2020 QCCQ 8757, 2020 QCCQ 8757
Opinion
Plante c. Transport Rosemont inc. 2020 QCCQ 8757 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » (Chambre de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710702-194 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS PLANTE Demandeur c.
TRANSPORT ROSEMONT INC. et VILLE DE MONTRÉAL Défenderesses et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requêtes préliminaires en rejet des défenderesses ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Par requêtes préliminaires adressées au Tribunal, Transport Rosemont inc. et Ville de Montréal (la Ville ) demandent le rejet immédiat de la réclamation de Francis Plante au motif que le recours est irrecevable à supposer même que les faits soient vrais. [ 2 ] Selon Transport Rosemont inc., la chute alléguée de M.
Plante survient sur un « chemin public » et est attribuable à la circulation d’une chenillette à neige, soit un « véhicule-outil d’hiver » assimilé à un véhicule automobile au sens de la
Loi sur l’assurance automobile (ci-après LAA ) [1] . [ 3 ] Du fait de cette qualification et de la nature des dommages réclamés par M. Plante, Transport Rosemont inc. plaide que le recours est du ressort exclusif de la LAA tel que le prévoit l’article 83.57 de la LAA : nulle action ne peut être reçue devant un Tribunal en raison des préjudices corporels causés par une automobile ou son usage . [ 4 ] Ce motif d’irrecevabilité est repris par la Ville qui y ajoute, de façon subsidiaire, deux autres moyens. Le premier s’appuie sur l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [2] voulant que la municipalité soit exonérée de toute responsabilité pour le préjudice causé par la faute d’un entrepreneur à qui des travaux d’entretien ont été confiés. Le deuxième soulève que la chute de M. Plante est survenue dans un stationnement privé dont elle ne saurait être tenue responsable de l’entretien. [ 5 ] M.
Plante conteste les demandes en rejet au motif que la Ville a été négligente dans la gouvernance de son contrat d’entretien avec Transport Rosemont inc., et ce, en rappelant la témérité du conducteur de la chenillette à neige [ 6 ] La Société d’assurance automobile du Québec (la SAAQ ), mise en cause par la Ville sur sa demande en irrecevabilité, conteste aussi les requêtes. Sa représentante soutient que la réclamation de M.
Plante échappe au champ d’application de la LAA puisque l’accident est survenu sur un trottoir et non un « chemin public » et parce que la chenillette à neige de Transport Rosemont inc. est un véhicule d’équipement. [ 7 ] Après l’envoi autorisé de l’argumentation écrite et des autorités de la SAAQ à toutes les parties, y compris le Tribunal, la Ville a renoncé à son moyen d’irrecevabilité relatif à la juridiction exclusive de la SAAQ [3] .
Sa demande en rejet ne vaut plus maintenant qu’en marge de ses moyens d’exonération de responsabilité. [ 8 ] Voilà donc le cadre dans lequel le Tribunal analyse la présente affaire. DROIT APPLICABLE
[ 9 ] À l’étape de la demande en rejet fondée sur le motif que la demande soit irrecevable en droit, le Tribunal doit tenir pour avérées les allégations de la demande, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien [4] . [ 10 ] De plus, la jurisprudence enseigne qu’il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’une demande en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente [5] . À ce stade des procédures, le principe de prudence s’applique.
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond [6] . [ 11 ] Procédons maintenant à l’analyse des demandes en irrecevabilité dans l’ordre de leur présentation. ANALYSE ET JUGEMENT • Demande en irrecevabilité de Transport Rosemont inc. [ 12 ] Tel que mentionné plus haut, SAAQ conteste la demande en irrecevabilité de Transport Rosemont inc. en s’appuyant sur l’exclusion du paragraphe 10(2) LAA qui stipule : 10 . Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants : […] (2) si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public ; (Notre soulignement) [ 13 ] Pour avoir gain de cause sur sa demande en rejet, Transport Rosemont inc. doit convaincre que cette exclusion est inapplicable en démontrant que la chenillette à déneigement n’est pas un véhicule d’équipement et que l’accident est survenu en dehors d’un chemin public. [ 14 ] À l’analyse du dossier tel qu’il est et en application du principe de prudence qui gouverne l’analyse des demandes de rejet, le Tribunal est d’opinion que Transport Rosemont inc. n’a pas rencontré son fardeau de preuve.
Voici pourquoi. [ 15 ] Le Tribunal estime fort possible que la chenillette à déneigement puisse être assimilée à un « véhicule d’équipement » conformément au paragraphe 9(5) du Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance automobile [7] (le Règlement d’application ) qui énonce : 9 . Dans la définition de « chemin public » prévue à l’article 1 de la Loi et dans les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, on entend par : […] (5) « véhicule d’équipement » : une automobile autorisée par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui possède l’une des caractéristiques suivantes:
a) elle n’est pas un véhicule de service au sens de l’
article 227 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ), n’a aucun espace pour le chargement, est conçue principalement pour effectuer un travail et est munie à cette fin en permanence de son outillage ;
b) elle a une masse nette de plus de 450 kg et est conçue pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace ; [ 16 ] Cette possibilité repose notamment sur les numéros de plaques d’immatriculation des chenillettes à neige de Transport Rosemont inc.
