2020 NBCA 61, 2020 NBCA 61
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 100-19-CA NEW BRUNSWICK LIQUOR CORPORATION APPELLANT SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU NOUVEAU- BRUNSWICK APPELANTE - and - - et - FRANÇOISE SAUVAGEAU RESPONDENT - and - WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION OF NEW BRUNSWICK RESPONDENT FRANÇOISE SAUVAGEAU INTIMÉE - et - COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL DU NOUVEAU-BRUNSWICK INTIMÉE New Brunswick Liquor Corporation v.
Sauvageau et al., 2020 NBCA 61 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Société des alcools du Nouveau-Brunswick c. Sauvageau et autre, 2020 NBCA 61 CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: June 24, 2019 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail : le 24 juin 2019 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite
Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: February 19, 2020 Appel entendu : le 19 février 2020 Judgment rendered: September 17, 2020 Jugement rendu : le 17 septembre 2020 Reasons for judgment: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: For the appellant: Sheila N. Lanctôt For the respondent Françoise Sauvageau: Alexandre Levasseur and Emilie K. Plourde For the respondent Workplace Health, Safety and Compensation Commission of New Brunswick: Basile Chiasson, Q.C.
Motifs de jugement : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Quigg Souscrit aux motifs : l’honorable juge Baird Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Sheila N. Lanctôt Pour l’intimée, Françoise Sauvageau : Alexandre Levasseur et Emilie K. Plourde Pour l’intimée la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail du Nouveau-Brunswick : Basile Chiasson, c.r. THE COURT The appeal is allowed, the decision of the Appeals Tribunal is set aside and that of the Commission is restored. There is no order of costs.
LA COUR L’appel est accueilli, la décision du Tribunal d’appel est annulée et celle de la Commission est rétablie. Aucuns dépens ne sont adjugés. Le jugement de la Cour rendu par Le juge en chef RICHARD et la juge QUIGG I. Introduction
[ 1 ] Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux , 5 e éd., coordin. géné. de la trad. : Marc-Antoine Crocq et Julien Daniel Guelfi, Issy-les-Moulineaux (Fr.), Elsevier Masson, 2015, de l’American Psychiatric Association, ou « DSM », est un recueil de diagnostics psychiatriques et est largement reconnu comme l’ouvrage faisant autorité à ce sujet. Il prescrit les critères diagnostiques des troubles mentaux et les classifie.
L’un de ces troubles est connu sous le nom d’ état de stress post-traumatique, souvent appelé ESPT. [ 2 ] Dans la plus récente édition du DSM , les critères diagnostiques d’un ESPT ont huit principaux éléments, qui sont tous requis pour le diagnostic. Le tout premier d’entre eux est décrit de la façon suivante : A. Exposition à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles d’une (ou de plusieurs) des façons suivantes : 1. En étant directement exposé à un ou à plusieurs événements traumatiques. 2.
En étant témoin direct d’un ou de plusieurs événements traumatiques survenus à d’autres personnes. 3. En apprenant qu’un ou plusieurs événements traumatiques sont arrivés à un membre de la famille proche ou à un ami proche. Dans les cas de mort effective ou de menace de mort d’un membre de la famille ou d’un ami, le ou les événements doivent avoir été violents ou accidentels. 4.
En étant exposé de manière répétée ou extrême aux caractéristiques aversives du ou des événements traumatiques (p. ex. intervenants de première ligne rassemblant des restes humains, policiers exposés à plusieurs reprises à des faits explicites d’abus sexuels d’enfants).
N.B. : Le critère A4 ne s’applique pas à des expositions par l’intermédiaire de médias électroniques, télévision, films ou images, sauf quand elles surviennent dans le contexte d’une activité professionnelle. [ 3 ] La personne qui n’a pas été exposée à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles d’une (ou de plusieurs) des façons décrites ne satisfait pas aux critères diagnostiques du DSM pour l’ESPT, même si elle peut bien souffrir d’un trouble mental ou d’un préjudice psychologique. [ 4 ] Dans le contexte des actions pour préjudice à la personne, le fait de ne pas satisfaire aux critères de l’ESPT pour un trouble mental ne fait pas nécessairement échouer la réclamation pour préjudice psychologique : voir Saadati c.
Moorhead , 2017 CSC 28 , [2017] 1 R.C.S. 543 . [ 5 ] Pareillement, dans le contexte d’une réclamation d’indemnité relative à un accident du travail au Nouveau- Brunswick, les réclamations relatives au stress psychologique ne doivent pas être écartées simplement parce qu’on ne satisfait pas aux critères du DSM applicables à l’ESPT : voir D.W. c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Via Rail Canada Inc. , 2005 NBCA 70 , 288 R.N.-B. (2 e ) 26 .
Toutefois, le fait de satisfaire ou non aux critères a un effet important sur la manière dont une réclamation est évaluée ou tranchée. [ 6 ] Si la réclamation vise une incapacité qui, a-t-on conclu, satisfait aux critères diagnostiques de l’ESPT concernant un événement traumatique survenu par le fait et à l’occasion de l’emploi, la réclamation est généralement indemnisable, mais si l’incapacité ne satisfait pas aux critères, il faut alors montrer qu’elle est le résultat d’une réaction violente à un événement traumatique.
La question de savoir si un événement est considéré traumatique pour les besoins de cette analyse est déterminée par l’application d’une norme objective selon laquelle « la question est celle de savoir si une personne raisonnable considér[er]ait l’événement soudain comme un événement traumatique (qui sort de l’ordinaire ou ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel) parce qu’il s’agit du genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi » : voir l’ arrêt D.W. , motifs du juge Robertson, au par. 51.
[ 7 ] Pour entreprendre l’analyse requise, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail a adopté des politiques qui lient ceux qui traitent les réclamations ainsi que le Tribunal d’appel constitué en vertu de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14 (la
Loi sur la CSSIAT ), en application du par. 21(9.1). Dans le cas du Tribunal d’appel, toute politique du genre peut être renvoyée à la Commission pour reconsidération si elle est déclarée manifestement déraisonnable. Si la politique est déclarée illégale ou inconstitutionnelle, le Tribunal d’appel peut refuser de l’appliquer : voir Tribunal d’appel des accidents au travail c.
Province du Nouveau-Brunswick et Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2019 NBCA 77 , [2020] A.N.-B. n o 20 (QL) . [ 8 ] La politique qui énonce les critères que doit satisfaire une réclamation pour tension mentale est la politique 21-103. Il y en a eu différentes versions au fil des années.
Dans sa forme actuelle, la politique (diffusion 5) prévoit que les réclamations d’indemnités d’accident du travail pour tension mentale sont exclues de la définition d’accident, à moins que l’incapacité causée par la tension mentale ne soit le résultat d’une réaction violente à un événement traumatique qui est survenu par le fait et à l’occasion de l’emploi du travailleur.
La politique ajoute que « [d]ans le cas de travailleurs qui ont reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychologue ou psychiatre compétent, Travail sécuritaire NB n’a pas besoin de déterminer s’il y a eu un événement traumatique puisqu’un événement traumatique est inhérent au diagnostic d’état de stress post-traumatique ».
Toutefois, la politique précise que « Travail sécuritaire NB se sert de l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association pour déterminer si un événement et une exposition à un événement sont traumatiques ». L’effet cumulatif de ces affirmations, considérées à la lumière de la jurisprudence de notre Cour, est que si une personne reçoit le diagnostic d’ESPT parce qu’il satisfait aux critères diagnostiques énoncés dans le DSM , il n’est alors pas nécessaire d’évaluer l’événement traumatique selon la norme objective formulée dans l’arrêt D.W.
Il ne s’ensuit pas, toutefois, que l’opinion d’un psychologue ou d’un psychiatre voulant que quelqu’un souffre d’un ESPT doive être acceptée s’il est démontré ou évident que les critères diagnostiques du DSM ne sont pas satisfaits. Autrement dit, il n’est pas suffisant qu’un professionnel de la santé mentale ait dit qu’un réclamant souffre de l’ESPT s’il est évident qu’il ne satisfait pas aux critères du DSM concernant l’ESPT.
