2019 QCCA 1016, 2019 QCCA 1016
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec (Producteurs et productrices acéricoles du Québec) c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2019 QCCA 1016 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027935-188 (500-17-101212-176) DATE : Le 7 JUIN 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC MAINTENANT CONNUE COMME PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE – demanderesse c.
ASSOCIATION DES ÉRABLIÈRES TRANSFORMATEURS DES PRODUITS DE L’ÉRABLE et PIERRE ST-GERMAIN et MARTIN MALENFANT et MARIO BEAUCHAMP et DENIS HAMEL et BRUNO BOUTIN et LAVAL FORTIER et PIERRE GODBOUT INTIMÉS – mis en cause et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse et CONSEIL DE L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE MIS EN CAUSE– mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le 21 septembre 2018, la Cour supérieure du Québec (l’honorable David R.
Collier) rejette oralement à l’audience le pourvoi en contrôle judiciaire de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la « Fédération ») à l’encontre de deux décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaire du Québec ( la « Régie »), l’une, interlocutoire, ayant permis l’intervention de mis en cause, l’autre ayant rejeté sur le fond la demande de la Fédération en homologation de l’article 5.04 de la Convention de mise en marché du sirop d’érable pour l’année 2017-2018. [ 2 ] Il n’est pas contesté que le juge Collier a rendu son jugement oral en présence des procureurs des parties [1] . [ 3 ] La transcription écrite des motifs et du jugement fut déposée le 22 octobre 2018. [ 4 ] Le 20 novembre 2018, soit près de 60 jours après le jugement oral rendu à l’audience, alors que le délai pour ce faire est de 30 jours suivant l’article 360 C.p.c ., la Fédération dépose une déclaration d’appel ainsi qu’une requête pour permission d’appeler. [2] [ 5 ] Par son jugement du 15 janvier 2019 [3] , notre collègue la juge Bich rejette la requête de la Fédération pour permission
d’appeler, et ce, au motif de sa tardiveté, « et sauf recours [4] ». [ 6 ] Nous sommes saisis en l’espèce de la requête de la Fédération pour permission d’appeler hors délai (« la requête »). [ 7 ] Rappelons les délais d’appel prévus à l’article 360 C.p.c.: 360 . La
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec , s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience.
Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. 360. .A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing . If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. (Notre soulignement) [ 8 ] Les critères de la permission d’appeler hors délai sont quant à eux énoncés à l’article 363 C.p.c., soit : - qu’il ne se soit pas écoulé plus de 6 mois depuis le jugement; et, - que la
partie qui sollicite la permission d’appeler hors délai démontre avoir des chances raisonnables de succès au fond; et, - qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 9 ] Nous sommes d’avis que le 3 e critère est fatal à la requête de la Fédération. [ 10 ] En effet, outre que la requête allègue essentiellement que son avocat a demandé la transcription des motifs écrits du jugement oral à deux reprises à l’adjointe du juge Collier et qu’un « verbatim du jugement quand même bien motivé [5] » était nécessaire afin de décider de l’opportunité de procédures en appel [6] , la Fédération n’énonce et n’a plaidé lors de l’audition aucun motif particularisé et convaincant au soutien de sa prétention qu’elle était dans l’impossibilité en fait de déposer ses procédures d’appel dans le délai prescrit par la loi. [ 11 ] Comme le soulignait la juge Bich dans son jugement précité rejetant la première demande de permission d’appeler de la Fédération : « Que la version écrite du jugement, avec motifs, parvienne aux parties postérieurement à son prononcé lui-même – et certainement lorsqu’il est rendu en leur présence ou celle de leurs avocats – n’est pas une considération pertinente à la computation du délai d’appel , quoiqu’elle puisse justifier, par la suite, une modification des procédures d’appel. [7] » (Notre soulignement) [ 12 ] Ces propos conservent en l’espèce toute leur pertinence en regard du troisième critère prévu à l’article 363 C.p.c.
Rien n’empêchait la Fédération de déposer un avis d’appel et une demande de permission d’appeler dans le délai de 30 jours prévu à la loi, quitte à les modifier, le cas échéant, une fois reçue la transcription des motifs du jugement rendu oralement au terme de l’audience en première instance. La Fédération ne démontre pas que ce jugement rendu oralement et dont la transcription écrite tient sur moins de 4 pages et compte 13 paragraphes est de ceux dont l’analyse demande un délai inhabituel, d’une part, ce qui ajoute aux difficultés que pose son argument d’impossibilité d’agir, d’autre part. [ 13 ]
Sous réserve de la possibilité d’une preuve d’une difficulté financière sérieuse ou d’indigence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le souci de respecter les préoccupations d’une tierce entité susceptible de financer, en tout ou en partie, les procédures d’appel, comme l’avocat de la Fédération en a informé la Cour lors de l’audition, ne saurait certes constituer une impossibilité d’agir à l’intérieur des délais prescrits. [ 14 ] En fait, accorder la permission d’appeler hors délai à la Fédération pour les motifs qu’elle invoque équivaudrait à reconnaître un nouveau délai de 30 jours, non pas de la date du jugement rendu oralement à l’audience, mais du dépôt de la transcription écrite des motifs [8] , ce que la jurisprudence de la Cour a en principe toujours écarté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Louis Coallier D HC Avocats Inc. Pour l’appelante Me Madeleine Lemieux Paradis Lemieux Francis Pour les intimés Me Dominic Aubé Martineau-Langevin Pour la mise en cause Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Me Karl Delwaide Fasken Martineau DuMoulin Pour le mis en cause Conseil de l’industrie de l’érable Date d’audience : 3 juin 2019
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