2013 QCCQ 7779, 2013 QCCQ 7779
Opinion
Protection de la jeunesse — 131311 2013 QCCQ 7779 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011769-130 200-41-011770-138 DATE : 20 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].01) Y ([...].05) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, 11 ans et Y, 7 ans. On demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants et de prononcer des mesures intérimaires pour trois mois.
On propose que, dans le cadre de ces mesures, les enfants soient confiées à leur mère, que les contacts père-enfants soient, au minimum, à raison de six heures par semaine, en présence d'une tierce personne, à défaut d'entente contraire. Les motifs de compromission allégués font référence à l'article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse de la part du père. [ 2 ] Tous sont représentés par procureur. Outre la preuve documentaire constituée d'un courriel, de photos, d'un rapport médical et du rapport d'évaluation-orientation, sont entendus comme témoins le père, la mère, la requérante, la sœur ainsi que la conjointe du père. [ 3 ] Les enfants, quant à eux, ne sont pas entendus comme témoins, mais leurs propos sont consignés dans le rapport d'évaluation. Tous les procureurs reconnaissent que les enfants seraient aptes à témoigner, mais renoncent à leur droit de les interroger ainsi que contre-interroger.
Tous considèrent que leurs propos repris dans le rapport de la requérante constitueraient l'essentiel de leur témoignage. Le Tribunal accepte cette façon de faire, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. Tous sont ou doivent être conscients des limites, de cette façon de procéder dans l'appréciation de la preuve, dont la crédibilité des enfants. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis environ trois ans et partagaient la garde des enfants en alternance aux semaines, jusqu'à l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Leur entente était jusqu'alors qualifiée de bonne. [ 5 ] De toute évidence, ces père et mère ont tous deux beaucoup de ressources personnelles, sont des personnes intelligentes,
articulées, sensibles, ayant une bonne connaissance de leurs enfants. Cela est indéniable et ressort de leurs témoignages et des gens qui les connaissent. [ 6 ] Le 3 janvier 2013, la situation des enfants est signalée en abus physiques par le père. Le 7 janvier, l'entente multisectorielle intervient. [ 7 ] Y se plaint, le 1 er janvier dernier, suite à une semaine passée chez son père, qu'elle a mal aux fesses. La mère constate que sa fille a des marques importantes aux fesses. L'enfant raconte que ces marques ont été causées par son père. Une photo est prise. Les traces sont visibles et éloquentes.
La mère envoie au père un courriel le lendemain avec la photo prise. [ 8 ] Le père reconnaît avoir effectivement et malheureusement, selon ses termes, appliqué une fessée à Y, à
titre de conséquence à son refus d'écouter, et ce, après plusieurs demandes calmes et répétées de sa part et après l'avoir avisée qu'il devrait agir ainsi si elle ne modifiait pas son comportement. [ 9 ] Le père écrit aussi que X, témoin de la situation, a pu être perturbée par cela. [ 10 ] Un constat est fait le 4 janvier en milieu hospitalier. Les marques aux fesses ont été observées ainsi qu'une ecchymose au bras gauche et une autre dans le dos.
La mère a aussi pris une photo le 4 janvier de l'ecchymose sur le bras. [ 11 ] La docteure Marie-Camille Duquette, consultante en protection de l'enfance, prend connaissance, le 10 janvier, de certains éléments, dont le dossier de consultation médicale du 4 janvier et les deux photos prises par la mère les 1 er et 4 janvier. Elle indique, et cela va de soi, que l'interprétation de marques sur la peau à partir de photos n'est pas aussi fiable qu'un examen physique. [ 12 ] Selon le médecin, les marques sur les fesses sont caractéristiques d'une fessée.
Les marques observées sont linéaires et parallèles au pli fessier. Il y a des marques reconnaissables de lésions des doigts à la fesse droite. Selon elle, il est probable, compte tenu de l'étendue des lésions aux deux fesses, que l'enfant ait été frappée plus d’une fois. Dans ce cas, vu les lésions causées, on doit, dit-elle, conclure à l'utilisation d'une force excessive. [ 13 ] Pour ce qui est des ecchymoses au bras, elles sont, dit-elle, compatibles avec un serrement de bras, tel que rapporté par l'enfant.