Si tel est le cas, l’événement déclencheur doit être évalué grâce à l’application du critère objectif défini dans l’arrêt D.W. pour déterminer si l’on peut le qualifier de traumatique aux fins d’indemnisation. [ 9 ] Il s’agit en l’espèce d’une femme qui n’a pas été exposée à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles, et qui ne satisfaisait donc pas aux critères diagnostiques du DSM pour l’ESPT, mais qui a quand même reçu d’un psychologue le diagnostic d’ESPT. [ 10 ] À partir d’un inventaire des symptômes de traumatisme (le Trauma Symptom Inventory ), le psychologue a conclu que Françoise Sauvageau satisfaisait aux autres critères de l’ESPT.
Selon lui, même si elle n’a pas été exposée aux conditions requises pour satisfaire au premier élément du critère, elle a été exposée de façon répétée à un harcèlement psychologique qui a causé ses symptômes. Il dit que la répétition du harcèlement présumé a eu sur elle des effets préjudiciables. [ 11 ] M me Sauvageau a fait état de divers incidents au travail, qui ont eu lieu sur une certaine période et qu’elle a considérés comme du harcèlement. Aucun n’était de nature physique ou sexuelle.
Celui qui a provoqué sa demande d’indemnisation a eu lieu le 15 janvier 2018, après qu’elle est revenue à son travail après avoir été absente pour cause de stress depuis le 25 septembre 2017. L’incident a commencé lorsqu’elle a remarqué que ses chaussures de travail avaient été déplacées.
Le directeur adjoint et un autre employé ont nié les avoir déplacées, mais M me Sauvageau a découvert plus tard que cela n’était pas vrai. On a dit que cela était l’événement déclencheur de sa réclamation pour tension mentale. [ 12 ] Appliquant la diffusion 004 de la politique 21-103, qui était alors en vigueur, la Commission a rejeté la réclamation de M me Sauvageau. Personne ne lui avait encore diagnostiqué un ESPT. Un psychologue avait plutôt exprimé l’opinion que M me Sauvageau souffrait de stress et d’anxiété.
Il a déclaré que le stress était plus préjudiciable que d’habitude parce que, comme il découlait de ce qu’il décrivait comme du harcèlement psychologique, il porte atteinte à la dignité et au respect d’une personne. Le diagnostic d’ESPT a été formulé seulement après que la Commission a rejeté la réclamation de M me Sauvageau. [ 13 ] Lors de l’appel qui a suivi, le Tribunal d’appel, appliquant aussi la diffusion 004 de la politique 21-103, est parvenu à une conclusion différente. Le Tribunal a déclaré que, comme M me Sauvageau a reçu un diagnostic d’ESPT, il n’était pas nécessaire de pousser l’analyse plus loin.
Néanmoins, le Tribunal a ensuite estimé que l’intimidation psychologique, dont le point culminant a été le déplacement de ses effets, a amené M me Sauvageau à croire qu’elle était victime de malice de la part de ses collègues de travail. Selon le Tribunal, un tel incident sortait des limites de l’expérience humaine normale et constituait donc un événement traumatique. En conséquence, M me Sauvageau a été déclarée admissible à une indemnisation sous le régime établi par la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13 (la Loi ). [ 14 ] La Société des alcools du Nouveau-Brunswick, l’employeur de M me Sauvageau, interjette appel de la décision
pour des motifs qui comportent à la fois des questions de droit et de fait. Pour les motifs exposés ci-dessous, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir la décision de la Commission. À notre avis, le Tribunal d’appel a commis des erreurs de droit sous deux rapports : 1) en s’appuyant sur un diagnostic d’ESPT qui ne satisfaisait manifestement pas aux critères diagnostiques énoncés dans la version la plus à jour du DSM ; et 2) en concluant que, si on applique le critère objectif formulé dans l’arrêt D.W. , l’événement déclencheur était traumatique. II.
Aperçu des faits [ 15 ] En janvier 2003, M me Sauvageau a commencé à travailler comme associée aux ventes à temps partiel au magasin d’alcools de son employeur à Grand-Sault. Les fonctions de M me Sauvageau incluaient certaines tâches de gestion et de commercialisation. Selon tous les rapports initiaux, M me Sauvageau était une bonne employée [TRADUCTION] « digne d’éloges et de distinction ». [ 16 ] Le 25 septembre 2017, M me Sauvageau a obtenu de son médecin de famille une note recommandant un congé de travail jusqu’au 18 janvier 2018.
Selon le médecin de famille, la docteure Claude Richard, M me Sauvageau déclarait qu’elle faisait le travail de trois employés depuis un an et demi, qu’elle avait essayé sans succès de débrouiller les choses avec son syndicat, qu’elle souffrait d’épuisement professionnel, était très fatiguée, très émotive, avait de la difficulté à dormir et de la difficulté à se concentrer, et manquait d’appétit.
La D re Richard a exprimé l’opinion que M me Sauvageau souffrait d’épuisement professionnel et de trouble de l’adaptation ainsi que d’une humeur dépressive. [ 17 ] La D re Richard a préparé, de septembre 2017 à décembre 2017, des rapports de progrès dans lesquels elle a indiqué que M me Sauvageau faisait des progrès, mais [TRADUCTION] « manqu[ait] encore d’énergie, encore fatiguée. Pas émotive. » En plus de ses plaintes de tension mentale, M me Sauvageau semble également avoir souffert de certaines incapacités physiques.
Par exemple, dans certains rapports, la D re Richard a dit que M me Sauvageau était incapable de décharger des palettes, devait éviter de soulever de façon répétée des objets lourds et éviter tout mouvement répétitif, et était incapable de laver les planchers. [ 18 ] En fin de compte, le retour au travail de M me Sauvageau a été accéléré, et elle devait recommencer le 11 janvier 2018. [ 19 ] Le 15 janvier 2018, M me Sauvageau est arrivée au travail et a remarqué que ses chaussures n’étaient plus à l’endroit où elle les gardait habituellement.
Elle a demandé deux ou trois fois au directeur adjoint et à un autre employé s’ils avaient déplacé ses effets personnels, et en particulier ses chaussures. Les deux ont répondu qu’ils ne savaient pas où se trouvaient ses chaussures et qu’ils n’y avaient pas touché. [ 20 ] En présence du directeur adjoint, M me Sauvageau a visionné une vidéo de la caméra de surveillance du magasin.
La vidéo montrait clairement que le 12 janvier 2018, après la fermeture du magasin, le directeur adjoint avait enlevé les chaussures de M me Sauvageau de sous le bureau de celle-ci et que l’autre employé était présent pendant l’incident. [ 21 ] Le 18 janvier 2018, M me Sauvageau a signalé à la Commission qu’elle avait subi un accident de travail le 15 janvier 2018. Dans ce rapport, l’accident a été décrit comme suit : Épuisement mental, Problème de concentration et l’incapacit[é] de tolérer des comportements d’intimidations et d’harcèlement au travail.
Et une accumulation de plusie[u]rs facteurs de stress qui [continue] d’augmenter. [ 22 ] Le même jour, elle a signalé l’incident à son employeur par téléphone et par lettre. La lettre incluait un rapport d’incident dans lequel elle a décrit ce qui suit : [TRADUCTION]
Comme vous le savez bien, j’ai été en congé de maladie pendant une période de plus de trois mois, période qui a été prolongée, et ce, à cause de l’ambiance de travail toxique que je subis au ANBL de Grand-Sault.
