2014 QCCA 1068, 2014 QCCA 1068
Opinion
Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 675 2014 QCCA 1068 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022922-124 (500-17-050329-096 et 500-17-050958-092) DATE : Le 27 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA APPELANT – défendeur c. SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 675 JACQUELINE TURGEON FRANCINE DUROCHER JACQUES GOBEIL ASSOCIATION DES RÉALISATEURS INTIMÉS – demandeurs et SOCIÉTÉ RADIO-CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Le procureur général du Canada se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 11 juillet 2012 et rectifié le 10 août 2012 (l’honorable Lise Matteau), qui déclare certains articles de la Loi visant à contrôler les dépenses du gouvernement du Canada à l’égard de l’emploi , L.C. 2009, ch. 2 , sans effet à l’égard d’employés de la Société Radio-Canada et réserve les droits de cette dernière à l’encontre du gouvernement du Canada. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Levesque et Savard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, statuant à nouveau : [ 5 ] REJETTE les requêtes en jugement déclaratoire avec dépens.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e René LeBlanc M e Benoît de Champlain M e Alexander Pless Ministère de la Justice Canada
Pour l’appelant M e Jean-Pierre Belhumeur STIKEMAN ELLIOT Pour l’Association des réalisateurs M e Annick Desjardins Pour les intimés Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 675, Jacqueline Turgeon, Francine Durocher et Jacques Gobeil Me Marie Pedneault Société Radio-Canada Pour la mise en cause Dates d’audience : 20 et 21 mars 2014 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 6 ] Le procureur général du Canada se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui déclare certains articles de la Loi visant à contrôler les dépenses du gouvernement du Canada à l’égard de l’emploi , L.C. 2009, ch. 2 ( Loi ), sans effet à l’égard des membres des deux syndicats intimés œuvrant au sein de la Société Radio-Canada (SRC). [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la Loi , considérant ses effets limités sur le processus de négociation collective, ne constitue pas une entrave substantielle à la liberté d’association protégée par l’alinéa 2d) de la Charte des droits et libertés .
Par conséquent, elle est constitutionnellement valide. Il s’ensuit que le jugement de la Cour supérieure doit être infirmé. LE CONTEXTE [ 8 ] Le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 675, représente 625 membres du personnel d’administration et du soutien administratif au service de la SRC au Québec et à Moncton. Il est affilié à une organisation qui regroupe 625 000 membres au Canada, œuvrant principalement dans les services publics. Le 1 er octobre 2007, le Syndicat convient avec la SRC d’une convention collective prenant effet à cette date et se terminant le 26 septembre 2010.
Elle prévoit, notamment, trois augmentations salariales annuelles : 2,6 % (1 er octobre 2007), 2,5 % (29 septembre 2008) et 2,5 % (28 septembre 2009). [ 9 ] Le 17 octobre 2007, l’Association des réalisateurs, qui représentait alors 350 employés au Québec et à Moncton, conclut avec la SRC une convention collective prenant effet le 1 er octobre 2007 et se terminant le 11 décembre 2011.
On y stipule une augmentation de salaire de 3,5 % à compter du 1 er octobre 2007, suivie de quatre augmentations salariales annuelles, soit 3 % au 10 décembre 2007; 2,5 % au 15 décembre 2008; 2,5 % au 14 décembre 2009; et 2,5 % au 13 décembre 2010. [ 10 ] Depuis août 2007, une grave crise financière frappe les pays industrialisés. Celle-ci engendre une récession des plus sévères, dont les effets se font toujours ressentir.
Au Canada, cette crise se manifeste par une chute des exportations, le fléchissement des dépenses de consommation, une perte de confiance des investisseurs, des suppressions d’emploi et des faillites. À l’automne 2008, le phénomène prend de l’ampleur et on prévoit une croissance négative au pays en 2009, la première depuis 1991. [ 11 ] Bien entendu, cette situation se reflète sur les revenus des gouvernements.
De plus, elle commande des interventions de mitigation de ses effets socio-économiques. [ 12 ] Dans un discours du Trône prononcé le 19 novembre 2008, suivi d’un énoncé économique et financier déposé le 27 novembre 2008, le gouvernement fédéral annonce une réponse axée sur une « gestion budgétaire responsable », la stimulation de l’économie par le financement de travaux d’infrastructure, l’encadrement des secteurs financiers et la collaboration avec les organismes internationaux. [ 13 ] Par une « gestion budgétaire responsable », le gouvernement souhaite, notamment, ralentir l’augmentation du déficit national et éviter toute hausse des impôts et autres ponctions fiscales demandées aux entreprises et individus. [ 14 ] Comme la rémunération représente environ 36 % des charges directes des programmes fédéraux, le gouvernement annonce des mesures afin d’assurer une masse salariale réduite et prévisible pour l’ensemble du secteur public. [ 15 ] Le 17 novembre 2008, les dirigeants des sociétés d’État, dont la SRC, sont convoqués à Ottawa pour être avisés directement par des fonctionnaires du Conseil du Trésor de la situation financière du gouvernement et de sa stratégie de réponse à la crise, notamment en matière de rémunération. [ 16 ] Le lendemain, le Conseil du Trésor fait une offre finale aux 177 650 fonctionnaires syndiqués de l’administration publique centrale en négociation collective, prévoyant des augmentations salariales limitées à 2,5 % pour 2006-2007, à 2,3 % pour 2007-2008 et à 1,5 % pour les trois exercices financiers annuels suivants.