Ces plaques nous renseignent sur le fait que les chenillettes ont le droit de circuler sur un chemin public et qu’elles sont identifiées comme relevant de la catégorie véhicules-outils. [ 17 ] Ensuite, rien au dossier ni dans les pièces de Transport Rosemont inc. ne nous renseigne sur la masse nette de la chenillette ou sur le fait qu’elle ait été conçue pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace. En somme, le Tribunal ne peut ni affirmer ni infirmer si la chenillette à neige possède la caractéristique énoncée au sous-paragraphe
b) de l’article 9(5) du Règlement d’application. [ 18 ] Pareillement, le Tribunal ne peut conclure avec certitude si la chenillette à neige de Transport Rosemont inc. possède ou non la caractéristique du sous-paragraphe
a) de l’article 9(5)
a) du Règlement d’application. [ 19 ] En l’absence de preuve à l’effet contraire, il est permis de croire que la chenillette à neige soit un véhicule qui n’a aucun espace pour le chargement et qu’il s’agit d’un véhicule conçu principalement pour effectuer un travail, soit ici le déblaiement des trottoirs. [ 20 ] Par voie de conséquence, force est de reconnaître que la preuve administrée par Transport Rosemont inc. ne permet pas d’affirmer que la chenillette à neige n’est pas un « véhicule d’équipement » au sens de la LAA et de son Règlement d’application. [ 21 ] Mais il y a plus.
L’exclusion du paragraphe 10(2) LAA soulevée par la SAAQ nécessite pour son application la preuve d’une deuxième condition, soit que l’accident se soit produit « en dehors d’un chemin public ». [ 22 ] Dans sa réclamation et ses pièces, M. Plante identifie son point de chute comme étant parfois le trottoir de la rue Lafond ou parfois la limite de ce trottoir et d’un stationnement privé d’un immeuble à logements. [ 23 ] Selon la représentante de la SAAQ, le scénario importe peu car au final, aucun de ces endroits ne peut être assimilé à un « chemin public ». Est-ce le cas?
[ 24 ] La LAA définit le chemin public comme suit : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : […] « chemin public » : la
partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la
partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement : 1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement ; 2° une motoneige ; 3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public ; [ 25 ] Selon la jurisprudence analysée, l’intention de destiner un chemin à la circulation publique est le critère pertinent à analyser [8] alors que la fréquence d’utilisation n’a aucune incidence sur la qualification du chemin. [ 26 ] Ce critère est repris dans l’arrêt de la Cour d’appel Régie de l’assurance automobile du Québec c.
Grondin [9] . Il est précisé que le caractère public d’un chemin s’apprécie selon la destination du chemin et non par l’usage, légal ou non, que le public en fait. [ 27 ] Le Tribunal n’a pas recensé de décision qualifiant un trottoir de « chemin public » au sens de la LAA. Par contre, le Tribunal a relevé une décision qui distingue le « chemin public » du trottoir selon l’utilisation qu’en font généralement les piétons [10] .
Il est mentionné : [ 17] Enfin, les piétons qui se déplacent sur les chemins publics de la communauté ne disposent d’aucun espace réservé, comme un trottoir ; ils circulent dans le chemin. […] [34] Nous avons déjà souligné qu’à ville A les principaux moyens de locomotion en hiver dans les chemins publics de la municipalité sont la motoneige, le V.T.T., la marche ainsi qu’à un moindre degré, l’automobile. D’ailleurs, selon le témoignage de Monsieur B... devant le Tribunal administratif, il y avait en 2006 à ville A environ 300 motoneiges et V.T.T. et environ 40 véhicules automobiles.
D’ailleurs, dans la municipalité, tous les véhicules de même que les piétons circulent sur les mêmes chemins publics étant donné qu’il n’y a aucun trottoir ni voie piétonnière. […] [80] À ce sujet, la demanderesse invoque qu’à ville A où elle demeure et où est survenu l’accident qu’elle a subi, il n’y a pas de trottoirs, de sorte que les piétons circulent généralement sur les chemins publics, tout comme les motoneiges et les VTT auxquels les policiers reconnaissent « de facto » le droit de circuler. [Caractères gras ajoutés] [ 28 ] Suivant ce qui précède, il appert qu’un trottoir ne soit pas un chemin destiné à la circulation des automobiles en général, mais bien plutôt un espace réservé aux piétons.
Ce faisant, la SAAQ a raison de soutenir que le point de chute de M.
