2019 QCCQ 8060, 2019 QCCQ 8060
Opinion
Rahill c. Groupe Deschênes inc. 2019 QCCQ 8060 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700435-182 460-32-700436-180 DATE : 23 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier 460-32-700435-182 GARY JOHN RAHILL
Partie demanderesse c. GROUPE DESCHÊNES INC. et DESCAIR INC.
Partie défenderesse Dans le dossier 460-32-700436-180 GARY JOHN RAHILL
Partie demanderesse c. RÉFRI-OZONE
Partie défenderesse et DESCAIR INC.
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ces deux dossiers portent sur les problèmes affectant un système de géothermie [1] vendu et installé par Réfri-Ozone inc. (« Réfri-Ozone »), mais distribué par Descair inc. (« Descair »). [ 2 ] Dans le dossier n o 460-32-700435-182 (« Dossier-182 »), M. Rahill réclame 15 000$ de Groupe Deschênes inc. et de Descair pour le remboursement d’une
partie du Système. [ 3 ] Alors que Groupe Deschênes inc. soulève l’absence de lien de droit, Descair conteste en invoquant qu’une entente est intervenue pour changer l’unité défectueuse. [ 4 ] Comme M. Rahill a admis à l’audience l’absence de lien de droit avec le Groupe Deschênes inc., la Demande sera rejetée à l’égard de cette dernière, mais sans frais de justice en faveur de cette dernière puisqu’aucun représentant n’était présent à l’audience. [ 5 ] Dans le dossier n o 460-32-700436-180 (« Dossier-180 »), M.
Rahill réclame 14 950$ de Réfri-Ozone pour les dommages subis en raison des bris qui ont affecté le Système. [ 6 ] Réfri-Ozone conteste en invoquant que les problèmes ont été occasionnés par le Système distribué par Descair et se porte demanderesse reconventionnelle pour obtenir le paiement du solde du contrat initial et de travaux exécutés dans le garage de M. Rahill.
Elle appelle en garantie Descair pour être indemnisée de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet. [ 7 ] Pour sa part, Descair conteste en alléguant que les bris auraient été occasionnés par une installation non conforme de la part de Réfri-Ozone. [ 8 ] Compte tenu de ce qui précède, les questions qui restent à trancher par le Tribunal sont : I. Dossier-182 [ 9 ] A. M. Rahill a-t-il droit au remboursement des coûts du Système malgré l’entente intervenue avec Descair et le remplacement de l’unité initiale?
II. Dossier-180 [ 10 ] A. Réfri-Ozone est-elle responsable envers M. Rahill des dommages causés par les problèmes affectant le Système? Si oui, quel est le montant dû? [ 11 ] B. M. Rahill doit-il les sommes réclamées par Réfri-Ozone? [ 12 ] C. À
titre de distributrice, Descair doit-elle indemniser Réfri-Ozone pour les dommages dont elle aurait été trouvée responsable? ANALYSE 1. Dossier-182 A. Remboursement des coûts du Système [ 13 ] M. Rahill réclame une
partie des coûts du Système installé en septembre 2015 [2] . [ 14 ] De son installation jusqu’à son remplacement en mai 2016, le Système a requis 27 visites de Réfri-Ozone pour tenter de corriger divers problèmes qui l’affectaient et qui l’empêchaient de bien fonctionner. [ 15 ] À deux reprises durant cette période, le système est devenu tellement chaud que des tuyaux ont fondu. [ 16 ] Devant ces problèmes, il a été convenu entre M.
Rahill et les représentants de Réfri-Ozone et de Descair, à la fin mars 2016, que le Système serait remplacé sans frais par Descair, les travaux devant être exécutés par Réfri-Ozone. [ 17 ] Suite au remplacement du Système, les problèmes ont cessé. [ 18 ] À l’audience, M. Rahill se plaint que le nouveau système ne fournirait pas assez de chaleur et fonctionnerait mal à parti de -2 o C. Cependant, il n’en a jamais avisé Réfri-Ozone ou Descair avant l’audience et sa Demande ne contient aucune allégation à ce sujet.
Le Tribunal considère que la preuve du problème qui affecterait le nouveau système n’est pas concluante. [ 19 ] À tout événement, la réclamation de M. Rahill se limite au remboursement d’une
partie des coûts de l’ancien Système. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que M. Rahill ne peut obtenir ce remboursement. [ 21 ] En effet, malgré qu’il soit admis que le Système initial était défectueux, M. Rahill a accepté l’offre de Descair de remplacer celui-ci sans frais. Il n’y a aucune preuve à l’effet que M. Rahill se soit réservé le droit d’obtenir en plus le remboursement du Système initial. [ 22 ] D’ailleurs, en procédant au remplacement du Système, Descair exécutait son obligation de garantie conformément à la loi [3] .