Les représentants gouvernementaux aux diverses tables de négociation sont instruits en conséquence. Dans les jours qui suivent, des ententes conformes à cette offre sont conclues avec les représentants de 110 000 salariés de l’administration centrale fédérale. C’est aussi le cas pour 13 300 employés syndiqués des organismes distincts du
gouvernement. [ 17 ] Le 27 novembre, dans le cadre d’un énoncé économique, le ministre des Finances annonce le dépôt imminent d’un projet de loi « qui limitera la croissance des salaires dans le secteur public à un niveau que les contribuables peuvent se permettre de payer en période de ralentissement économique ». [ 18 ] Le 27 janvier 2009, le ministre des Finances confirme, dans le cadre du dépôt du budget de 2009, l’adoption d’importantes mesures de stimulation économique et d’une loi garantissant la prévisibilité de la rémunération du secteur public fédéral. [ 19 ] Le 6 février 2009, le projet de loi C-10, intitulé Loi d’exécution du budget de 2009 , est déposé en première lecture à la Chambre des Communes.
Il sera adopté le 12 mars et entrera en vigueur le même jour. La
partie 10 de ce projet de loi constitue la Loi . [ 20 ] La Loi établit une période contrôle de la rémunération allant du 1 er avril 2006 au 31 mars 2011 ( art. 2 ), où les augmentations sont limitées à 2,5 % la première année, à 2,3 % la deuxième, puis à 1,5 % pour les trois années suivantes ( art. 16 ). À l’égard des conventions collectives conclues ou des décisions arbitrales rendues avant le 8 décembre 2008, ces limites s’appliquent rétroactivement à cette date, et ce, indépendamment du contenu des décisions arbitrales ou conventions collectives alors en vigueur ( art. 19 ).
La Loi rend par ailleurs inopérante toute disposition d’une convention collective subséquente qui excède les limites établies ( art. 56 ) et interdit l’indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison de l’application des mesures de contrôle y prévues (art. 57).
Finalement, elle crée une obligation de remboursement dans le cas où la rémunération versée pendant la période de contrôle excède les limites prévues (art. 64). [ 21 ] La Loi s’applique à plus de 400 000 personnes émargeant au trésor fédéral, syndiquées ou non, incluant les sénateurs, les députés, les hauts fonctionnaires, les administrateurs de certaines sociétés d’État et d’organismes publics, les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, et les personnes nommées par le Parlement. Elle s’applique aussi aux sociétés d’État profitant de la réserve de rémunération (al. 13 (1)
b) et
annexe 1 Loi ), lesquelles regroupent 48 000 employés, dont 10 000 œuvrant à la SRC, deuxième plus important employeur parmi les sociétés d’État fédérales. [ 22 ] La réserve de rémunération est un poste budgétaire administré par le Conseil du Trésor servant à financer les augmentations salariales selon des paramètres arrêtés par ce dernier. Dans le cas des sociétés d’État dont le budget est voté par le Parlement, ce fonds permet de les compenser pour l’augmentation de leurs dépenses résultant de hausses salariales, mais uniquement dans la mesure prévue par le Conseil du Trésor.
Si une société d’État accorde des hausses supérieures aux paramètres établis, elle doit les financer par d’autres mesures. [ 23 ] La SRC peut compter sur deux sources de financement : les crédits votés annuellement par le Parlement et les revenus autonomes (publicité, redevances, produits dérivés, etc.).
Le financement public représentant environ 60 % de son budget d’opération, l’accès de la SRC à la réserve de rémunération est limité à cette proportion des hausses salariales, le tout sous réserve des paramètres arrêtés par le Conseil du Trésor. [ 24 ] Ce n’est que plusieurs semaines après l’entrée en vigueur de la Loi que les dirigeants de la SRC et des parties intimées réaliseront que celle-ci vise tous les employés de la société d’État, y compris ceux régis par des conventions négociées avant le dépôt des offres finales du gouvernement à l’automne 2008, tous et chacun ayant assumé qu’elle ne s’appliquerait pas à ce dernier groupe.
Il aurait cependant suffi d’une lecture du projet de loi, rendu public par son dépôt le 6 février 2009, pour comprendre que tous les employés de la SRC étaient visés par la Loi . Ni la SRC ni les parties intimées n’ont tenté d’influer sur les débats parlementaires en demandant d’enlever la SRC de l’annexe 1 du projet de loi. De plus, l’ art. 65 de la Loi permettait au Gouverneur en conseil, par décret, d’ajouter ou de retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public de l’annexe 1 de la Loi .
Le gouvernement aurait donc pu soustraire la SRC de l’application de la Loi si on l’avait convaincu du caractère approprié d’une telle mesure. Toutefois, ni la SRC ni les parties intimées n’ont initié auprès du gouvernement de démarches en ce sens. [ 25 ] En 2008-2009 et 2009-2010, une
partie des augmentations salariales des employés de la SRC est financée par la réserve de rémunération. En 2010-2011, il lui reviendra toutefois d’absorber la totalité de l’augmentation de 1,5 % permise par la Loi à même ses revenus, puisqu’elle n’aura pas alors accès à la réserve. Le gouvernement lui applique ainsi la même décision politique qu’aux ministères obligés de financer l’augmentation de 1,5 % pour l’exercice 2010-2011 par des réductions de coûts. [ 26 ] L’effet de l’assujettissement de la SRC à la Loi entraînera les conséquences suivantes pour les membres des organisations intimées : - perte de la
partie des hausses salariales convenues excédant les limites prévues à la Loi , rétroactivement au 8 décembre 2008; - obligation de rembourser les sommes perçues en excédant des limites imposées par la Loi entre le 8 décembre 2008 et le moment de la réalisation que la Loi s’appliquait à la SRC (la récupération a été échelonnée entre août et octobre 2009); - application des limites prévues à la Loi pour le reste de la période de contrôle, y compris lors d’une nouvelle négociation. [ 27 ] En d’autres mots, la Loi s’est traduite pour les membres des organisations intimées par des revenus annuels supérieurs à ceux en vigueur avant la signature des conventions collectives d’octobre 2007, mais inférieurs d’environ 1 % par rapport aux montants négociés.
