2018 QCCA 1850, 2018 QCCA 1850
Opinion
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 501 c. De La Fontaine inc. 2018 QCCA 1850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027509-181 (450-17-006028-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE,
SECTION LOCALE 501 Me SIBEL ATAOGUL (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉE AVOCAT DE LA FONTAINE INC. Me ALEXIS CHARPENTIER (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) MISE EN CAUSE LÉONCE E. ROY , en sa qualité d’arbitre de grief ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 28 mars 2018 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure, district de Saint-François. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 29 octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Villeneuve), qui rejette la requête en révision judiciaire de la requérante. [ 2 ] La Cour supérieure siégeait en révision d’une décision d’un arbitre saisi d’un grief déposé en vertu d’une convention collective à l’encontre d’un congédiement.
L’arbitre a décidé que l’employeur a satisfait à son fardeau de prouver que le congédiement d’un salarié était justifié. [ 3 ] Devant la Cour supérieure et réitéré devant le soussigné, la requérante prétend que la décision de l’arbitre est déraisonnable puisque l’employeur n’a pas satisfait son fardeau de la preuve; en effet, la requérante plaide qu’il y avait absence totale de la preuve admissible.
En deuxième lieu, la requérante soumet que l’arbitre n’a pas respecté « le principe cardinal » de la progression des sanctions applicables en l’espèce. [ 4 ] Le juge constate l’absence d’une transcription de l’audience devant l’arbitre et les positions diamétralement opposées des parties, mais il trouve dans la sentence arbitrale et les prestations des parties des indices qui tendent à indiquer l’existence des éléments de preuve qui ont convaincu l’arbitre que le congédiement était justifié.
Le juge observe que la sentence est suffisamment motivée pour que le salarié et la requérante comprennent les raisons pour lesquelles l’arbitre a décidé que le congédiement était justifié et conclut : [33] Puisque la sentence arbitrale est motivée, que le processus décisionnel est transparent, rationnel et intelligible et puisque la décision repose sur des motifs analysés en corrélation avec un résultat faisant
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit, il n’y a pas matière à intervention judiciaire. [ 5 ] Ainsi, le juge applique le jugement de la Cour suprême du Canada dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c.
Terre- Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) [1] . [ 6 ] Pour que la permission d’appeler soit accordée en vertu de l’article 30 C.p.c. , la requérante doit me convaincre « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 7 ] Or, la requérante soumet que l’absence de preuve crée une grave injustice et que le non-respect du principe de la progression des sanctions enfreint une règle cardinal en matière du droit du travail.
Il ne s’agit pas de concepts inconnus. Aucune question de principe ou autres questions qui pourraient satisfaire aux critères de l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. sont présents. De plus, vu le manque de la transcription de l’audition devant l’arbitre (même s’il s’agit d’une pratique courante), il est difficile, sinon impossible, pour la Cour d’appel de constater la grave injustice telle que plaidée par la requérante. Les
sommaires du témoignage dans la demande de pourvoi en contrôle judiciaire appuyés par la déclaration sous serment du représentant syndical sont, en l’espèce, insuffisants
pour établir que la décision arbitrale est déraisonnable et que le jugement de la Cour supérieure est erroné. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. Mark schrager , J.C.A.
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