On ne peut à la fois obtenir le remplacement d’un bien défectueux et le remboursement du prix payé pour celui-ci. [ 23 ] Dans ces circonstances, le recours de M. Rahill dans ce dossier doit être rejeté, mais chaque
partie devra assumer ses frais de justice vu les problèmes affectant le Système. II. Dossier-180 A. Responsabilité de Réfri-Ozone pour les dommages causés par le Système [ 24 ] M. Rahill réclame 14 950$ de Réfri-Ozone pour les dommages qui lui ont été causés en raison des nombreux bris qui affectaient le Système installé initialement. [ 25 ] Réfri-Ozone ne nie pas que le Système vendu et installé était défectueux. Elle impute toutefois la responsabilité de ces bris à Descair, la distributrice de qui elle a acheté le Système.
C’est d’ailleurs pourquoi elle l’a appelée en garantie. [ 26 ] Comme elle est une venderesse professionnelle, Réfri-Ozone est tenue de réparer le préjudice subi par M. Rahill [4] . Les dommages [ 27 ] En matière contractuelle, le débiteur qui n’a pas commis une faute intentionnelle ou lourde doit compenser son créancier des dommages-intérêts prévisibles qui sont une suite immédiate et directe de sa faute [5] . [ 28 ] Sauf s’il s’agit des dommages exemplaires [6] , ces dommages ne visent pas à punir le débiteur, mais plutôt à compenser le créancier pour les pertes subies [7] . [ 29 ] Les dommages réclamés par M.
Rahill se résument comme suite :
a) Jours de travail manqués (6 600$);
b) Nuits passées à l’extérieur (2 160$);
c) Inconvénients et stress (5 000$);
d) Hospitalisation (1 190$); et
e) Hausse de primes d’assurance (1 900$).
a) Jours de travail manqués [ 30 ] M. Rahill dit avoir manqué 33 jours de travail en raison des nombreux bris qui ont affecté le Système. Il évalue sa perte quotidienne à 200$. [ 31 ] Or, M. Rahill, qui est travailleur autonome, n’a produit aucune preuve pour supporter ces pertes. [ 32 ] Dans ces circonstances, cette
partie de la réclamation est rejetée.
b) Nuits passées à l’extérieur [ 33 ] Suite au bris des tuyaux le 6 janvier 2016, M. Rahill a dû revenir de Floride pour s’occuper de la situation. [ 34 ] Il réclame une somme de 2 160$ pour les 18 nuits qu’il aurait passées à l’extérieur de sa résidence en raison des problèmes affectant le Système. [ 35 ] Or, outre le fait que M. Rahill admet n’avoir rien payé aux personnes chez qui il aurait résidé, les factures et billets d’avion déposés dans le Dossier-182 [8] démontrent qu’il serait retourné en Floride le 10 janvier 2016.
Il aurait donc séjourné environ trois jours au Québec suite au bris des tuyaux. [ 36 ] Il n’y a aucune preuve à l’effet que M. Rahill a dû aller vivre en Floride en raison des problèmes affectant le Système. [ 37 ] Dans ces circonstances, cette
partie de la réclamation est rejetée.
c) Inconvénients et stress [ 38 ] Il n’y aucun doute que les problèmes affectant le Système ont causé plusieurs inconvénients et du stress à M. Rahill, et ce, sur une période de près de huit mois. [ 39 ] Son témoignage non contredit révèle que 27 visites ont été faites à sa résidence pour tenter de régler les problèmes du Système. [ 40 ] Le 7 janvier 2016, M. Rahill a dû revenir au Québec pour s’occuper des importants dégâts d’eau provoqués par le bris du Système. [ 41 ] De la fin septembre 2015 à mai 2016, M.
Rahill et sa famille ont dû vivre dans une demeure ayant des problèmes de chauffage. [ 42 ] De plus, il a dû faire de nombreuses démarches auprès de Réfri-Ozone pour tenter de mettre fin à cette difficile situation. [ 43 ]
Malgré le fait que M. Rahill reconnaisse que Réfri-Ozone a toujours démontré une attitude professionnelle et a agi du mieux qu’elle pouvait dans les circonstances, il reste que ces événements lui ont causé des dommages moraux. [ 44 ] L’évaluation de ce type de dommage est un exercice difficile où la discrétion du tribunal est grande [9] . [ 45 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le montant de 5 000$ réclamé est justifié.
d) Hospitalisation [ 46 ] Comme aucune preuve n’a été soumise pour démontrer que M. Rahill a dû être hospitalisé en raison des problèmes affectant le Système, cette
partie de la réclamation est rejetée.
