2011 QCCQ 8818, 2011 QCCQ 8818
Opinion
Tremblay c. Desjardins Extermination environnement 2011 QCCQ 8818 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 150-32-007427-103 ROBIN TREMBLAY
Partie demanderesse c. DESJARDINS EXTERMINATION ENVIRONNEMENT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ N° : 150-32-007428-101 MICHELLE BLACKBURN
Partie demanderesse c. DESJARDINS EXTERMINATION ENVIRONNEMENT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les 2 dossiers font l'objet d'un seul et même jugement considérant que les circonstances ayant donné lieu au litige sont en tous points semblables. [ 2 ] La responsabilité de Desjardins Extermination Environnement (ci-après Desjardins) est admise, seule la question des dommages étant contestée.
LES FAITS [ 3 ] En avril 2010, à l'occasion de l'exécution de travaux de nettoyage de graffitis par un préposé de Desjardins, 5 véhicules automobiles ont été tachés dont ceux appartenant à M. Robin Tremblay et M me Michelle Blackburn. [ 4 ] Seules les réclamations de M. Tremblay et M me Blackburn restent en litige, les 3 autres propriétaires ayant été indemnisés à leur satisfaction ou ayant renoncé à toute réclamation.
[ 5 ] Dans sa contestation écrite, Desjardins admet sa responsabilité mais juge excessive la réclamation de 573,73 $ déposée par M. Robin Tremblay, et de 784,48 $, par M me Blackburn. [ 6 ] Conformément à une estimation de coûts obtenue chez Autolook inc. (ci-après Autolook), Desjardins offre d'acquitter le coût de la remise en état qui équivaut à 175 $ plus le coût des taxes. RÉCLAMATION DE M. ROBIN TREMBLAY [ 7 ] M. Robin Tremblay a, avec l'aide de M.
Claude Simard, conjoint de M me Michelle Blackburn, effectué les travaux de remise en état de son véhicule, un Nissan, modèle Quest, année 1994. [ 8 ] Sa réclamation est fondée sur une estimation obtenue chez Pare-Brise Plus, le 20 avril 2010. [ 9 ] Il déclare que les réparations effectuées avec l'aide de M. Simard ont été exécutées dans la cour de l'immeuble où ils habitent et qu'ils y ont consacré « presque toute la journée », pour les 2 véhicules.
RÉCLAMATION DE M ME MICHELLE BLACKBURN [ 10 ] M me Michelle Blackburn est propriétaire d'un GMC, modèle Sierra, année 2004. [ 11 ] Sa réclamation de 784,48 $ est fondée sur une estimation obtenue chez Pare-Brise Plus, le 20 avril 2010, pour les services suivants : nettoyer retomber (sic) sur peinture vitre chrome moulure et polissage (pièce P-3). [ 12 ] M.
Simard, le conjoint de M me Blackburn, déclare que le véhicule de sa conjointe était plus endommagé que les autres. [ 13 ] Il nie avoir refusé de se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé chez Autolook et déclare, au contraire, que c'est cette entreprise qui a refusé d'effectuer le travail. [ 14 ] Il est expérimenté en matière de carrosserie, travaillant dans ce domaine depuis 37 ans. [ 15 ] Il a consacré 2 jours à la remise en état du véhicule de sa conjointe, selon son témoignage.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Le Tribunal n'a pas été en mesure de constater l'état véritable des véhicules étant donné qu'aucun des demandeurs n'a produit de photos. [ 17 ] Il y a lieu de souligner que les témoignages de MM. Tremblay et Simard se contredisent sur la durée exacte des travaux de remise en état. [ 18 ] Par ailleurs, M.
Steeve Hudon, copropriétaire de Docteur du Pare-Brise, signait, le 18 mai 2010, la lettre suivante [1] : BUT : Estimé sur les retombées de peinture Madame Sylvie Desjardins, Le but de cette lettre est d'expliquer que l'estimé fait à Michelle Blackburn et Robin Tremblay ont été fait à leur demande. Cela consistait à nettoyer le véhicule, enlever les retombées de peinture sur mags, moulures, vitres, et faire le polissage complet du véhicule. Il est possible de remettre le véhicule en état ou il était avant les retombées de peinture sans faire aucun polissage . Ceci doit être entendu et accepté par les demandeurs.
Suite au travail fait sans polissage, Desjardins Environnement s'engage à faire le paiement complet du travail. (sic) Soulignement ajouté [ 19 ] En recevant les demandes d'indemnisation de M. Tremblay et M me Blackburn, fondées sur les estimations émises par une entreprise identifiée sous la raison sociale Pare-Brise Plus, M. Jonathan Desjardins s'est adressé à un concurrent, Autolook, pour obtenir sa propre évaluation du coût de la remise en état. [ 20 ] Autolook fixe ce prix à 175 $, services qui excluent le polissage. [ 21 ] Dans une 2 e étape, M.
Desjardins a communiqué avec l'entreprise ayant fourni des estimations de coûts aux demandeurs [2] , pour connaître le motif justifiant l'inclusion du service de polissage et c'est au cours de cet entretien qu'il a obtenu l'information suivant laquelle le polissage avait été inclus à la demande spécifique de M. Simard. [ 22 ] Il appartient à celui qui réclame la reconnaissance d'un droit d'établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 23 ] Conséquemment, M me Blackburn et M. Tremblay devaient, par une preuve prépondérante, démontrer que la remise en état justifiait un polissage.
[ 24 ] Aucune preuve technique n'a été offerte sinon le témoignage de M.
Simard qui est contredit par l'opinion émise dans la correspondance du 18 mai 2010 et le témoignage des 3 autres propriétaires des véhicules tachés lors du même événement. [ 25 ] En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder une somme supérieure à celle évaluée par Pare-Brise Plus à 175 $ plus le coût des taxes, totalisant 197,53 $. [ 26 ] Considérant que cette somme a été offerte peu après la survenance du sinistre, il y a lieu, même si la demande des demandeurs est partiellement accueillie, de les condamner au paiement des frais que Desjardins a dû payer, en guise de contestation, pour voir reconnue la position défendue depuis la survenance des bris.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER N o 150-32-007427-103 [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande de M. Robin Tremblay; [ 28 ] CONDAMNE Desjardins Extermination Environnement à payer à M. Robin Tremblay la somme de 197,53 $; [ 29 ] CONDAMNE M.
Robin Tremblay au remboursement des droits judiciaires payés par Desjardins Extermination Environnement lors du dépôt de la contestation soit à la somme de 105 $; [ 30 ] OPÈRE compensation des 2 sommes de sorte que la somme due par Desjardins Extermination Environnement est de 92,53 $, ladite somme portant intérêt au taux légal de 5 % augmentée de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement; DOSSIER N o 150-32-007428-101 [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande de M me Michelle Blackburn; [ 32 ] CONDAMNE Desjardins Extermination Environnement à payer à M me Michelle Blackburn la somme de 197,53 $; [ 33 ] CONDAMNE M me Michelle Blackburn au remboursement des droits judiciaires payés par Desjardins Extermination Environnement lors du dépôt de la contestation soit à la somme de 105 $; [ 34 ] OPÈRE compensation des 2 sommes de sorte que la somme due par Desjardins Extermination Environnement est de 92,53 $, ladite somme portant intérêt au taux légal de 5 % augmentée de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 juin 2011
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