Dans le cas des employés prenant leur retraite pendant la période de contrôle ou dans des périodes subséquentes, la rente versée sera inférieure à celle anticipée. De plus, dans le cas du Syndicat, cela l’aurait empêché, à l’automne 2010, d’insister pour la mise à jour du plan d’évaluation des emplois. [ 28 ] D’avis qu’en assujettissant leurs conventions à la Loi , sans leur avoir donné la possibilité d’en renégocier les termes, le Parlement avait violé le droit à la liberté d’association garanti par l’al. 2
d) de la Charte , les parties intimées se tournent vers les tribunaux. Par des recours distincts initiés en Cour supérieure du Québec, en mai et juin 2009, le Syndicat et l’Association demandent des déclarations d’inapplicabilité de diverses dispositions de la Loi à l’égard de leurs membres et l’obligation pour la SRC de respecter les conventions convenues en octobre 2007. En parallèle, ils formulent des griefs contre la SRC.
[29] Réunis pour audition, les recours donnent lieu à un procès de quatre jours en mai 2011 où, à la lumière d’une preuveadministrée par voie de résumés de témoignages, de transcriptions d’interrogatoires hors cour et de rapports d’experts, les parties ontlonguement plaidé leurs positions respectives. Ces plaidoiries ont été suivies de représentations écrites et le tout fut mis en délibéré le 6septembre 2011. Le jugement attaqué est rendu le 11 juillet 2012. Il fait droit aux prétentions des parties intimées.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [30] Selon la juge de première instance, la liberté d’association englobe le droit à la négociation collective. Or, la Loi violerait cedroit en mettant de côté des conditions de travail dûment négociées et en interdisant la négociation future d’augmentations supérieures àcelles y prévues, et ce, sans consultation préalable avec le Syndicat et l’Association.
Puisque la rémunération est l’une des plusimportantes composantes du contrat de travail, les effets de la Loi constitueraient une entrave substantielle au processus de négociationcollective, en violation de l’al. 2d) de la Charte, au sens des arrêts Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn.c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 et Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20. [31] Forte de cette conclusion, la juge passe à l’analyse sous l’art. 1 de la Charte, en appliquant la méthode développée dans R. c.Oakes, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103.
Tout en reconnaissant que les objectifs poursuivis par la Loi sont « urgents et réels »(par. 134-158), elle considère que l’inclusion de la SRC à l’annexe 1 de la Loi ne présente aucun lien rationnel avec l’objectif de contrôledes dépenses gouvernementales, puisque le Parlement pouvait réduire les crédits accordés pour y arriver, sans avoir à s’ingérer dans leprocessus de négociation collective entre la SRC et les représentants de ses employés syndiqués (par. 159-172). [32] Subsidiairement, la juge reproche au gouvernement de ne pas avoir consulté les représentants de la SRC et des associationsintimées avant l’adoption la Loi, ce qui aurait permis une atteinte minimale à la liberté d’association (par. 174-186).
Elle ajoute qu’il y aabsence de proportionnalité entre l’effet bénéfique nul de la Loi et ses effets préjudiciables pour les membres des organisations intimées(par. 187-190). [33] Quant à la réparation appropriée, la juge déclare que la dissociation constitue une solution de rechange à l’invalidation de laLoi.
Refusant de biffer la mention de la SRC dans l’annexe de la Loi, elle déclare invalides, inapplicables constitutionnellement ouinopérants les articles 16, 19 et 26 de la Loi à l’égard des membres de l’Association et les articles 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 56 et 57de la Loi à l’égard de ceux du Syndicat, rejetant la suggestion du procureur général de suspendre temporairement l’effet de son jugement.Finalement, puisqu’elle conclut que la SRC doit respecter les conventions intervenues avec les organisations intimées en octobre 2007, lajuge réserve les droits de cette dernière « d’obtenir du Conseil du Trésor du Canada un ajustement des crédits budgétaires lui permettantde rencontrer toute obligation résultant des présentes conclusions » (par. 230).
LES MOYENS DU PROCUREUR GÉNÉRAL [34] L’appelant prétend que la juge de première instance a commis plusieurs erreurs en appliquant les principes dégagés dans lesarrêts Fraser et Health Services.
Elle aurait, notamment, accordé une importance démesurée aux conséquences économiques de la Loipour les membres de l’Association et du Syndicat, alors que l’al. 2d) de la Charte protège des droits de nature procédurale, et non le fruitdu processus de la négociation collective. [35] De plus, la juge aurait erré en considérant que l’absence de consultations prélégislatives, notamment à l’égard d’une loibudgétaire, était un facteur déterminant en vue d’évaluer si l’ingérence gouvernementale constituait une entrave substantielle au droit denégociation collective. [36] En outre, si la Loi viole le droit constitutionnel à un processus de négociation collective, cette atteinte est justifiée en vertu de l’art. 1 de la Charte :
i) présence d’objectifs urgents et réels; ii) lien rationnel entre les restrictions décrétées par la Loi et ses objectifs (les limites imposées par la Loi se situaient « à l’intérieurd’une gamme de mesures raisonnables » pouvant servir à la réalisation des objectifs urgents et réels poursuivis); iii) atteinte minimale aux droits des parties intimées et de leurs membres; iv) prévalence des effets salutaires des mesures prévues à la
Loi sur ses effets négatifs pour les employés représentés par les partiesintimées. [37] Enfin, l’appelant prétend que la réparation accordée comporte toutes les caractéristiques d’une exemption constitutionnelle. Or,depuis l’arrêt R. c. Ferguson, 2008 CSC 6 , [2008] 1 R.C.S. 96, ce type de réparation serait exclu sous le par. 52(1) de la Loiconstitutionnelle de 1982. Selon lui, la réparation appropriée devrait être recherchée sous le par. 24 (1) de la Charte, puisquel’assujettissement de la SRC à la Loi découle de « l’action gouvernementale » et non de « l’action législative ».
