2011 QCCQ 8702, 2011 QCCQ 8702
Opinion
Lebreux c. Place Jacques Cartier inc. 2011 QCCQ 8702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-001749-107 DATE : Le 25 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. PAUL-ANDRÉ LEBREUX […] Gaspé (Québec) […]
Partie demanderesse c. PLACE JACQUES CARTIER INC. 167, rue de la Reine Gaspé (Québec) G4X 2W6 -et- ERSO INFORMATIQUE INC. 167, rue de la Reine Gaspé (Québec) G4X 2W6
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 6 709,61 $ pour un incident survenu le 18 mars 2010 à l'entrée du commerce Erso Informatique inc. à Place Jacques Cartier inc. à Gaspé. Contestant la responsabilité, la défenderesse Erso Informatique inc. réclame à son tour la somme de 6 000 $. Les faits [ 2 ] Les faits peuvent se résumer ainsi. Le 17 mars 2010, Paul-André Lebreux avait acheté chez Erso Informatique inc. un casque d'écoute. Réalisant qu'il manquait une pièce quelconque, il décide d'y retourner le lendemain 18 mars.
Tout en marchant vers le commerce, il tient entre ses mains ce casque d'écoute. Il est un peu moins de 9 h 30 le matin et les commerces de la Place Jacques Cartier selon lui, sont habituellement ouverts à cette heure. Il remarque d'ailleurs la présence de certaines personnes à l'intérieur du commerce, personnes qu'il pense être des clients. Une vidéo est produite durant l'audition qui laisse très bien voir Paul-André Lebreux foncer à travers une porte vitrée.
Il ne regarde pas alors le casque d'écoute qu'il détient entre ses mains, mais on voit très bien qu'il regarde droit devant lui en direction de la porte du commerce, fracturant la vitre en question et subissant certaines blessures. [ 3 ] Le quantum de ses dommages est peu détaillé. Ainsi, il réclamera 5 000 $ pour douleurs, souffrances et inconvénients, 1 500 $ pour préjudice esthétique et des frais de 209,61 $ pour une mise en demeure. Cette demande pour la mise en demeure est irrecevable. [ 4 ] Monsieur Lebreux citera au tribunal certaines dispositions du Code national du bâtiment.
Il exhibera au tribunal des photos de d'autres commerces qui insèrent dans ses portes vitrées une bordure quelconque pour signaler qu'il s'agit d'une vitre. L'une de ces
photos fait d'ailleurs voir que, postérieurement à l'accident, la défenderesse Erso Informatique inc. a ajouté sur la porte d'entrée vitrée une certaine barre dénonçant la présence d'une porte vitrée. [ 5 ] Déposant pour le compte de Place Jacques Cartier inc., Mme Liliane Langlais nie toute responsabilité de la part de son employeur et réfère le tribunal au bail liant Place Jacques Cartier inc. et Erso Informatique inc. [ 6 ] La défenderesse Erso Informatique inc. nie toute responsabilité expliquant que son commerce n'ouvre qu'à 9 h 30.
De plus, l'entreprise réclame la somme de 6 000 $ qui représenterait le remplacement de la porte vitrée (609,90 $) et le remplacement du tapis et d'une chaise souillée par le sang du demandeur. Nous avons signalé à l'audience que ce quantum nous semblait si exagéré que nous ne pourrions pas le prendre au sérieux si la responsabilité du demandeur était en cause. DISPOSITIF [ 7 ] Traitons d'abord de la responsabilité. [ 8 ] Nous ne voyons pas sur quelle base la responsabilité de Place Jacques Cartier inc. pourrait être retenue.
Le local où l'accident s'est produit est loué, l'aménagement est effectué par le locataire (le bail est produit) et l'entretien du local lui est étranger. Nous ne décelons dans le bail le liant à son locataire aucune faute, et aucune action qui puisse constituer une faute contractuelle ou délictuelle quelconque. [ 9 ] Il en va autrement de la défenderesse Erso Informatique inc. Même en l'absence de toute législation et/ou réglementation quelconque, le gestionnaire de tout commerce ou place publique doit veiller à ce que toute personne qui accède à ses locaux puisse le faire en toute sécurité.
En observant la vidéo, on constate que Monsieur Lebreux s'approchant du commerce regarde droit devant lui sur une distance d'au moins cinq mètres. Il est alors facile de constater que l'absence d'indication quelconque sur la porte vitrée expliquant qu'il s'agit d'une vitre (sans doute exempte de tâches quelconques à cette heure de la journée), a trompé le demandeur. En sus, la présence de personnes à l'intérieur du commerce l'a convaincu qu'il était ouvert et que son entrée était accessible, c'est-à-dire que la porte était ouverte. Sa méprise est très compréhensible. [ 10 ] En son
article 3.3.1.19, le Code national du bâtiment prescrit : « Portes et panneaux transparents 1)
Sous réserve du paragraphe 4), les portes en verre ou en panneaux transparents doivent être conçues et fabriquées de manière qu'elles soient faciles à repérer en raison de ferrures, barres et autres accessoires permanents qui ne sont pas transparents. » [1] La disposition ne peut être plus claire et s'applique en l'instance. [ 11 ] Qu'en est-il, d'autre part, des dommages subis par le demandeur? Étant fonctionnaire, il n'a pas subi de perte de salaire même si l'accident lui a fait perdre six journées de travail.
On a soutenu en défense que la réclamation du demandeur devrait être adressée à la C.S.S.T., puisqu'il était alors sur ses heures de travail. Cette réflexion ne nous apparaît pas pertinente, puisque la raison de la visite du fonctionnaire Lebreux ne relevait pas de son travail au M.A.P.A.Q. [ 12 ] Monsieur a certes subi de sérieux dommages, et l'absence de rapports médicaux ou d'expertise nous oblige à les estimer de façon quelque peu arbitraire, nous en convenons. Un montant global de 3 000 $ nous apparaît juste et équitable dans les circonstances.
EN CONSÉQUENCE : [ 13 ] La requête contre Place Jacques Cartier inc. est rejetée sans frais. [ 14 ] La requête de Erso Informatique inc. contre Paul-André Lebreux est rejetée. [ 15 ] La requête de Paul-André Lebreux contre Erso Infirmatique inc. est partiellement accueillie. [ 16 ] La défenderesse Erso Informatique inc. est condamnée à payer au demandeur la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil. [ 17 ] La défenderesse Erso Informatique inc. est condamnée aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
Date d’audience : Le 19 juillet 2011
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