Ma santé mentale est dans un état déplorable, et je ne peux plus fonctionner dans mes responsabilités quotidiennes comme P.T.P., responsabilités que j’ai exercées avec diligence depuis 12 ans, même si je suis affectée à ce travail depuis 15 ans. [ 23 ] Dans un rapport pour la Commission, daté du 18 janvier 2018, la D re Richard a formulé le diagnostic suivant : « épuisement au travail (trouble d’adaptation avec humeur anxieuse + dépressive. »
Sous la rubrique des symptômes actuels, elle a écrit : « Retour au travail le 11 janvier et le 15 janvier eu incident au travail (harcèlement psychologique/abus de pouvoir). »
La médecin a indiqué que M me Sauvageau était beaucoup plus émotive depuis l’incident du 15 janvier et a recommandé qu’elle subisse des traitements de psychothérapie. [ 24 ] La D re Richard a de nouveau recommandé une absence du lieu de travail, cette fois pour deux mois. [ 25 ] Le 19 janvier 2018, M me Sauvageau a déposé une plainte auprès de son employeur dans laquelle elle affirmait que le dernier incident n’était pas isolé et était simplement la
partie émergée de l’iceberg. Elle a écrit : [TRADUCTION] Cet incident, pour ce qui me concerne, et ce que j’ai ressenti au moment de cet incident, c’est un grave manque de respect, ainsi que de l’intimidation et du harcèlement, de la part de mes collègues. Je sens que nous ne formons pas une équipe, mais que nous sommes des adversaires. L’ambiance de travail est toxique depuis bien des années, et il faut faire quelque chose. [ 26 ] En réponse à la plainte de M me Sauvageau, son employeur a retenu les services d’un enquêteur indépendant.
Les résultats de l’enquête ont révélé que c’était le propre comportement de M me Sauvageau qui avait violé la politique sur le milieu de travail respectueux et avait rendu le milieu de travail toxique. En conséquence, le 3 mai 2018, M me Sauvageau a reçu un avertissement verbal de son employeur et a été mutée au magasin de Perth-Andover. [ 27 ] Pendant les mois qui ont suivi, la D re Richard a fourni à la Commission des rapports additionnels. Elle a aussi adressé M me Sauvageau à M. Richard Bérubé, un psychologue. Dans un rapport daté du 30 mai 2018, M.
Bérubé décrit M me Sauvageau comme souffrant d’une dépression de gravité moyenne ainsi que d’anxiété et d’autres problèmes relatifs à son travail. Il a écrit ce qui suit : Dans l’ensemble, on remarque qu’elle avait perdu confiance envers les autres. Elle se sentait blessée et désabusée par rapport à l’atmosphère toxique au travail et du manque d’humanité ressentie de la part de certaines collègues. Madame Sauvageau est inquiète par rapport à savoir si ses collègues vont lui refaire la même chose.
Plus spécifiquement, la cliente a été victime d’intimidation, d’atteinte à sa réputation, d’indifférence, d’attaques à la crédibilité de ses connaissances, et de remises en question sur son professionnalisme. […] Elle s’est sentie lésée au niveau de son intégrité personnelle. Elle manque beaucoup de sécurité par rapport à son avenir. Elle a été traitée injustement et harcelée sans raison apparente concernant son travail. Elle a subi ce harcèlement de la part de ses collègues et certaines personnes de la gestion durant plusieurs années.
M me Sauvageau présente des séquelles psychologiques en rapport à ces incidents de harcèlement. M me Sauvageau a vécu une grande détresse psychique parce qu’on a apportée atteinte à ses conditions de travail, parce qu’on l’a isolée et refusée de communiquer avec elle, et parce qu’on a porté atteinte à sa dignité. Elle est profondément blessée et atteinte dans son droit inaliénable à l’intégrité et à la dignité. En fait, la phase de harcèlement psychologique apparaît réellement lorsque la personne ciblée se rend compte que la malveillance est dirigée contre elle.
En d’autres mots, c’est lorsque la personne prend conscience que le refus de communiquer est manifeste et humiliant,
lorsque les critiques sur son travail deviennent méchantes et que les attitudes et les paroles à son endroit sont injurieuses qu’une
partie de son identité s’éteint. Alors, les conséquences sur le psychisme de la personne sont beaucoup plus graves lorsqu’elle voit qu’il y a « intention de nuire » à son endroit. On a du mal à croire qu’une telle malveillance puisse se manifester, puis commencent la confusion et le questionnement anxieux : « Qu’ai-je fait pour qu’on me traite de cette façon ? » et des tentatives désespérées pour « changer les choses, les améliorer ». Cela entraîne une blessure à l’estime de soi et une brèche à la confiance en soi qui n’ont plus rien avoir avec le stress.
Il s’agit là d’une blessure d’amour propre, une atteinte à la dignité. En même temps, il y eu chez la cliente une désillusion brutale liée à la perte soudaine de confiance qu’elle avait dans l’employeur, envers ses superviseurs ou ses collègues. La désillusion est d’autant plus grande, que la personne est dévouée, investie dans son travail.
En fait, si le stress est destructeur par excès, le harcèlement par contre est destructeur par sa nature même, car il porte atteinte à la dignité et au respect de l’individu. [ 28 ] Il en est venu au diagnostic suivant : Comme diagnostics (tire du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux-cinquième édition (DSM 5)), M me Françoise Sauvageau souffre d’un Trouble dépressif caractérisé, sévérité moyenne avec détresse anxieuse (296.22) et Autre problème lié à la profession (V62.29). [ 29 ] Le 26 juin 2018, la Commission a rejeté la demande de prestations de M me Sauvageau pour le motif que son état ne répondait pas à la définition d’accident.
Le 4 septembre 2018, après la décision de la Commission, la D re Richard a écrit ce qui suit à la Commission : Il n’y a pas de doute que Françoise souffre de stress post traumatique en relation avec du harcèlement au travail […] [ 30 ] Par la suite, M. Bérubé a envoyé une autre lettre à la Commission, dans laquelle il a conclu : La cliente souffre Trouble de stress post-traumatique avec déréalisation (309.81). [ 31 ] Le 8 novembre 2018, M me Sauvageau a avisé le Tribunal d’appel qu’elle appellerait de la décision de la Commission.
L’audience a été fixée au 27 mars 2019. [ 32 ] Dans une lettre datée du 15 février 2019, M me Sauvageau a avisé le Tribunal d’appel qu’elle avait l’intention d’appeler trois témoins, soit M. Bérubé et deux anciens collègues de travail. M me Sauvageau a obtenu deux autres rapports médicaux : l’un de M. Bérubé, daté du 7 août 2018, et l’autre de la D re Richard, daté du 4 septembre 2018. Le rapport de M. Bérubé indiquait que M me Sauvageau avait subi un test psychométrique appelé Trauma Symptom Inventory, 2 e édition.
Il est utilisé pour évaluer le stress post- traumatique et d’autres séquelles psychologiques découlant d’événements traumatiques. Dans son rapport, M. Bérubé a réaffirmé son opinion selon laquelle M me Sauvageau souffrait de stress post-traumatique avec déréalisation : M me Sauvageau a été exposée à de la violence psychologique de façon répétitive sous forme de harcèlement psychologique dans son milieu de travail. Cette violence psychologique a eu une atteinte à son intégrité personnelle.
Même si elle n’a pas été exposée à la mort, à des menaces de mort, à des blessures graves ou des menaces de blessures graves et a de la violence sexuelle ou des menaces de violence sexuelle, il y a cependant présence des symptômes envahissants suivants associés à l’harcèlement psychologique subi dans par la cliente dans son milieu de travail . Pour ajouter le harcèlement psychologique se traduit par une dynamique d’un enchaînement de propos et d’agissements hostiles qui, pris isolément, pourrait sembler anodins, mais dont la répétition constante à des effets pernicieux (Leymann, 1996).