Vu leurs aspects jaunâtres, elle avance que ces lésions sont âgées de dix-huit heures ou plus. [ 14 ] Le 31 décembre, Y était énervée, n'écoutait pas. Ayant refusé de s'excuser à la demande de son père, ce dernier s'est choqué, l'a prise par le bras, amenée à la chambre, a refermé la porte, a descendu un peu son pyjama et a donné une tape directement sur ses fesses. Y dit aussi qu'elle a été soulevée de terre par le collet et accotée au mûr ou sa tête a cogné. L'enfant dit que son papa lève haut. Par la suite, le père est allé s'excuser auprès de sa fille et l'a bercée.
Y était dans la salle de bain, a tout entendu. [ 15 ] Les deux enfants expliquent qu'en d'autres occasions, il arrive à leur père de leur serrer les bras. X parle d'autres fois où elles ont reçu des tapes moyennes, mais c'était la première fois que des marques étaient causées. Puis, l'enfant indique qu'une fois, pour la faire cesser de pleurer, car elle faisait de l'insomnie, son père lui a mis la main sur la bouche et cela avait coupé sa respiration. [ 16 ] Les enfants ont déjà aussi reconnu à leur mère qu'il arrivait que leur père «pétait sa coche».
Le père a reconnu et reconnaît avoir effectivement donné une tape aux fesses de son enfant. Il reconnaît que ce geste a été clairement déraisonnable. Comme il a agi pour éviter que l'enfant remonte son pyjama, il dit avoir agi vite sans doser la force utilisée. Il admet que cette conséquence avait été annoncée à l'enfant. Le père nie fermement avoir soulevé sa fille par le collet et avoir déjà serré fortement les bras. Il dit avoir déjà pris Y au collet pour capter son attention, mais sans plus, il nie l'avoir soulevée de terre. Le père a déjà mis la main sur la bouche de X et cela, il le reconnaît.
C'était lors d'une crise d'insomnie de son enfant. L'enfant était dans le corridor, la nuit, en pleur. Il lui a mis la main sur la bouche pour éviter qu'elle ne réveille les autres membres de la famille. [ 17 ] Monsieur A admet qu'il peut se choquer s'il est exaspéré, mais dit-il, cela prend du temps. Il ne se croit pas impulsif. Jamais il «ne poigne les nerfs». Il est convaincu que les enfants n'ont pas peur de lui.
Le père se déclare triste de l'ampleur qu'ont pris les événements, trouve très lourd tout ce qui découle de son geste. [ 18 ] Monsieur A témoigne généralement avec beaucoup d'aplomb, de calme et de retenue. Il a une bonne connaissance de ses enfants, une affection évidente pour elles. Ses propos sont cohérents, vraisemblables, très nuancés, empreints de sensibilité. Son témoignage est, suivant l'appréciation du Tribunal, des plus crédibles dans son ensemble. [ 19 ] Madame B, mère des enfants, est aussi une femme fort bien articulée, intelligente, sensible et très nuancée dans l'ensemble de ses propos.
Elle n'apparaît nullement vouloir dévaloriser ni écarter le père de quelque façon que ce soit, mais elle s'inquiète des difficultés que le père a parfois à se contrôler. Elle raconte quelques événements où monsieur a agi de façon impulsive, dont une fois il y a une douzaine d'années où il avait donné un coup de poing dans le mur, et ce, juste à côté de sa tête. [ 20 ] Cela n'est pas la première fois que la mère observe des marques sur l'enfant. Au printemps 2012, elle avait observé des traces de doigts sur les bras de Y. L'enfant avait raconté que son père avait «pété sa coche» dans la chambre de bain.
À l'été 2011, X avait aussi utilisé cette expression que son père avait «pété sa coche» en lui mettant sa main sur la bouche. [ 21 ] La mère reconnaît qu'elle aussi a déjà eu un geste intempestif dans le passé, ayant donné un coup dans un mur. Comme le père, elle est fort bien capable de mettre des événements dans leur contexte. [ 22 ] La mère n'est pas à l'aise avec le fait que la tierce personne soit enlevée lors des contacts père-enfants et elle souhaiterait que ce tiers soit une autre personne que la conjointe du père.
Elle voudrait aussi que la situation évolue, que le père prenne les moyens pour apprendre à se contrôler, mais dit également craindre l'impact prochain des procédures criminelles auprès de l'ensemble de la famille. [ 23 ] Par sa sœur et sa conjointe, le père est décrit comme étant non colérique, non agressif, mais autoritaire. Il est décrit comme étant un père présent, joueur, affectueux, qui adore ses enfants. Tous décrivent sensiblement les deux enfants de la même façon avant les
événements et depuis ceux-ci. [ 24 ] Y est décrite comme un livre ouvert, mais présente des traits d'opposition. Cette enfant a, de toute évidence, besoin d'un bon encadrement. La mère indique dans son témoignage avoir vécu avec Y les mêmes difficultés à la maison que celles décrites par le père. X est décrite comme étant plus refermée. Elle peut répondre à ce que l'autre veut entendre parfois. Elle pourrait ne pas parler de certaines difficultés pour ne pas se voir limiter dans ses accès à son père. [ 25 ] Enfants et parents souhaitent tous que la situation se normalise le plus rapidement possible.