La réparation« convenable et juste eu égard aux circonstances » serait alors d’ordonner la réouverture des conventions collectives conclues entre laSRC et les organisations intimées, conformément au mécanisme prévu à l’art. 8 de la Loi, qui énonce que cette dernière n’empêche pasles syndicats et les employeurs visés de modifier leur convention collective à l’intérieur des limites fixées. L’ANALYSE I. Les objectifs reconnus de la Loi [38] M.
Benoît Robidoux, sous-ministre adjoint de la Direction des politiques économique et fiscale du ministère des Finances,explique que la Loi poursuivait les trois objectifs suivants :
- montrer du leadership auprès des Canadiens en contrôlant les dépenses et en faisant preuve de respect à l’égard des fonds publics; - gérer les coûts de rémunération du secteur public d’une manière appropriée et prévisible qui contribuerait à assurer le maintien de la solidité de la situation financière du gouvernement; et - aider à réduire la pression ascendante sur les salaires du secteur privé. [ 39 ] Ces objectifs ont été reconnus par la juge de première instance à la lumière de la preuve faite devant elle (par. 36 et 144-149 de ses motifs), de même qu’unanimement par les tribunaux qui ont eu à ce jour à traiter de cette question : Association of Justice Counsel v.
Canada (Attorney General) , 2012 ONCA 530 , par. 17 , demande d’autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême du Canada; Canada (Procureur général) c. Meredith , 2013 CAF 112 , par. 84 , al. x); The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General) , 2014 ONSC 965 , par. 193-196 . [ 40 ] Rien ne justifie de retenir ici des objectifs différents. II. La portée de la liberté d’association et du droit à la négociation collective [ 41 ] Dans un arrêt très récent, Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 573 (CTC-FTQ) c. Commission de la construction du Québec , 2014 QCCA 368 , la Cour, sous la plume de la juge Dutil, souligne que la jurisprudence de la Cour suprême sur la liberté d’association est grandement évolutive. Au même effet, voir les commentaires du juge Sharpe dans Association of Justice Counsel , par. 22-31 et de la professeure Judy Fudge dans Charte canadienne des droits et libertés , 5 e éd., sous la direction de Errol Mendes et Stéphane Beaulac,
chapitre 11 « Freedom of Association », p. 527 sqq. [ 42 ] Dans son arrêt le plus récent sur la question, Fraser , la majorité de la Cour suprême résume ainsi le droit protégé et l’exercice de contrôle judiciaire auquel il peut donner lieu : [2] (…) L’ alinéa 2
d) de la Charte protège le droit de s’associer pour atteindre des objectifs collectifs. Une loi ou une action de l’État qui entrave substantiellement la capacité de réaliser des objectifs liés au travail grâce à des actions concertées fait obstacle à l’exercice du droit de libre association.
Une telle loi ou action restreint donc la liberté d’association et devient de ce fait inconstitutionnelle, sauf justification au regard de l’article premier. (…) [ 43 ] En milieu de travail, la jurisprudence, tenant compte notamment des conventions internationales auxquelles notre pays a adhéré, retient que la liberté d’association envisage deux catégories de droits, des droits premiers et des droits dérivés. [ 44 ] Les premiers incluent le droit pour les travailleurs de constituer des associations qui poursuivent une action collective visant à atteindre des objectifs liés au travail, de les maintenir et d’y appartenir, de même que le droit de ces associations de s’affilier à d’autres organisations syndicales (voir par ex.
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 573 (CTC-FTQ) ). Ces droits premiers sont si importants qu’ils requièrent du législateur la mise en place d’un cadre qui permet la constitution d’associations vouées à la poursuite des objectifs communs des travailleurs ( Dunmore c. Ontario , 2001 CSC 94 ). [ 45 ] Les deuxièmes sont centrés sur les droits subsidiaires d’une association de présenter des observations à l’employeur et de les voir prises en compte de bonne foi ( Fraser , par. 99 ).
Ces droits dérivés découlent du constat que, sans le droit à une négociation collective, le processus associatif risque de devenir inutile en milieu de travail. Il s’ensuit qu’il doit exister, en vertu de l’encadrement légal applicable, un processus qui permette un échange de bonne foi entre l’employeur et l’association représentative sur les conditions de travail des salariés représentés ( Fraser , par. 54 ).
Ce processus n’a cependant pas besoin d’être identique pour tous les travailleurs ( Health Services , par.107 ; Fraser , par. 42 ) et il n’a pas à garantir un résultat précis (négocié ou imposé) ( Health Services , par. 102-103; Fraser , par. 33, 47 ). [ 46 ] L’État peut porter atteinte à la liberté protégée par une action gouvernementale, incluant sa conduite comme employeur, ou encore par voie législative, en adoptant un texte de loi non conforme à l’ al. 2d) de la Charte (et parfois même en refusant d’adopter une loi). [ 47 ] Dans Health Services , la Cour suprême établit qu’une mesure législative portera atteinte à l’ al. 2d) de la Charte si elle a pour effet d’entraver substantiellement l’activité de négociation collective, « décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs » (par. 90). [ 48 ] Dans Fraser , la Cour a précisé ce qui constituait une « entrave substantielle », aux par. 46-48 : [46] […] la logique qui sous-tend les arrêts Dunmore et Health Services n’admet pas l’idée que l’al. 2
d) protège un type particulier de négociation collective. Comme nous l’avons vu précédemment, cet alinéa protège le droit de s’associer afin de réaliser des objectifs collectifs . La loi ou la mesure de l’État qui rend impossible la réalisation d’objectifs collectifs a pour effet de restreindre la liberté d’association en la privant de sens. C ’est dans ce sens dérivé que l’al. 2
d) protège le droit de négociation collective : voir Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c . Criminal Lawyers’ Association , 2010 CSC 23 , [2010] 1 R.C.S. 815 (« CLA »), où la Cour statue que le droit d’accès à des renseignements gouvernementaux constitue « un droit dérivé qui peut intervenir lorsqu’il constitue une condition qui doit nécessairement être réalisée pour qu’il soit possible de s’exprimer de manière significative sur le fonctionnement du gouvernement » (par. 30). Cependant, aucun type particulier de négociation n’est protégé.