Dans cette définition, il est important d’observer un aspect particulier du harcèlement psychologique c’est-à-dire lorsqu’on analyse chaque agissement séparément on risque de banaliser cette forme sournoise de violence, car les agissements peuvent nous sembler inoffensifs. C’est le caractère synergique et répétitif de ses agissements qui vont produire des effets destructeurs qui finissent par briser ce que logiquement la personne qui a été la cible du harcèlement. En comparant avec des patients qui ont développé un syndrome de stress traumatiques à la suite d’accidents traumatiques, les victimes de
harcèlement psychologique démontrent une détresse plus élevée, comparable seulement aux victimes de viol. [C’est moi qui souligne.] [ 33 ] Le rapport de la médecin de famille a appuyé ce diagnostic. [ 34 ] À l’audience tenue devant le Tribunal d’appel le 27 mars 2019, M me Sauvageau a témoigné, de même que deux de ses anciens collègues et M. Bérubé. L’employeur a été représenté par un défenseur. Un représentant de la Société a témoigné que le diagnostic d’ESPT a été formulé seulement après le départ de M me Sauvageau pour Perth-Andover, mais à
part cela, l’employeur n’a présenté aucune preuve médicale et n’a pas contre-interrogé M. Bérubé. Le 24 juin 2019, l’appel de M me Sauvageau a été accueilli, et il a été ordonné à la Commission de payer des prestations à M me Sauvageau et de lui rembourser ses frais médicaux engagés depuis le 15 janvier 2018. III. Analyse et décision A. Régime législatif et politiques de la Commission [ 35 ] L’aspect compensatoire du régime d’indemnisation des accidents au travail au Nouveau-Brunswick a été expliqué brièvement dans l’arrêt Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail c.
St-Onge , 2018 NBCA 53 , [2018] A.N.-B. n o 198 (QL) : Le droit des accidents du travail, au Nouveau-Brunswick, prévoit que le droit à une indemnisation est ouvert au travailleur qui, protégé par le régime, est blessé ou tué par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi. Le régime confère au terme « accident » un sens beaucoup plus large que le simple sens d’événement malheureux, inattendu et non intentionnel. Le terme désigne également une lésion ou un décès dû à des causes physiques ou naturelles survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi.
Il peut être difficile de prouver qu’une lésion ou un décès est bel et bien survenu du fait et au cours d’un emploi. La difficulté est atténuée par une présomption législative voulant que, si l’un est établi, l’autre soit présumé. Ainsi, s’il est démontré qu’une lésion ou un décès s’est produit au cours de l’emploi d’un travailleur, il est présumé que la lésion ou le décès s’est produit du fait de cet emploi, sauf preuve contraire. [par. 1] [ 36 ] La présomption mentionnée par la Cour est établie au par. 7(2) de la Loi . Elle fonctionne de pair avec le concept d’accident, terme défini par la Loi .
Le terme est défini largement quand il s’agit de blessures corporelles, mais il exclut expressément « l’incapacité de la tension mentale [ou] l’incapacité causée par la tension mentale », sauf dans les cas où l’incapacité résulte d’une « réaction violente à un événement traumatique ».
Pour que l’exposé soit complet, la définition est reproduite ci-dessous: “accident” includes a wilful and intentional act, not being the act of a worker, and also includes a chance event occasioned by a physical or natural cause, as well as a disablement caused by an occupational disease and any other disablement arising out of and in the course of employment, but does not include the disablement of mental stress or a disablement caused by mental stress, other than as an acute reaction to a traumatic event [.] [Emphasis added.] « accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique [.] [C’est moi qui souligne.] [ 37 ] Les décisions sur les réclamations d’indemnités d’accidents au travail sont rendues d’abord par un employé de la Commission et peuvent être portées en appel devant le Tribunal d’appel, dans les délais et selon les conditions prescrits dans la Loi sur la CSSIAT .
En application du par. 21(9), le Tribunal d’appel a deux obligations principales : 1) il doit rendre sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce; 2) il doit appliquer les politiques pertinentes approuvées par la Commission. Si le Tribunal d’appel considère qu’une certaine politique est manifestement déraisonnable, il doit renvoyer la politique au conseil d’administration de la Commission, avec des motifs écrits : par. 21(9.2). Le conseil d’administration détermine alors si la politique est manifestement déraisonnable, et, si tel est le cas, il la modifie en conséquence.
Le Tribunal d’appel doit appliquer toute politique ainsi modifiée ou toute
politique qui lui a été renvoyée par le conseil d’administration et que ce dernier n’estime pas déraisonnable. Bien entendu, le Tribunal d’appel n’est pas tenu d’appliquer une politique s’il est démontré qu’elle est illégale ou inconstitutionnelle : voir Tribunal d’appel des accidents au travail c. Province du Nouveau-Brunswick et Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2019 NBCA 77 , [2020] A.N.-B. n o 20 (QL) . [ 38 ] Dans certaines circonstances, une décision du Tribunal d’appel peut être considérée de nouveau (art. 22.1 de la
Loi sur la CSSIAT ); toutefois, dans la plupart des cas, la décision du Tribunal d’appel est « définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit » (par. 21(12) de la
Loi sur la CSSIAT ). La portée de tels appels et la norme de contrôle applicable ont été résumées récemment dans l’arrêt Longphee c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2020 NBCA 45 , [2020] A.N.-B. n o 157 (QL) , en ces termes : À notre avis, l’arrêt [ Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov , 2019 CSC 65 , [2019] A.C.S. n o 65 (QL) ] ne modifie pas fondamentalement la démarche suivie par notre Cour lorsqu’elle aborde les appels interjetés contre les décisions du Tribunal d’appel, démarche qui a été énoncée dans l’arrêt [ VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 NBCA 76 , 376 R.N.-B. (2 e ) 292 ].
Comme l’a expliqué le juge en chef Drapeau, on ne saurait dire d’une décision qui résulte d’une erreur de fait (ou d’une erreur mixte de droit et de fait) manifeste et dominante qu’elle a été prise en « juge[ant] strictement au fond [du] cas », comme l’exige la loi. Vavilov nous donne tout simplement une occasion de normaliser le langage à employer dans les contrôles judiciaires d’appels interjetés à l’encontre de décisions du Tribunal d’appel. Les termes comme erreur importante et déraisonnabilité ne s’appliquent plus à ce genre d’affaires.
Les décisions du Tribunal d’appel qui soulèvent des questions de droit ou de compétence doivent être examinées par la Cour d’appel selon la norme de la décision correcte, tandis que les décisions qui soulèvent des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait où aucune question de droit n’est facilement isolable seront examinées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante pour que l’on puisse déterminer si la décision a été prise en « juge[ant] strictement au fond [du] cas ». [par. 18] [ 39 ] La Commission a adopté bon nombre de politiques applicables au traitement des réclamations.
Comme nous l’avons dit, celle dont il est question dans le présent appel est la politique 21-103, intitulée « Critères d’admissibilité – Tension mentale traumatique ». Lorsque M me Sauvageau a fait une réclamation à la suite de l’incident du 15 janvier 2018, la diffusion 004 de la politique, qui est entrée en vigueur le 29 mars 2017, était applicable. Elle a continué d’être applicable pendant tout le traitement de sa réclamation, y compris au moment de l’audience devant le Tribunal d’appel.
Toutefois, avant que la décision du Tribunal d’appel soit rendue, la diffusion 5 de la politique 21-103 est entrée en vigueur. Le Tribunal d’appel a quand même appliqué la diffusion 004. [ 40 ] La diffusion 004 de la politique 21-103 définissait le syndrome de stress post-traumatique comme un trouble décrit dans la dernière édition du DSM . Elle décrivait le processus de prise de décision sur les réclamations en présentant d’abord les dispositions de l’art. 7 de la Loi et la définition d’accident.
Elle reconnaissait ensuite que lorsque les facteurs de stress sont accablants, une personne pourrait recevoir un diagnostic de blessure psychologique ou psychiatrique. Une évaluation à quatre volets est effectuée pour déterminer si une réclamation pour tension mentale est indemnisable.
Elle prévoit que, pour être indemnisable, la tension mentale doit répondre aux critères suivants : 1) il doit s’agir d’une réaction violente à un événement traumatique; 2) l’événement traumatique doit être survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur blessé; 3) elle ne doit pas être liée à une mesure prise par l’employeur du travailleur quant à la gestion et à la surveillance de son emploi; 4) la tension mentale doit avoir entraîné une condition mentale ou physique décrite dans la dernière édition du DSM .