Père et mère se sont exprimés chacun sur les impacts et limites de l'intervention DPJ, policière, judiciaire. Ils se sont, à certains moments, questionnés. Les enfants le font également à leur façon. Parfois les enfants posent beaucoup de questions, sont envahis par des émotions qu'elles ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas bien. Les réponses des adultes sont souvent incomplètes vu le processus en cours, donc les enfants reçoivent des réponses qui sont insatisfaisantes pour elles.
Elles ont parfois projeté sur leur mère une colère qui ne lui était pas destinée, mais qu'elle devait recevoir comme parent responsable, ce qu'elle a fait par ailleurs. [ 26 ] Les enfants ont été parfois prises dans un conflit de loyauté, comme lorsque le père s'est présenté au service de garde et a été en contact avec elles alors qu'il n'avait clairement pas le droit de l'être. Les enfants sont intelligentes, sensibles, saisissent de plus en plus et de mieux en mieux certains des enjeux et les impacts de leurs propos quant aux contacts avec leur père.
C'est aux adultes responsables à agir pour ne pas les mettre à nouveau dans de telles situations. [ 27 ] Il est prépondérant que le père a soumis Y à des sévices corporels en tapant l'enfant sur ses fesses à une reprise entre le 31 décembre et le 1 er janvier. Cette mesure punitive était annoncée, mais était clairement excessive de par son intensité et les blessures causées aux fesses de l'enfant.
Monsieur A a agi de façon déraisonnable, excessive, était en colère et, tenant compte de l'âge de l'enfant, des conséquences pour elle, de l'impact sur sa sécurité, de la nature du rapport médical, ce geste constitue un abus physique au sens de l'article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 28 ] Pour ce qui des autres gestes ou propos reprochés au père de même nature, dont la main posée sur la bouche de son enfant, les marques aux bras de Y, les difficultés à se contrôler en général, le Tribunal ne peut, dans aucune de ces situations, conclure dans le sens de l'article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 29 ] La mère est crédible quant elle raconte certains événements où le père s'est emporté, tout comme le père est crédible quand il met chacun des événements en contexte, ou quand il nie purement et simplement certains gestes ou paroles.
Cela devient d'autant plus difficile à apprécier la preuve dans le contexte où les enfants n'ont pas été entendus comme témoins. [ 30 ] Très peu de détails ont été fournis quant à ces quelques événements et il ne suffit pas de dire que le père a posé un geste excessif pour conclure sans preuve suffisante qu'il est l'auteur de l'ensemble des faits reprochés.
Le père a pu être en colère «péter sa coche», se fâcher, parler fort, crier après ses enfants, mais, vu l'ensemble de la preuve présentée ceci incluant les témoignages de la sœur et de la conjointe du père, le Tribunal ne peut conclure de façon prépondérante que le père a posé d'autres gestes d'abus physique envers ses enfants.
Ces autres allégations sont sérieuses, mais n'ont pas été démontrées de façon prépondérante. [ 31 ] La sécurité ou le développement des enfants est donc compromis suivant l'article 38 e)1 LPJ pour Y et selon l'article 38 e)2 LPJ pour X, tenant compte du fait que le père, s'il ne reçoit pas de l'aide sur cet aspect, pourrait à nouveau commettre un autre geste excessif. [ 32 ] Le père doit aller consulter, doit reconnaître son entière responsabilité pour l'ensemble des conséquences découlant de ses gestes. [ 33 ] Monsieur A est une bonne personne, un bon parent, mais a dépassé les limites envers un de ses enfants et cela a eu des impacts importants sur la sécurité de ses deux filles.
Cela est d'autant plus déterminant qu'il aime ses enfants et que ses deux filles l'aiment de toute évidence. [ 34 ] Les mesures à être prononcées doivent bien sûr tenir compte de la problématique soulevée, de la sévérité ou non de telle problématique, des ressources personnelles de la personne impliquée et, en ce sens, le Tribunal croit raisonnable de fixer à six mois la période d'intervention de la direction de la protection de la jeunesse dans la vie de la famille. [ 35 ] Monsieur A a la capacité de reconnaître ses torts, a la motivation nécessaire de par le lien qui l'unit à ses enfants pour aller chercher du soutien professionnel vu le geste commis.