Plante, qu’il soit le trottoir de la rue Lafond ou la limite du trottoir et du stationnement privé arrière d’un immeuble à logements, ne peut être assimilé à un « chemin public » au sens de la LAA. [ 29 ] Ainsi, l’invitation faite au Tribunal par Transport Rosemont inc. d’interpréter de façon large et libérale la notion de « trottoir » pour l’assimiler à un « chemin public » ne doit pas conduire à dénaturer l’esprit de la LAA et donner un résultat qui irait à l’encontre de l’intention du législateur. [ 30 ] Il est limpide de la preuve administrée que M.
Plante marchait sur le trottoir lors de sa malencontreuse chute et que la chenillette à déneigement roulait sur ce même trottoir. Aucun véhicule automobile ne pouvait légalement circuler sur ce trottoir qui était réservé aux piétons. Soutenir que le trottoir est un chemin public signifierait que le trottoir était destiné à la circulation automobile, ce qui est un non-sens. [ 31 ] En conclusion, le Tribunal estime insuffisante la preuve de Transport Rosemont inc. voulant que le recours de M.
Plante soit du ressort exclusif de la LAA. [ 32 ] Par voie de conséquence, la demande en rejet basée sur l’article 83.57 de la LAA est mal fondée en faits et en droit. • Demande en irrecevabilité de la Ville [ 33 ] La Ville soulève que, quoique les faits allégués à la demande puissent être vrais [11] , le recours de M. Plante est irrecevable du fait de l’exonération de responsabilité dont elle bénéficie à l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes : 604.3 La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute du constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. [ 34 ] Les tribunaux qui se sont penchés sur des cas de responsabilité municipale ont déterminé que cette exonération valait à moins d’une preuve de faute lourde commise par la municipalité [12] . [ 35 ] Comme le signale notre collègue, Ringuet, aux paragraphes 230 et 231 de son jugement Valcourt c. La Pocatière (Ville
de) [13] , cette exception tombe sous le sens, car : [230] Le législateur n’autorise pas les autorités publiques et surtout leurs préposés à agir avec insouciance et à n’avoir aucun souci du bien d’autrui et faire fi du sens de la responsabilité la plus élémentaire. [231] Le législateur n’avait pas l’intention, avec l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et les villes, d’exonérer de leur responsabilité les Villes pour l’incurie, l’inconscience ou la négligence grossière de leurs préposés. Il est contraire à l’ordre public qu’une personne puisse, impunément nuire par grave négligence à autrui. [ 36 ] En l’espèce, la preuve non contredite établit qu’au moment des faits pertinents au litige, la Ville avait confié à Transport Rosemont inc. un contrat pour le déneigement du territoire N12-33 dans le cadre de l’appel d’offres 12-12086 (D-2). [ 37 ] Ensuite, il ressort clairement du libellé de la demande de M.
Plante et de son témoignage qu’il attribue sa chute à la témérité de l’opérateur de la chenillette à neige de Transport Rosemont inc. qui, selon lui, roulait trop rapidement en sa direction. [ 38 ] Dit autrement, la demande ne comporte aucune allégation de faute à l’égard de la Ville. [ 39 ] Pareillement, l’analyse des pièces déposées au soutien ne rapporte aucune négligence ni faute lourde de la Ville, soit une faute « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière» [14] . [ 40 ] En fait, ce n’est qu’au cours de son témoignage que M.
Plante laisse entendre, sans autre détail, que la Ville a été négligente dans la gouvernance de son contrat d’entretien avec Transport Rosemont inc. [ 41 ] Cette seule allégation verbale de M. Plante n’est pas suffisante pour établir une situation de faute lourde commise par le Ville. [ 42 ] Ceci donné, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire prévaloir dès ce stade la clause d’exonération de responsabilité de l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes et d’accueillir le moyen d’irrecevabilité présenté par la Ville. [ 43 ] Au vu de cette conclusion, il devient académique pour le Tribunal d’analyser le deuxième moyen soulevé par la Ville voulant qu’elle ne puisse encourir aucune responsabilité civile pour les dommages de M.
Plante du fait que sa chute soit survenue dans ou sur un stationnement privé pour lequel elle n’a aucune obligation. [ 44 ] Néanmoins, le Tribunal tient à ajouter que ce moyen à lui seul n’aurait pas permis de faire droit à la demande en rejet de la Ville. [ 45 ] En effet, à ce stade-ci du dossier et sur la base des informations et de l’argumentation portées à sa connaissance, le Tribunal est incapable d’identifier l’endroit précis de la chute de M. Plante. Partant et en application du principe de prudence qui gouverne l’analyse des demandes de rejet, le Tribunal aurait considéré ici approprié de ne pas priver M.
Plante de la possibilité de faire valoir ses moyens contre la Ville. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande en rejet de la défenderesse Transport Rosemont inc. ; ACCUEILLE la demande en rejet de Ville de Montréal ; REJETTE la demande de M. Francis Plante contre la Ville de Montréal ; LE TOUT , sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020 Dossier pris en délibéré à compter du 4 décembre 2020
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