La question demeure celle de savoir si la loi ou la mesure gouvernementale contestée rend impossible l’action collective visant la réalisation d’objectifs liés au travail . [47] Dès lors, l’arrêt Health Services n’étaye pas l’opinion de la Cour d’appel de l’ Ontario en l’espèce, selon laquelle la Constitution exige que les législateurs, dans tous les cas et pour tous les secteurs d’activité, adoptent des lois établissant un modèle uniforme de relations du travail.
Selon la Cour d’appel, ce modèle imposerait l’obligation de négocier de bonne foi, reconnaîtrait les principes du monopole syndical et du vote majoritaire et prévoirait un mécanisme pour dénouer les impasses des négociations et résoudre les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective (motifs de la C.A., par. 80). Or, c ’est l’activité associative qui est protégée, et non un processus ou un résultat particulier. S’il est démontré qu’une loi (ou l’absence de loi : voir
Dunmore ) ou une action de l’État rend impossible en l’entravant substantiellement l’exercice véritable du droit d’association, la restriction du droit garanti à l’al. 2
d) est établie. Il appartient alors à l’État de justifier cette restriction en application de l’article premier de la Charte . [48] Pour régler le sort du présent pourvoi, il n’est donc pas nécessaire d’adhérer sans réserve à une conception particulière de la négociation collective. Il suffit de revenir aux principes qui étayent les décisions majoritaires dans Dunmore et Health Services .
Comme dans ces affaires, il faut se demander si le régime législatif (la LPEA ) rend impossible l’association vouée à la réalisation d’objectifs liés au travail, entravant ainsi substantiellement l’exercice de la liberté d’association garantie à l’al. 2 d ). [références omises; soulignement ajouté] [ 49 ] Pour déterminer s’il y a eu atteinte et, advenant le cas, si celle-ci est substantielle, la Cour suprême enseigne, dans Health Services , par. 92, qu’il faut effectuer une analyse contextuelle et factuelle. [ 50 ] En l’espèce, l’employeur est la SRC et non le gouvernement.
L’atteinte alléguée résulte de l’adoption de la Loi . [ 51 ] La preuve démontre que cette loi s’inscrit dans des mesures de macro-gestion de l’économie canadienne, et ce, en une période de crise aiguë à l’échelle mondiale.
En pareil cas, outre l’urgence d’agir, il faut rappeler que le Parlement n’est jamais tenu de consulter les syndicats, les employeurs ou toute autre personne ou entité avant d’exercer son pouvoir souverain de légiférer ( Health Services , par. 157). [ 52 ] Par ses effets, la Loi n’empêche pas l’organisation de syndicats ou leur affiliation à d’autres organisations, ni la poursuite collective d’objectifs liés au travail. [ 53 ] Dans le cas de l’Association, la Loi porte plutôt atteinte au fruit du processus de négociation de bonne foi terminé en octobre 2007, en faisant perdre une
partie des augmentations convenues, les réduisant de 2,5 % à 1,5 % à compter du 8 décembre 2008. Il s’agit donc d’une atteinte au résultat de l’exercice d’un droit dérivé. [ 54 ] L’Association plaide qu’il y a ainsi atteinte à la liberté protégée car, selon elle, il en résulte une entrave substantielle au droit de ses membres de poursuivre leurs activités associatives. [ 55 ] À mon avis, et ceci dit avec égards, elle a tort. [ 56 ] Dans Health Services , par. 112, la Cour suprême enseigne que la détermination de l’existence ou non d’une entrave substantielle au processus protégé s’établit par un test en deux étapes :
i) la mesure entrave-t-elle par son effet ou son objet l’exercice du droit à un processus de négociation collective ? ii) si oui, considérant les répercussions de la mesure, cette entrave est-elle substantielle ? [ 57 ] Dans le cas de l’Association, la Loi , par son effet, prive ses membres de certains avantages obtenus dans le cadre d’une négociation collective. Les répercussions sont de deux ordres : la perte d’une
partie de la bonification de la rémunération convenue et une possible diminution aux yeux des membres de l’Association de la valeur du processus comme mécanisme futur de détermination des conditions de travail, dont la rémunération. Je suis prêt à y voir une entrave au processus. [ 58 ] Mais est-elle substantielle ? [ 59 ] Dans Health Services , aux par. 92 et 96, la Cour suprême du Canada prévient qu’une loi qui invalide des conditions d’emploi en vigueur n’est pas nécessairement contraire à l’al. 2d) .
Dans l’arrêt Fraser , aux par. 47 et 76 , la haute instance précise que la protection constitutionnelle ne garantit pas l’atteinte d’un résultat ni ses effets économiques.
Elle ajoute au par. 84 que « la Charte peut protéger la négociation collective, mais non le fruit de ce processus ». [ 60 ] Dans l’affaire Health Services , c’est l’annulation unilatérale de clauses convenues portant sur des sujets d’importance fondamentale en matière de relations de travail, de pair avec l’exclusion de toute possibilité de négociation future sur ces sujets, qui a engendré une entrave substantielle au droit d’association ( Fraser , par. 34, 35, 37 et 76 ). [ 61 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce à l’égard des membres de l’Association. [ 62 ] D’une part, la Loi ne gèle pas les salaires ni ne les réduit.
