2013 QCCQ 9093, 2013 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 132060 2013 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006875-126 DATE : Le 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 1999 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 23 avril 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») soutient que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire en raison de la fragilité de la situation principalement causée par les difficultés de la mère sur le plan de la santé mentale. [ 4 ] La Directrice allègue en outre que la mère a reçu de nombreux services puisqu’elle réside à l'organisme A et qu’elle continue son suivi auprès de l’Hôpital A sur une base régulière.
La mère maintient des contacts réguliers avec son fils et bien que celui-ci habite chez le père, elle demeure impliquée dans sa vie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche le maintien de l’hébergement de l’enfant chez le père et la poursuite des mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 6 ] La Directrice dépose sous la cote D-2 une Entente de non-présence signée par les parents, lesquels reconnaissent avoir pris connaissance du rapport au Tribunal déposé sous la cote D-3 ainsi que le fait que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et confirment leur consentement à l’application des mesures. [ 7 ] Considérant cette entente, la Cour permet à la Directrice de procéder par voie accélérée. [ 8 ] L’enfant est maintenant âgé de 13 ans.
Au cours de la dernière ordonnance, il a vécu dans le milieu familial paternel. [ 9 ] Cependant, compte tenu des difficultés organisationnelles du père, la mère, qui réside à l'organisme A, est venue au domicile du père à plusieurs reprises et y a assuré une réponse aux besoins matériels de l’enfant. [ 10 ] L’enfant est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et a un déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 11 ] Il bénéficie d’une médication ce qui permet son apaisement sur le plan comportemental. [ 12 ] La mère s’est mobilisée de façon importante et a reçu de nombreux services en lien avec ses difficultés, ce qui a amélioré ses conditions de vie.
[ 13 ] La mère bénéficie toujours d’une thérapie à l’Hôpital A, elle est sous la responsabilité de l'organisme A, lequel organisme lui procure de nombreux services en lien avec ses difficultés. [ 14 ] Cependant, l’ensemble de la situation ne peut qu’être qualifié que de fragile. [ 15 ] En fait, la présence de la mère dans le domicile familial paternel et les responsabilités qu’elle assume auprès de l’enfant peuvent créer une certaine confusion dans le rôle de chacun. [ 16 ] Cela fait maintenant trois ans que les services de la Directrice sont offerts aux parents et à l’enfant. [ 17 ] Il est essentiel que cette intervention se poursuive afin de pouvoir cristalliser les améliorations apportées à la situation des parents et qu’ils puissent aider l’enfant à améliorer ses capacités d’autonomie.
À ce titre, les services d’un éducateur de milieu sont toujours pertinents. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] GRANTS the motion; [ 21 ] DECLARES that the security and development of the child, X are still in danger; [ 22 ] EXTENDS the Court order rendered on April 23rd 2012; [ 23 ] ENTRUSTS the child to his father; [ 24 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of one year; [ 25 ] ORDERS that the child and his parents take an active
part in the application of the measures herein ordered; [ 26 ] ORDERS that the child receive certain healthcare and heath services, namely that he receives a follow-up with his psychiatrist and medication to be taken on a regular basis; [ 27 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be upon agreement between the parties; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the measures herein ordered; [ 29 ] THE WHOLE for a period of nine months. [ 30 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie La Roche, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour l’enfant
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