La diffusion 004 ajoute qu’il y a un événement traumatique lorsque la personne a été exposée à la mort, à des menaces de mort, à des blessures graves ou à des menaces de blessures graves, ou à la violence sexuelle ou à des menaces de violence sexuelle. Elle mentionne ensuite les manières dont une personne peut y avoir été exposée, lesquelles sont énumérées dans le premier volet des critères diagnostiques du DSM . La politique donne plusieurs exemples de stress et de tensions qui ne satisferaient ordinairement pas au critère d’une réaction violente à un événement traumatique soudain et inattendu.
L’un de ces exemples est à remarquer : « des relations et des conflits interpersonnels ». [ 41 ] La diffusion 004 de la politique traite du besoin de renseignements médicaux pour rendre une décision sur les réclamations en exigeant qu’un diagnostic soit obtenu d’un psychologue ou d’un psychiatre immatriculé. Elle passe ensuite au cas particulier des intervenants d’urgence. [ 42 ] Quant à la diffusion 5 de la politique 21-103, elle commence par des définitions.
Parmi elles, une définition importante est celle de l’état de stress post-traumatique, qui déclare que l’état de stress post-traumatique désigne le trouble décrit dans la dernière édition du DSM . À certains égards, la diffusion 5 est une version simplifiée de la diffusion 004, mais elle ajoute que, « [d]ans le cas de travailleurs qui ont reçu le diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un psychologue ou psychiatre compétent, Travail sécuritaire NB n’a pas besoin de déterminer s’il y a eu un événement traumatique puisqu’un événement traumatique est inhérent au diagnostic d’état de stress post-traumatique.
Travail sécuritaire NB n’aura donc qu’à déterminer si l’événement traumatique est survenu du fait et au cours de l’emploi. »
B. Le cadre analytique d’évaluation de l’événement traumatique [ 43 ] Plusieurs décisions de notre Cour ont examiné l’exception de la « réaction violente à un événement traumatique » à l’exclusion de la tension mentale de la définition d’« accident » dans la Loi . Aucune des décisions n’a déclaré qu’une indemnisation était payable par suite de conflits interpersonnels au travail. Trois décisions sont pertinentes pour le présent appel : l’ arrêt D.W. , rendu en 2005, Hébert c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et autre , 2017 NBCA 43 , [2017] A.N.-B. n o 243 (QL) , et Perry c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et autre , 2018 NBCA 80 , [2018] A.N.-B. n o 291 (QL) . Ces trois décisions ont été rendues avant l’adoption des modifications à la
Loi sur la CSSIAT en application desquelles le Tribunal d’appel est lié par les politiques de la Commission. [ 44 ] Dans l’affaire D.W. , une travailleuse avait porté plusieurs plaintes pour mauvais éclairage et niveaux de bruit après le changement de son lieu de travail. Après n’avoir pas obtenu satisfaction de son supérieur, elle a porté plainte à la haute direction. Cela a mené à un affrontement avec son superviseur, après quoi D.W. a reçu un diagnostic de dépression majeure et résistante aux traitements, affection pour laquelle elle a réclamé une indemnisation sous le régime de la Loi .
Sa demande a été rejetée par la Commission et par le Tribunal d’appel. L’appel de D.W. à la Cour d’appel a été rejeté pour le motif que l’incident avec son superviseur ne constituait pas un événement traumatique. [ 45 ] L’ affaire D.W. a présenté à la Cour sa première occasion de réfléchir à l’exception pour tension mentale à la définition d’accident donnée dans la Loi . Le juge d’appel Robertson, s’exprimant au nom de la Cour, a commencé par une analyse historique de ce qui a mené à l’adoption de la définition.
Il a ensuite formulé un critère pour déterminer si une réclamation satisfait à l’exception de la « réaction violente à un événement traumatique » à l’exclusion générale de la tension mentale. À une exception près, il s’est trouvé d’accord dans l’ensemble avec les politiques de la Commission selon lesquelles les réclamations fondées sur le stress devaient être évaluées. Selon les politiques 21-103 et 21-103.01, en vigueur à l’époque, une réclamation fondée sur le stress devait être évaluée en fonction de six facteurs.
Le juge d’appel Robertson a résumé l’exigence de la politique : […] [L]es politiques de la Commission énoncent les directives suivantes en ce qui concerne l’évaluation des demandes fondées sur le stress. Premièrement, il faut que l’événement traumatique soit survenu du fait et au cours de l’emploi. Deuxièmement, l’événement traumatique est défini comme étant un événement soudain et inattendu, un événement qui ne fait pas
partie du champ des expériences humaines normales. Troisièmement, une décision prise dans le cadre de l’emploi et qui touche les conditions d’emploi n’est pas considérée comme un événement traumatique. Quatrièmement, les cas de stress chronique ou de stress d’installation graduelle, qui sont en soi d’ordre cumulatif, ne sont pas considérés comme un événement traumatique. Cinquièmement, ce qui constitue ou non un événement traumatique doit être évalué objectivement.
Sixièmement, une demande ne sera accueillie que si l’on diagnostique chez le travailleur les symptômes qu’éprouve une personne atteinte du syndrome de stress post-traumatique. […] [par. 38] [ 46 ] Le juge d’appel Robertson n’a pas souscrit à la dernière condition. Il était également troublé par d’autres aspects des politiques de la Commission, qui, a-t-il souligné, ne liaient ni le Tribunal d’appel ni la Cour.
Il a expliqué qu’à un extrême des réclamations fondées sur la santé mentale, il y a les cas où un travailleur reçoit un diagnostic professionnel de trouble de stress post- traumatique formulé au moyen du DSM , et à l’autre extrême il y a les réclamations fondées sur la mise en œuvre de décisions caractéristiques de la direction. Les réclamations relevant de la première catégorie seraient accueillies, mais pas celles relevant de la deuxième. Des difficultés se présentent quand les réclamations tombent entre ces extrêmes.
Pour ces cas, le juge d’appel Robertson a élaboré un critère objectif, qu’il a formulé sous forme de question : « si une personne raisonnable considér[er]ait l’événement soudain comme un événement traumatique (qui sort de l’ordinaire ou ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel) parce qu’il s’agit du genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi » (par. 51). [ 47 ] L’ arrêt D.W. rejette l’idée que l’événement déclencheur doive être aigu, car c’est la réaction à l’événement qui doit être aiguë.
Le juge d’appel Robertson signale que « l’effet cumulatif des facteurs de stress qui s’exercent dans le lieu de travail n’est pas considéré comme un événement traumatique », mais que l’exposition à « une suite d’événements traumatiques qui, avec le temps, donnent lieu à un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique » est pertinente, « à la condition que chaque événement constitue un événement traumatique » (par. 45). [ 48 ] Nous signalons en passant que certains aspects de l’ arrêt D.W. doivent être considérés avec prudence.
Il applique une édition antérieure du DSM et des versions maintenant périmées des politiques de la Commission, lesquelles sont tributaires d’une époque où le Tribunal d’appel n’était pas tenu de suivre les politiques de la Commission.
Malgré tout, le cadre élaboré dans l’arrêt D.W. pour l’évaluation des réclamations fondées sur la tension mentale demeure pertinent. [ 49 ] Par la suite, les arrêts Hébert et Perry ont appliqué le cadre énoncé dans l’arrêt D.W. à l’évaluation des réclamations fondées sur la tension mentale. L’ arrêt Hébert a clarifié certains aspects du cadre, alors que l’ arrêt Perry l’a appliqué.