e) Hausse des primes d’assurance [ 47 ] À l’audience, M. Rahill dit que sa prime d’assurance habitation est passée de 3 500$ à 5 200$ en raison du sinistre du 6 janvier
Malgré que cette hausse soit de 1 700$, il réclame 1 900$. [ 48 ] Or, selon la lettre du 15 avril 2019 du représentant de son assureur, le sinistre survenu en janvier 2016 aurait entraîné une surprime annuelle de 609$ du 20 décembre 2016 à avril 2019. Il ajoute qu’une surprime pourrait s’appliquer jusqu’en 2026, mais il ignore le montant de celle-ci [10] . [ 49 ] Réfri-Ozone conteste en invoquant le caractère indirect et imprévisible de ce type de dommage. [ 50 ] À la lumière que la jurisprudence, ce moyen de contestation est bien-fondé [11] . [ 51 ] Par conséquent, cette
partie de la réclamation est rejetée. B. Demande reconventionnelle de Réfri-Ozone [ 52 ] Réfri-Ozone réclame 6 357,25$ de M. Rahill pour le solde dû en vertu du contrat initial et des travaux effectués dans son garage [12] . [ 53 ] M. Rahill n’aurait pas payé le reliquat dû en raison des problèmes affectant toujours le Système. De plus, il n’aurait pas reçu les factures portant les numéros 038932 et 038933 datées du 12 février 2016.
[ 54 ] Quant au solde dû en vertu du contrat initial, comme nous l’avons indiqué précédemment, il n’y a pas de preuve que le nouveau Système ne fonctionne pas. M. Rahill doit donc payer le solde dû. [ 55 ] Quant aux autres coûts réclamés, selon les témoignages de M. Martin Fontaine, représentant de Réfri-Ozone, et de M. Éric Julien, représentant de Descair, M. Rahill se serait engagé à payer les coûts liés à l’installation d’un système de chauffage dans le garage à être fourni par Descair suite à une entente intervenue en janvier 2016. [ 56 ] Le Tribunal n’a pas de raison de remettre en question la crédibilité du témoignage de ces deux personnes. Les sommes réclamées par Réfri-Ozone à ce
titre sont donc dues. [ 57 ] Dans ces circonstances, le montant de 6 357,25$ réclamé par Réfri-Ozone est bien-fondé. [ 58 ] Comme Réfri-Ozone doit 5 000$ à M. Rahill, il y a lieu d’opérer compensation entre ces deux sommes et condamner M. Rahill à verser 1 357,25$ (en capital) à Réfri-Ozone. [ 59 ] Comme une
partie de la Demande a été accueillie, que la Demande reconventionnelle l’a été en entier et vu la somme qui reste à payer, le Tribunal considère approprié que chaque
partie assume ses propres frais de justice. C. Responsabilité de Descair [ 60 ] Comme Descair était la distributrice qui a vendu le Système défectueux à Réfri-Ozone, cette dernière demande d’être indemnisée de la condamnation dont elle est l’objet en faveur de M. Rahill. [ 61 ] Descair conteste en invoquant que le sinistre du 6 janvier 2016 aurait été causé par l’utilisation d’un tuyau en PEX, ce qui était contraire au guide du fabricant. [ 62 ] À la lumière du rapport de M.
Nicolas Dumais-Brouillette [13] , il est probable que même si Réfri-Ozone avait installé le tuyau recommandé par le fabricant, celui-ci aurait tout de même fondu vu la température de l’eau à la sortie de la thermopompe. Dès lors, le fait de ne pas avoir suivi les recommandations du fabricant n’est pas à l’origine du bris et des dégâts causés par le Système défectueux. [ 63 ] En outre, les dommages moraux accordés à M. Rahill ne se limitent pas au sinistre du 6 janvier 2016, mais également à l’ensemble des troubles et inconvénients subis par M.
Rahill entre l’installation du Système en septembre 2015 jusqu’à son remplacement en mai 2016. [ 64 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’appel en garantie de Réfri-Ozone et de condamner Descair à indemniser Réfri-Ozone du montant de 5 000$ auquel elle a été condamnée. [ 65 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] Dans le dossier 460-32-700435-182 : [ 67 ] REJETTE la Demande ; [ 68 ] CHAQUE
PARTIE devant assumer ses propres frais de justice. [ 69 ] Dans le dossier 460-32-700436-180 : [ 70 ] ACCUEILLE en
partie la Demande et la Demande reconventionnelle ; [ 71 ] CONDAMNE M. Gary John Rahill à payer à Réfri-Ozone inc. la somme de 1 357,25$ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [ 72 ] CONDAMNE Descair inc. à payer à Réfri-Ozone inc. la somme de 5 000$ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation; [ 73 ] CHAQUE
PARTIE devant assumer ses propres frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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