2023 QCCA 1541, 2023 QCCA 1541
Opinion
Droit de la famille — 232067 2023 QCCA 1541 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700059-238 (250-04-003496-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 6 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE E… S… Me GABRIELLE LAVOIE-LÉVESQUE (Dubé Dion Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N… V… Me GUILLAUME CASTONGUAY (Castonguay, société d’avocats)
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2023 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Famille (garde d’enfant) (pension alimentaire) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 32 La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Lavoie-Lévesque; Échanges entre la Cour et Me Lavoie-Lévesque; Me Lavoie-Lévesque poursuit ses observations; 9 h 45 Me Lavoie-Lévesque présente une demande verbale de permission d’appeler nunc pro tunc ; 9 h 46 Me Castonguay déclare ne pas avoir d’opposition à la demande verbale de Me Lavoie-Lévesque; Observations de Me Castonguay; 9 h 47 Suspension; 9 h 55 Reprise; Arrêt; 9 h 58 Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .).
[ 1 ] L’intimée N… V… a saisi la Cour supérieure d’une demande en modification des modalités de garde et fixation de pension alimentaire pour l’enfant né de son union avec l’appelant E… S…. Ce dernier demandait aussi la révision de la pension alimentaire.
Pour trancher ces questions, la juge estime utile d’ordonner la confection d’une expertise psychosociale qui, depuis, a été produite au dossier de la Cour supérieure. [ 2 ] L’appelant soutient que la juge ne pouvait ordonner la confection d’une expertise psychosociale tout en tranchant le débat au fond sans la production au préalable de celle-ci. [ 3 ] La conclusion du jugement « ACCUEILLE la demande [de l’intimée] » laisse entendre à tort que la juge se serait prononcée sur le fond du litige, ce dont se plaint l’appelant.
Il est pourtant manifeste à la lecture de tout le jugement que l’intention de la juge est de rendre un jugement de la nature d’une ordonnance de sauvegarde dans l’attente de la confection d’une expertise psychosociale. Il est tout aussi manifeste que la juge désire demeurer saisie du dossier selon l’article 19.2 des Directives de la juge en chef associée pour la division de Québec. [ 4 ] Dans les circonstances, à l’audience, l’appelant demande la permission d’appeler nunc pro tunc , du jugement de première instance.
La Cour est d’avis d’accorder la permission demandée laquelle, par ailleurs, n’est pas contestée. [ 5 ] Aux fins de trancher ce pourvoi, il suffit de dire que le jugement entrepris est tout au plus affecté d’une erreur matérielle qui aurait très bien pu être corrigée en première instance en précisant que la demande de l’intimée est accueillie pour valoir comme ordonnance de sauvegarde, une conclusion qui, « dans l’intervalle » dispose des prétentions de l’appelant jusqu’au moment où celles-ci seront tranchées au fond. [ 6 ] Quant au calcul du temps parental aux fins de déterminer l’obligation alimentaire des parties, cette question pourra faire l’objet d’un débat au fond le moment venu. [ 7 ] Vu ce qui précède, il convient de retourner le dossier devant la juge pour la continuation des procédures. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler nunc pro tunc , sans les frais de justice; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice, à la seule fin de modifier la conclusion 44 du dispositif du jugement entrepris pour que désormais elle soit ainsi rédigée : [44] ACCUEILLE la demande de l’intimée pour valoir comme ordonnance de sauvegarde ; [ 11 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement entrepris; [ 12 ] ORDONNE le retour du dossier devant la juge de la Cour supérieure déjà saisie du dossier pour la continuation des procédures.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
Loading document…