[ 50 ] Dans l’affaire Hébert , un ambulancier a fait face au cours de son emploi à plusieurs situations qui l’ont amené à recevoir un diagnostic d’état de stress post-traumatique. La Commission a d’abord rejeté sa demande d’indemnisation, mais le Tribunal d’appel a accepté la preuve d’une psychologue indiquant que M. Hébert souffrait de l’ESPT; il a toutefois conclu que les événements déclencheurs faisaient
partie de ce dont les conducteurs d’ambulance peuvent être témoins, d’une manière générale. En appel, la Cour a déclaré que le Tribunal d’appel avait fait erreur dans son application de l’analyse énoncée dans l’arrêt D.W. [ 51 ] L’ affaire Hébert était antérieure aux modifications de 2016 à la Loi aux termes desquelles, « lorsqu’un intervenant d’urgence a reçu d’un psychiatre ou d’un psychologue un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce trouble est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir découlé de son emploi et être survenu dans le cadre de celui-ci en réaction à un traumatisme ou à une série de traumatismes auxquels il a été exposé pendant qu’il accomplissait ses fonctions à
titre d’intervenant d’urgence » (par. 7.1(2)). En conséquence, l’affaire devait être tranchée par l’application du cadre analytique énoncé dans l’arrêt D.W. [ 52 ] Au sujet des réclamations pour l’ESPT, la Cour a réitéré les propos du juge d’appel Robertson : [I]l est universellement admis que les employés qui sont atteints du syndrome de stress post-traumatique sont admissibles à des prestations, à la condition, bien entendu, que l’événement traumatique soit survenu du fait et au cours de l’emploi.
Ce diagnostic est invariablement posé conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux , quatrième édition (DSM-IV). Selon ce manuel, la caractéristique essentielle du syndrome de stress post-traumatique est que l’événement angoissant ne fait pas
partie du champ des expériences humaines normales. Il s’agit d’un événement qui serait assez angoissant pour toute autre personne et il est habituellement, mais pas toujours, vécu avec une peur intense et une impression d’impuissance. Le travailleur peut participer directement à l’événement traumatique ou en être témoin. L’événement est soudain et constitue une expérience effrayante ou bouleversante. L’événement traumatique comprend immanquablement le décès ou une lésion grave, une menace de décès ou de lésion grave ou une menace pour l’intégrité physique d’une personne .
Un événement traumatique peut notamment consister dans le fait qu’un employé soit victime d’un vol qualifié ou d’une prise d’otage ou qu’un employé voie un collègue mourir ou être grièvement blessé ou soit le premier à se trouver au chevet de la victime d’un grave traumatisme physique ou d’une personne décédée. [par. 11 de Hébert et par. 44 de D.W. ] [C’est moi qui souligne.] [ 53 ] Dans l’arrêt Hébert , la Cour a ensuite expliqué que, dans les cas où une affection liée au stress constitue un ESPT, le critère de l’événement traumatique « est incorpor[é] au diagnostic même, puisque, pour prononcer un diagnostic d’ESPT, il est nécessaire que le psychiatre ou le psychologue conclue que le travailleur a vécu un événement angoissant qui ne fait pas
partie du champ des expériences humaines normales. Quand ce diagnostic est posé et accueilli , l’analyse s’attache à déterminer si l’événement était lié au travail et si la réaction à l’événement a été violente » (par. 12) (c’est moi qui souligne). [ 54 ] La Cour a conclu que le Tribunal d’appel avait mal interprété l’ arrêt D.W. parce qu’il s’était demandé si [TRADUCTION] « l’événement ou les événements traumatiques » en question ne faisaient pas
partie de ce à quoi les conducteurs d’ambulance peuvent s’attendre, au lieu de se demander si l’événement ne fait pas «
partie du champ des expériences humaines normales » et « serait assez angoissant pour toute […] personne » (par. 15, renvoyant à l’ arrêt D.W. , au par. 44 ). La Cour a également conclu que le Tribunal d’appel avait fait erreur en rejetant la réclamation parce que M. Hébert n’avait pas cerné un incident précis ayant déclenché son ESPT. Comme la Cour l’a signalé, le dossier révélait que M. Hébert avait été exposé à une série d’incidents horribles et qu’un ou plusieurs de ces incidents avaient engendré son ESPT.
La Cour a conclu : […] La psychologue n’a peut-être pas été en mesure de cerner un événement déclencheur précis, mais le diagnostic d’ESPT n’a pas été mis en doute. Pour arriver à ce diagnostic, elle devait tirer cette conclusion, qu’elle a bel et bien tirée : « [M.
Hébert] a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très grièvement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de grave blessure ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d’autrui a pu être menacée ». […] [par. 19] [C’est moi qui souligne.] [ 55 ] La conclusion de la Cour dans l’arrêt Hébert ajoute au cadre analytique élaboré dans l’arrêt D.W. à deux égards importants : 1) il confirme que le diagnostic d’ESPT doit être conforme aux critères diagnostiques formulés dans le DSM ; et 2) il confirme que le diagnostic doit être accepté pour constituer le fondement d’une indemnisation.
Quand le diagnostic est formulé conformément aux critères du DSM et qu’il est accepté, le décideur n’a alors pas à déterminer, selon une norme objective, si un événement ou une série d’événements sont suffisants.
[ 56 ] L’ arrêt Perry est un exemple où le cadre a été appliqué. Dans cette affaire, M me Perry était employée de longue date comme agente correctionnelle. Elle a « été témoin de bagarres où des détenus ont frappé, poignardé et tailladé des codétenus, d’automutilation et de pendaison de détenus, de la prise d’un collègue de travail en otage, et elle a dû intervenir » (par. 1). Bien qu’aucun de ces événements n’avait entraîné une incapacité imputable à la tension mentale, un dernier événement, qui pourrait sembler plus bénin à certains, l’a amenée à recevoir un diagnostic d’ESPT.
Cet incident a eu lieu lorsque M me Perry a escorté un détenu à une audience de la Commission des libérations conditionnelles et l’a entendu décrire « en grand détail l’agression à laquelle lui et un complice s’étaient livrés sur un inconnu qu’ils avaient attaqué au hasard dans un parc et qui était mort sous le martèlement de leurs pieds » (par. 3). Par la suite, on a remarqué que M me Perry pleurait de façon incontrôlable en racontant l’événement. La demande d’indemnisation ultérieure de M me Perry a été rejetée parce qu’elle ne satisfaisait pas aux critères d’« événement traumatique » du DSM-IV.
Elle a demandé que sa réclamation soit considérée de nouveau et a relaté, cette fois aux fins d’examen le fait qu’elle avait été « exposée à des situations où des détenus avaient été [TRADUCTION] “poignardés, battus, brûlés, [s’étaient] automutilés, en plus d’être témoin d’une tentative de pendaison et victime d’une agression aux mains d’une détenue” » (par. 9). La Commission a fait subir à M me Perry une évaluation psychologique. Elle a reçu un diagnostic de « trouble de l’adaptation avec humeur dépressive ».
Le rapport de la psychologue a été examiné par une autre psychologue qui a exprimé l’opinion que M me Perry ne satisfaisait pas aux exigences requises pour recevoir des prestations sous le régime de la Loi . En conséquence, sa réclamation a été de nouveau rejetée, ainsi qu’une deuxième et une troisième demande afin que sa réclamation soit considérée de nouveau, malgré le fait qu’entre-temps, la première psychologue avait actualisé son diagnostic pour inclure l’ESPT « attribuabl[e] à une exposition cumulative à la violence en milieu de travail » (par. 15).
M me Perry en a appelé devant le Tribunal d’appel, mais son appel a été rejeté. Elle a appelé de cette décision devant notre Cour. [ 57 ] Notre Cour a fait remarquer que « [l]’ESPT de M me Perry a […] eu, soit un diagnostic tardif, soit une apparition tardive » (par. 26). Elle a expliqué que le diagnostic d’ESPT n’avait pas été contesté et, en fait, avait été accepté par le Tribunal d’appel.