Elle plafonne plutôt les augmentations salariales, faisant ainsi perdre aux employés représentés par l’Association environ 1 % par année par rapport aux salaires convenus, et ce, uniquement entre décembre 2008 et mars 2011.
Les effets immédiats et récurrents sur la rémunération des membres actifs et les rentes de retraite pour les retraités, sans vouloir les minimiser, ne peuvent être qualifiés de draconiens à l’égard directement des fruits de la convention négociée et, indirectement, de la crédibilité du processus. [ 63 ] D’autre part, la Loi ne s’applique plus lors de la négociation de la prochaine convention collective de l’Association. Pour les périodes subséquentes au 31 mars 2011, les parties sont libres de négocier les hausses qu’elles considèrent appropriées.
En somme, la Loi n’affecte pas le processus subséquent de négociation collective. [ 64 ] De plus, pendant son application, la Loi n’empêchait pas les parties syndicales et patronales d’accepter de rouvrir la convention collective afin de renégocier d’autres conditions de travail à la lumière des augmentations salariales plus restreintes ( art. 8 ), ce que le Code du travail fédéral , applicable à la SRC, n’interdisait pas (l’utilisation de moyens de pression étant cependant prohibée). [ 65 ] En d’autres mots, il n’y a pas, dans le cas de l’Association, démonstration d’une entrave substantielle à la liberté d’association protégée par l’ al. 2d) de la Charte .
[66] Quant au Syndicat, la Loi prive aussi ses membres de certains avantages obtenus dans le cadre d’une négociation collective, soitenviron 1 % du salaire convenu à compter du 8 décembre 2008 jusqu’au 26 septembre 2010, puis elle impose une limite de 1,5 % auxaugmentations pouvant être négociées pour la période du 27 septembre 2010 au 31 mars 2011.
En ce sens, elle porte atteinte nonseulement aux fruits d’une négociation antérieure à son adoption, mais aussi au processus subséquent de négociation en imposant unelimite aux hausses pouvant être convenues pour le restant de la période de contrôle. [67] Pour les motifs indiqués précédemment, je suis d’avis qu’il n’y a pas preuve d’une entrave substantielle dans le cas de l’atteinteaux fruits de la négociation antérieure. [68] Quant à l’effet de la
Loi sur le processus de négociation subséquent, je suis d’avis que la capacité des syndiqués d’agir d’uneseule voix en vue de réaliser des objectifs communs n’est pas substantiellement compromise, puisque même s’il existe une limite auxtaux d’augmentation pouvant être convenus avec l’employeur, cette limitation ne rend pas le processus inutile, ni ne le dénature. En effet,les parties demeuraient libres de négocier des augmentations salariales, celles-ci ne pouvant cependant excéder 1,5 % pendant lapremière
partie de la prochaine convention uniquement. Toutes les autres conditions de travail demeuraient négociables et il estmanifeste que les deux parties avaient tout intérêt à participer à ce processus en 2010, ce qu’elles ont d’ailleurs fait. [69] J’en conclus que, tant dans le cas du Syndicat que de l’Association, il n’y a pas une entrave substantielle au droit d’associationentraînant une violation de l’al. 2d) de la Charte.
Le jugement de la Cour supérieure doit donc être invalidé. [70] Cette conclusion est d’ailleurs conforme aux arrêts de trois autres cours d’appel qui ont eu à traiter de contestations de la Loi.Ainsi, dans Association of Justice Counsel, la Cour d’appel d’Ontario refuse de reconnaître que l’al. 2d) invalide l’application des limitesprévues à la Loi à l’arbitrage possible à la suite d’un désaccord.
Quant à la Cour d’appel fédérale, elle conclut, dans Meredith, que la Loipouvait annihiler une augmentation accordée précédemment par le Conseil du Trésor aux membres de la GRC, sans constituer uneentrave substantielle au droit protégé. Finalement, dans Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (AttorneyGeneral), 2013 BCCA 371, la Cour d’appel britanno-colombienne rejette la contestation de l’application de la Loi à une sentencearbitrale antérieure à son adoption.
UNE ATTEINTE RAISONNABLE [71] À supposer que j’aie tort sur l’absence d’atteinte à la liberté protégée, je vais procéder à une analyse sous l’art. 1 de la Charte. [72] Les critères applicables pour justifier une atteinte sont bien connus et ainsi résumés dans Alberta (Information and PrivacyCommissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 401, 2013 CSC 62 : [18] Cela nous amène à l’analyse fondée sur l’article premier. À cette étape-ci, il nous faut déterminer si la PIPA vise un objectifurgent et réel et, dans l’affirmative, si ses dispositions sont rationnellement liées à cet objectif, si cet objectif porte atteinte au droit à laliberté d’expression au-delà de ce qui est nécessaire et si ses effets sont proportionnels à l’objectif du gouvernement. […] [73] En l’espèce, tel qu’indiqué précédemment, le gouvernement a démontré l’existence de trois objectifs, lesquels étaient clairementurgents et réels en 2008-2009.
J’ajoute que l’un de ces objectifs, la stabilisation des finances publiques en 2008, constitue un exempled’un objectif urgent et réel reconnu par la Cour suprême dans Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, par. 69. [74] Reste à déterminer si la Loi, en tant qu’un des moyens choisis pour atteindre les objectifs, satisfait au critère de laproportionnalité, ce qui requiert une analyse en trois étapes. C’est à partir d’ici que je diverge totalement de l’analyse de la juge depremière instance.
i) la restriction a-t-elle un lien rationnel avec l’objectif? [75] Le Parlement, comme responsable de la gestion macroéconomique du pays, a adopté, à l’initiative d’un gouvernementminoritaire, des mesures considérées comme susceptibles d’influer positivement sur l’économie canadienne alors en grave crise. [76] La gestion d’une telle crise et le choix des mesures qui semblent appropriées relèvent manifestement du domaine politique,donc du gouvernement et du Parlement.