Il a aussi les ressources personnelles pour aller de l'avant rapidement et rassurer complètement ses enfants à l'effet qu'il ne recommettra plus tels gestes. En ce sens, le soutien professionnel de la direction de la protection de la jeunesse, d'un éducateur ainsi que de tout autre organisme approprié pour une période de six mois est considéré comme suffisant. [ 36 ] Toute la famille a été ébranlée par les gestes de monsieur A et les enfants en particulier et il est important que tous ne soient pas soumis au stress additionnel d'autres auditions en Chambre de la jeunesse.
Le Tribunal ne peut agir sur ce qui adviendra en Chambre criminelle, mais peut limiter les impacts sur les enfants de tout nouveau passage en Chambre de la jeunesse.
Le Tribunal estime non nécessaire pour que le père se mette en action de prévoir des mesures intérimaires. [ 37 ] Parallèlement à la démarche d'aide professionnelle que le père doit entreprendre le plus rapidement possible, vu son geste excessif d'abus physique, la directrice de la protection de la jeunesse devra apporter son soutien à la famille par le biais d'un suivi social ainsi que d'un suivi éducatif pour la période jugée nécessaire dans ce dernier cas. [ 38 ] Quant au milieu de vie de ces deux enfants, il ne peut être envisagé le retour à la garde partagée dès maintenant. Cela serait prématuré.
Mais, il est clair que la situation peut et même doit évoluer rapidement. Tous souhaitent que la situation se normalise, en particulier les enfants. Cela repose essentiellement sur les épaules de monsieur A. [ 39 ] Une période de trois mois est considérée suffisante par le Tribunal avant que la garde partagée ne soit rétablie, tenant compte de la problématique soulevée, des forces respectives de ces père et mère, du soutien familial dont le père bénéficie, de la présence et des
ressources professionnelles qui seront offertes par la direction de la protection de la jeunesse, de la démarche d'aide que le père entamera dans les plus brefs délais et du lien très positif entre le père et ses enfants. [ 40 ] Pendant les trois premiers mois de cette ordonnance d'une durée de six mois, les enfants seront confiés à leur mère et les contacts père-enfants devront se faire de façon évolutive, débutant par six heures par semaine en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour les trois prochains contacts, puis huit heures par semaine pour les trois contacts additionnels, sans aucune supervision. [ 41 ] Par la suite, les sept contacts additionnels entre le père et ses enfants se dérouleront sans supervision d'une tierce personne, à chaque semaine, suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, de façon évolutive et progressive jusqu'au retour à la garde partagée entre les père et mère, dans la mesure où le père s'engage formellement à ne commettre aucun geste excessif envers l'un ou l'autre de ses enfants. [ 42 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve, les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des deux enfants compromis. [ 44 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient confiés à leur mère pour les trois (3) premiers mois et que pour les quatrième (4), cinquième (5) et sixième (6) mois, les enfants soient confiés à leurs père et mère en garde partagée, en temps égal entre eux; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les père et mère participent activement aux mesures ordonnées et que le père s'engage le plus rapidement possible dans toute démarche d'aide professionnelle en lien avec le geste d'abus physiques commis; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts entre le père et ses enfants, pour les trois (3) premiers mois (13 semaines), se déroulent de la façon suivante: - pour les trois (3) premiers contacts, à raison de six (6) heures par semaine, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - pour les trois (3) contacts suivants, à raison de huit (8) heures par semaine, sans supervision; - pour les sept (7) contacts suivants, selon entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse: - sans supervision d'une tierce personne; - à chaque semaine; - de façon évolutive et progressive jusqu'au retour à la garde partagée entre les mère et père; - dans la mesure où le père s'engage formellement à ne commettre aucun geste excessif envers un ou l'autre de ses enfants; [ 45 ] PREND ACTE du consentement des parents à s'abstenir de discuter avec les enfants des faits de la cause ou seulement en présence d'un professionnel. [ 46 ] PREND ACTE du consentement des parents à ne pas parler négativement ni dénigrer l'autre parent en présence des enfants. [ 47 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Catherine Leblanc, pour la mère Me Chloé Faucher-Lafrance, pour le père /jb Date d’audience : 2013-02-15
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