Comme il avait été accepté, et comme le dossier démontrait que le diagnostic avait été formulé conformément aux critères diagnostiques du DSM (même si on a constaté que le Tribunal avait fait erreur en utilisant la mauvaise édition du DSM ), notre Cour a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre le critère de l’événement traumatique au critère objectif élaboré dans l’arrêt D.W. [ 58 ] N’oublions pas que l’ arrêt Hébert a ajouté au cadre énoncé dans l’arrêt D.W. en précisant que le diagnostic d’ESPT doit avoir été prononcé conformément aux critères diagnostiques du DSM et qu’il doit avoir été accepté.
À première vue, l’affirmation suivante de l’ arrêt Perry semble aller à l’encontre de la deuxième de ces exigences : […] Il n’aurait pas été loisible au Tribunal d’appel de rejeter le diagnostic d’ESPT, vu la preuve incontestée d’une psychologue compétente nommée par la Commission. Il appartenait à la psychologue de prononcer un diagnostic et au Tribunal d’appel, sauf preuve contraire, d’appliquer le droit compte tenu de ce diagnostic. [par. 29] [ 59 ] Une lecture attentive de l’ arrêt Perry révèle que cette affirmation se limite aux faits particuliers de cette affaire.
Tout d’abord, le diagnostic avait été prononcé conformément aux critères diagnostiques du DSM , et, en conséquence, il n’y avait aucune raison de le rejeter pour ce motif; deuxièmement, il avait été prononcé par une psychologue nommée par la Commission, et il n’était ni contredit ni contesté. Dans les circonstances, la Commission n’avait aucun motif de rejeter le diagnostic.
Cette affirmation n’appuie pas la proposition voulant que le Tribunal d’appel soit tenu d’accepter le diagnostic d’ESPT d’un psychologue qui est incompatible avec les critères diagnostiques du DSM ou qui n’est pas accepté pour quelque autre raison légitime. [ 60 ] Au sujet de l’éclaircissement fait dans l’arrêt Hébert selon lequel le diagnostic doit être prononcé conformément aux critères diagnostiques du DSM , l’ arrêt Perry appuie manifestement la proposition selon laquelle la dernière édition du DSM est applicable et, quand ses critères diagnostiques sont satisfaits et acceptés par le décideur, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin que les critères et de demander « si une personne raisonnable considér[er]ait l’événement soudain comme un événement traumatique (qui sort de l’ordinaire ou ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel) parce qu’il s’agit du genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi » : voir l’ arrêt D.W. , au par. 51 ). [ 61 ] Au bout du compte, le cadre analytique d’évaluation des réclamations fondées sur la tension mentale, dérivé des arrêts D.W. , Hébert et Perry, peut se résumer de la façon suivante : 1. Les réclamations fondées sur l’incapacité de la tension mentale ou l’incapacité causée par la tension mentale sont présumées ne pas être indemnisables. 2.
La présomption est réfutée quand il est démontré que l’incapacité résulte d’une réaction violente à un événement traumatique. 3. L’élément de l’exception qui consiste dans l’événement traumatique est satisfait dans l’un ou l’autre des cas suivants : a. Un psychologue ou un psychiatre compétent prononce un diagnostic d’ESPT à l’endroit d’un travailleur en utilisant les critères
diagnostiques du plus récent DSM concernant un événement déclencheur (ou une série d’événements dont chacun est considéré comme traumatique) et le diagnostic est accepté par la Commission ou le Tribunal d’appel, selon le cas; ou b. s’il n’y a pas de diagnostic d’ESPT ou si le diagnostic n’est pas accepté par le décideur, l’événement déclencheur est un événement qu’une personne raisonnable considérerait comme traumatique (qui sort de l’ordinaire ou ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel) parce qu’il s’agit du genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi. 4. L’événement (ou la série d’événements traumatiques, si l’ESPT s’ensuit) est survenu par le fait et à l’occasion de l’emploi du travailleur. 5. L’événement (ou la série d’événements, si l’ESPT s’ensuit) a causé une réaction violente qui a rendu le travailleur incapable de fonctionner au travail.
Il faut remarquer que ce cadre peut ne pas s’appliquer entièrement aux intervenants d’urgence visés par l’art. 7.1 de la Loi . [ 62 ] Il reste à déterminer si la politique 21-103 applicable, que le Tribunal d’appel était tenu d’appliquer, a modifié ce cadre. À notre avis, elle ne l’a pas modifié. [ 63 ] Comme nous l’avons dit, à l’époque où l’affaire a été plaidée devant le Tribunal d’appel, la politique pertinente était la politique 21-103, diffusion 004. La diffusion 5 est entrée en vigueur quelques semaines avant le prononcé de la décision du Tribunal d’appel.
Les débats tenus devant nous étaient fondés sur la supposition que la diffusion 004 était la politique applicable. Personne ne s’est demandé si la diffusion 5 aurait pu être applicable.
Pour cette raison, et parce qu’à notre avis l’issue de la présente affaire aurait été la même peu importe la version de la politique appliquée, nous n’offrirons pas d’opinion sur la diffusion qui aurait dû être appliquée. [ 64 ] La diffusion 004 et la diffusion 5 de la politique 21-103 appliquent en pratique le cadre établi dans les arrêts D.W. , Hébert et Perry en ce qu’un diagnostic d’ESPT prononcé par un psychiatre ou un psychologue compétent n’impose pas à la Commission l’obligation d’évaluer s’il y a eu un événement traumatique qui satisferait au critère objectif établi dans l’arrêt D.W.
Les deux diffusions prescrivent que toutes les réclamations fondées sur la santé mentale sont tranchées par suite de l’application des critères énoncés dans l’édition la plus récente du DSM . Ces deux affirmations pourraient aboutir à une incongruité si elles étaient interprétées indépendamment. Par exemple, un diagnostic d’ESPT prononcé par un psychiatre ou un psychologue pourrait rendre la réclamation indemnisable même s’il était démontré que le diagnostic ne satisfait pas aux critères diagnostiques du DSM .
À notre avis, l’effet cumulatif de ces deux affirmations est que, si un psychiatre ou un psychologue compétent prononce un diagnostic d’ESPT en appliquant les critères du DSM , il n’est pas nécessaire que la Commission ou le Tribunal d’appel, selon le cas, soumette l’événement déclencheur au critère objectif élaboré dans l’arrêt D.W.
Par contre, s’il est démontré qu’un diagnostic d’ESPT n’a pas été prononcé conformément aux critères diagnostiques du DSM , le décideur est alors obligé de soumettre l’événement déclencheur au critère objectif et de déterminer si la personne raisonnable le considérerait comme un événement traumatique (qui sort de l’ordinaire ou ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel) parce qu’il s’agit du genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi. C. Application du cadre juridique aux faits de l’espèce [ 65 ] Personne n’a jamais avancé, et encore moins établi, que Françoise Sauvageau ait été exposée à « la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles » au travail.
Elle n’a pas été directement exposée à de tels événements, n’a pas été témoin de tels événements survenus à d’autres, n’a pas appris qu’ils sont arrivés à un membre de la famille proche ou à un ami proche et n’a pas été exposée de manière répétée ou extrême aux caractéristiques aversives de tels événements traumatiques, comme le seraient par exemple un intervenant de première ligne rassemblant des restes humains ou un policier exposé à plusieurs reprises à des faits explicites de violence faite aux enfants. [ 66 ] L’exposition à de telles conditions aurait pu aboutir à un diagnostic d’ESPT qui aurait été conforme aux critères diagnostiques énoncés dans la plus récente édition du DSM .
