 10 h 25 : Jugement-voir page 3. 10 h 27 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant recherche la permission d'en appeler d'une décision rendue le 17 mars 2014, par la Cour supérieure district de Saint-François (Gaétan Dumas j.c.s.), qui rejetait sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Dans cette affaire, l’arbitre a décidé de l’interprétation à donner à une clause de la convention collective qui prévoit une prime de 7% lorsqu'un employé cumule des fonctions. Cette décision au fond satisfait le requérant. Un problème survient toutefois pour la fixation du quantum, l’arbitre devant fixer le montant dû suivant la sentence qu’il a déjà rendue.
On plaide que l’arbitre ne pouvait pas demander aux parties une preuve additionnelle pour ce faire et qu’elle devait trancher en fonction de la preuve faite à l’enquête. Même si l’on suivait le reproche du requérant sur cette erreur alléguée, il est évident que la preuve à l’enquête, pour l’arbitre, ne pouvait soutenir les réclamations. [ 3 ] Aussi, le requérant ne démontre aucune erreur dans la décision attaquée et encore moins d'erreurs qui méritent l'attention de la Cour au sens de l’article 26 C.p.c . [ 4 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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