Le constat qu’une loi était nécessaire pour appliquer à toutes les personnes émargeant au budgetde l’État fédéral une limite aux hausses salariales est supporté par la preuve, notamment l’impossibilité de conclure des ententes dans uncourt délai avec tous les syndicats impliqués, comme l’indique le fait que plus de 50 000 employés fédéraux n’avaient pas conclud’entente avec le gouvernement au 8 décembre 2008. [77] De même, il revenait aux acteurs politiques de décider si, dans le cas des conventions signées avant les offres finales, l’équité oula situation économique commandait d’appliquer, à compter du 8 décembre 2008, des restrictions aux hausses convenues. [78] J’ajoute que la preuve démontre que le Parlement n’adopte pas alors des lois pour s’ingérer dans les relations de travail, maispour juguler une crise économique. [79] Ces lois auraient pu, probablement, s’appliquer directement au secteur privé, mais le gouvernement a opté pour la voie del’exemple plutôt que pour celle des mesures imposées. [80] Quant à la décision du Parlement d’inclure la SRC à l’annexe de la Loi, rien ne démontre qu’elle soit irrationnelle.
Au contraire,la preuve indique que les augmentations salariales accordées par la SRC sont financées en
partie par l’État. En limitant les haussespossibles, le Parlement se trouve à limiter un motif pour la SRC de demander une augmentation de son financement public. [81] De plus, il ne faut pas ignorer les autres objectifs de la Loi, notamment celui de créer un mouvement d’entraînement sur lesautres gouvernements et sur le secteur privé. Un tel rôle de chef de file a d’ailleurs été reconnu comme un objectif valide : AFPC c.Canada, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 424, p. 445.
[82] En somme, l’inclusion de la SRC dans l’annexe 1 de la Loi repose sur des choix politiques justifiables en matière de gestion del’économie. Je rappelle que la justification suffisante se résume à la preuve de motifs raisonnables de croire à l’existence d’un lienrationnel entre les mesures choisies et adoptées et les objectifs réels et urgents poursuivis (aussi appelé le test de la simple rationalité)(RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), (CSC), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 156; AFPC, par. 36).
En somme,comme le souligne la Cour suprême dans Health Services, par. 148, cet élément n’est pas particulièrement exigeant. [83] Là devait s’arrêter l’exercice judiciaire. [84] En aucun cas, il ne revient aux tribunaux, comme le suggèrent les parties intimées par les rapports d’experts produits, de seprononcer sur l’efficacité des moyens retenus par le législateur ni sur la supériorité d’autres politiques économiques (AFPC, p. 442, par.36; Terre-Neuve, p. 416-417, par. 83-84). De tels choix politiques et économiques ressortent au législatif et à l’exécutif et non au pouvoirjudiciaire (Ontario c.
Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, par. 43). ii) la restriction porte-t-elle atteinte au droit au-delà de ce qui est nécessaire? [85] Cette question consiste à déterminer si la restriction est raisonnablement bien adaptée à l’objectif urgent et réel invoqué.L’exercice ne permet pas de se substituer au législateur dans le choix de la mesure lorsque plusieurs sont possibles, mais uniquement dese demander s’il existe un ou plusieurs autres moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle (Farinaccic.
Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1564). [86] En l’espèce, le gouvernement a examiné les options et a choisi une mesure à la fois efficace et moins lourde de conséquencesqu’un gel des progressions dans les échelles salariales, des mises à pieds, ou des réductions de salaire. [87] Il a aussi retenu une mesure qui se voulait équitable pour l’ensemble des employés émargeant au budget de l’État,indépendamment de la date d’échéance et de renouvellement des conventions. [88] À mon avis, il n’existait pas de moyens moins attentatoires à la liberté d’association des intimés permettant d’atteindre lesobjectifs poursuivis. [89] Tel qu’indiqué précédemment, l’adoption de mesures restreignant la capacité des parties de convenir d’augmentationssupérieures à 1,5 % jusqu’en mars 2011 n’empêche pas la négociation des autres conditions de travail par un syndicat et la SRC, nimême de convenir d’augmentations, hormis le fait qu’elles sont limitées au maximum prévu dans la Loi pendant la période de contrôle.L’atteinte est donc limitée quant à ses effets sur les négociations à venir.
Un tel effet est minime comparé à l’avantage raisonnablementanticipé par le gouvernement sur l’ensemble des finances publiques et sur l’économie canadienne. [90] Quant à l’effet sur les conventions alors en vigueur, il est indéniable que la Loi modifie le résultat des négociations collectivesd’octobre 2007. Elle porte donc d’abord atteinte aux fruits d’une négociation, ce qui n’est pas protégé constitutionnellement. De plus,l’impact à compter de décembre 2008 pour les membres des parties intimées représente non pas une coupure de salaire, ni même un gel,mais la perte d’une augmentation d’environ 1 %.
L’atteinte aux fruits de la négociation collective apparaît alors minimale et peususceptible de miner sérieusement la crédibilité du processus. [91] Quant au fait que le gouvernement n’a pas consulté ou informé adéquatement les parties intimées et la SRC de la portée de laLoi avant son adoption, je n’y trouve pas un motif commandant d’invalider la Loi.
Comme le souligne la Cour suprême dans HealthServices, par. 157, le législateur n’est pas tenu de consulter avant d’exercer sa prérogative souveraine d’adopter une loi; l’absence deconsultation constitue uniquement un élément prélégislatif à prendre en considération dans l’analyse de l’atteinte minimale. [92] En l’espèce, je le rappelle, il ne s’agit pas d’une loi de relations de travail, mais d’une mesure financière visant 400 000personnes, dont environ la moitié non syndiquées, qui s’inscrit dans un plan de redressement de l’économie commandé par l’urgence. [93] De plus, une fois le projet de loi déposé, les parties étaient en mesure de le lire, de s’informer et de discuter entre elles, ouencore de tenter d’influer le Parlement sur l’inclusion de la SRC dans l’annexe. iii) les effets sont-ils proportionnés à l’objectif urgent et réel? [94] Tel qu’indiqué précédemment, les atteintes au processus de négociation collective sont très limitées.
En comparaison, lesobjectifs poursuivis sont critiques à une stabilisation et à un redressement de l’économie à court, à moyen et à long terme. [95] En conclusion, je suis d’avis que la Loi impose à la SRC des mesures qui passent aisément le test de l’art. 1 de la Charte. LA CONCLUSION [96] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, sans frais vu la nature des parties impliquées et le contexte, d’infirmer lejugement de la Cour supérieure, et statuant à nouveau, de rejeter les requêtes en jugement déclaratoire avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maintenu le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail , de la
Loi sur les relations de travail au Parlement et de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique . 6. Subject to the other provisions of this Act, the right to bargain collectively under the Canada Labour Code , the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Public Service Labour Relations Act is continued. 7. La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime du Code canadien du travail ou de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique . 7. Nothing in this Act affects the right to strike under the Canada Labour Code or the Public Service Labour Relations Act . 8. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et les employeurs de ces employés de modifier, par accord écrit, les dispositions de la convention ou de la décision — exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration — dans la mesure où la modification n’est pas contraire à la présente loi. 8.
Nothing in this Act precludes the bargaining agent for employees governed by a collective agreement or arbitral award and the employer of those employees from amending, by agreement in writing, any provision of the collective agreement or arbitral award, other than a provision relating to its term, so long as the amendment is not contrary to any provision of this Act. 9. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent. 9.
Nothing in this Act precludes the co- development of workplace improvements by bargaining agents and employers under the auspices of the National Joint Council or any other body that they may agree on. 10. La présente loi ne porte pas atteinte au droit des employés aux augmentations d’échelon — notamment celles qui résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur —, aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales, aux primes de rendement ou à des formes de rémunération semblables. 10.
Nothing in this Act is to be construed as precluding the entitlement of any employee to incremental increases — including any based on the attainment of further qualifications or the acquisition of further skills — or to merit or performance increases, in-range increases, performance bonuses or similar forms of compensation. 13.
(1) La présente loi s’applique aux employés : […]
b) des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1; […] 13.
(1) This Act applies to employees who are employed in or by: […] (
b) the Crown corporations and public bodies named in
Schedule 1; […]
Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants :
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent;
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent;
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent;
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent. 16. Despite any collective agreement, arbitral award or terms and conditions of employment to the contrary, but subject to the other provisions of this Act, the rates of pay for employees are to be increased, or are deemed to have been increased, as the case may be, by the following percentages for any 12-month period that begins during any of the following fiscal years: (
a) the 2006–2007 fiscal year, 2.5%; (
b) the 2007–2008 fiscal year, 2.3%; (
c) the 2008–2009 fiscal year, 1.5%; (
d) the 2009–2010 fiscal year, 1.5%; and (
e) the 2010–2011 fiscal year, 1.5%.
19. S’agissant de toute convention collective conclue — ou de toute décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet
article pour cette période. 19. With respect to a collective agreement that is entered into, or an arbitral award that is made, before December 8, 2008, (
a) section 16 does not apply in respect of any period that began during the 2006–2007 or 2007–2008 fiscal year; and (
b) for any 12-month period that begins during any of the 2008–2009, 2009–2010 and 2010–2011 fiscal years,
section 16 applies only in respect of periods that begin on or after December 8, 2008 and any provisions of those agreements or awards that provide, for any particular period, for increases to rates of pay that are greater than those referred to in
section 16 for that particular period are of no effect or are deemed never to have had effect, as the case may be, and are deemed to be provisions that provide for the increases referred to in
section 16. 56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci. 56. Any provision of any collective agreement that is entered into — or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established — after the day on which this Act comes into force that is inconsistent with this Act is of no effect. 57.
Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi. 57.
No provision of any collective agreement that is entered into — or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established — after the day on which this Act comes into force may provide for compensation for amounts that employees did not receive as a result of the restraint measures in this Act. 64.
(1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne — y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi — en application de la présente loi peut être recouvrée à
titre de créance de Sa Majesté.
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au
titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la
Loi sur la gestion des finances publiques .
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes :
a) toute somme versée au
titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;
b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a ). 64.
(1) Every amount paid — including amounts paid before the day on which this Act comes into force — to any person in excess of the amount that should have been paid as a result of this Act is a debt due to Her Majesty and may be recovered as such.
(2) Any amount that is a debt due to Her Majesty as a result of subsection (1) is deemed to be an overpayment to which subsection 155(3) of the Financial Administration Act applies.
(3) For greater certainty, subsection (1) applies to, but is not limited to, the following amounts: (
a) amounts paid under a provision that by the operation of this Act is of no effect or is deemed never to have had effect; and (
b) amounts paid as a result of the payment of any amount referred to in paragraph ( a ). 65. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public. 65. The Governor in Council may, on the recommendation of the Treasury Board, by order, amend
Schedule 1 by adding to or deleting from it the name of any Crown corporation or public body.
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