L’absence d’une telle exposition ne permet pas un diagnostic conforme à de tels critères. [ 67 ] En l’espèce, M. Bérubé a diagnostiqué l’ESPT chez M me Sauvageau après lui avoir administré le Trauma Symptom Inventory , 2 e édition. Il a conclu que les résultats montraient qu’elle souffrait de l’ESPT. Bien que cela soit possible, un tel diagnostic n’aurait pas pu être prononcé conformément aux critères du DSM , le premier élément de ce critère n’ayant pas été satisfait. Selon les décisions de notre Cour et selon les politiques de la Commission, seul un diagnostic prononcé conformément aux critères du
DSM dispense du besoin d’évaluer si l’événement déclencheur constitue un événement traumatique d’après le critère objectif élaboré dans l’arrêt D.W. [ 68 ] Même s’il était certainement loisible au Tribunal d’appel d’accepter le rapport et le témoignage de M. Bérubé et de conclure que, d’après le Trauma Symptom Inventory et certaines études, le diagnostic d’ESPT pouvait être fait à l’égard de M me Sauvageau, le Tribunal a fait erreur en ne décidant pas si le diagnostic avait été prononcé à la suite de l’application des critères diagnostiques établis dans le DSM . La
partie du DSM qui décrit les critères diagnostiques a été présentée en preuve au Tribunal, et les faits établissaient clairement que le genre d’exposition requis comme fondement du diagnostic n’a pas eu lieu.
Si le Tribunal d’appel avait examiné la question, il aurait nécessairement conclu que le diagnostic n’a pas été prononcé conformément aux critères du DSM concernant l’ESPT. [ 69 ] Souvenons-nous que le volet de l’événement traumatique du cadre analytique d’évaluation des réclamations fondées sur la tension mentale exige soit un diagnostic d’ESPT prononcé conformément aux critères du DSM , soit la détermination que la personne a subi un événement objectivement traumatique.
L’exception existe parce que le diagnostic d’ESPT, selon les critères du DSM et contrairement à d’autres troubles mentaux, nécessite un événement objectivement traumatique. Le rapport de M. Bérubé explique que la [TRADUCTION] « violence psychologique », sous forme de harcèlement psychologique, est semblable à la violence physique en ce sens qu’elle constitue une atteinte à l’intégrité de la personne. Cela peut bien être vrai, ou cela peut être l’opinion d’expert de M. Bérubé, mais cela ne représente pas le consensus des experts sur la question d’après l’interprétation donnée au DSM par notre Cour.
Si, à une occasion future, le DSM était modifié pour inclure la [TRADUCTION] « violence psychologique » en plus de « l’exposition à la mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles », alors, à moins que la politique ne soit changée, le Tribunal d’appel et la Commission seraient liés par la politique 21-103 et seraient tenus d’accepter le diagnostic comme étant prononcé à la suite de l’application des critères diagnostiques énoncés dans le DSM . [ 70 ] Le Tribunal d’appel a déclaré qu’il pouvait mettre fin à son analyse une fois que le diagnostic d’ESPT était démontré.
Il a quand même continué en prétendant appliquer le critère objectif élaboré dans l’arrêt D.W. Le Tribunal a affirmé que le critère consistait à savoir si une personne raisonnable, ayant vécu les événements que M me Sauvageau affirme avoir vécus, aurait eu la même réaction qu’elle a eue à la suite de l’événement du 15 janvier. Avec égards, cette formulation du critère est erronée.
Dans l’arrêt D.W. , le juge d’appel Robertson a expressément rejeté à la fois un critère entièrement subjectif et un critère objectif modifié; pourtant, le Tribunal d’appel a appliqué un critère objectif modifié. [ 71 ] L’ arrêt D.W. explique qu’un critère objectif modifié est un critère objectif qui a un élément subjectif selon lequel on se demanderait si « une personne raisonnable se trouvant à la place du demandeur et ayant le même profil psychologique aurait […] réagi de la même façon » (par. 48).
Cela s’oppose à un critère purement objectif, qui « impose le recours à la norme de la personne raisonnable sans qu’il soit tenu compte, par exemple, des craintes et des inquiétudes raisonnables du demandeur ainsi que de sa situation personnelle » (par. 48). Le juge d’appel Robertson a justifié sa conclusion en ces termes : J’estime que le critère qui permet d’évaluer si un événement est traumatique doit être un critère objectif.
S’il s’agissait d’un critère purement subjectif ou même d’un critère objectif modifié, la plus banale des décisions de la direction pourrait appuyer une demande pour préjudice psychologique. Un défenseur habile n’aurait aucun mal à faire d’un cas de stress [TRADUCTION] « chronique » ou [TRADUCTION] « d’installation graduelle » une demande pour préjudice psychologique en invoquant un unique incident, celui qui a fait déborder le vase, pour ainsi dire.
L’employé trop sensible dont la vie personnelle ou professionnelle est une source de stress intense pourrait fort bien avoir une réaction violente à une décision cruciale de la direction. La décision de mettre un employé à pied ou de mettre fin à son emploi, avec ou sans motif valable, peut fort bien entraîner une dépression et une incapacité à trouver un autre travail. Toutefois, est-ce là le genre de demandes qui devait, selon l’intention du législateur, donner lieu à une indemnisation? Je ne pense pas.
En décidant le contraire, on se trouverait à sanctionner un régime dans le cadre duquel l’exception à la règle deviendrait la règle. À mon avis, un critère subjectif ou un critère objectif modifié seraient incompatibles avec l’objet de la modification apportée en 1992 [la définition d’accident] et avec son libellé. Pour ces motifs, la Commission était fondée à imposer un critère objectif aux fins de décider si un événement est traumatique.
Bien formulée, la question est celle de savoir si une personne raisonnable considér[er]ait l’événement soudain comme un événement traumatique (qui sort de l’ordinaire ou ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel) parce qu’il s’agit du genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi. [par. 51] [ 72 ] À notre avis, si le Tribunal d’appel avait appliqué le critère qui s’impose aux faits de l’espèce, il aurait nécessairement conclu qu’une personne raisonnable ne considérerait pas le fait que des chaussures ont été déplacées et que d’autres employés ont ensuite nié l’avoir fait comme le genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi.
Ce que le Tribunal a décrit était un cas de stress d’installation graduelle, qui était d’ordre cumulatif. Comme l’explique l’ arrêt D.W. , « [l]a notion voulant que l’événement doive provoquer une réaction “violente” écarte celle voulant que la demande d’indemnité fondée sur le [TRADUCTION] “stress chronique” soit recevable au
titre d’un accident indemnisable » (par. 41).
IV. Conclusion [ 73 ] Pour ces motifs, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la décision du Tribunal d’appel et de rétablir celle de la Commission. Comme il n’y a pas de raison pour nous de ne pas suivre notre pratique habituelle dans ce genre d’affaires, nous n’adjugerions pas de dépens. English version of the judgment of the Court delivered by RICHARD, C.J.N.B. and QUIGG, J.A. I.
Introduction [1] The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , 5th ed. (Arlington, Va.: American Psychiatric Association, 2013), “ DSM ,” is a compendium of psychiatric diagnoses and is widely recognized as the definitive work on the subject. It stipulates diagnostic criteria for, and classifies, mental disorders. One of these disorders is known as Posttraumatic Stress Disorder , often referred to as PTSD. [2] In the most recent edition of the DSM , the diagnostic criteria for PTSD have eight main components, all of which are required for the diagnosis. The very first of these reads as follows: A.
Exposure to actual or threatened death, serious injury, or sexual violence in one (or more) of the following ways: 1. Directly experiencing the traumatic event(s). 2. Witnessing, in person, the event(
s) as it occurred to others. 3. Learning that the traumatic event(
s) occurred to a close family member or close friend. In cases of actual or threatened death of a family member or friend, the event(
s) must have been violent or accidental. 4. Experiencing repeated or extreme exposure to aversive details of the traumatic event(s) (e.g., first responders collecting human remains; police officers repeatedly exposed to details of child abuse).
Note: Criterion A4 does not apply to exposure through electronic media, television, movies, or pictures, unless this exposure is work related. [3] One who has not been exposed to actual or threatened death, serious injury, or sexual violence in one or more of the described ways does not meet the DSM diagnostic criteria for PTSD, although that person may well suffer from some mental disorder or mental injury. [4] In the context of personal injury actions, not meeting PTSD criteria for a mental disorder is not fatal to one’s claim for mental injury: Saadati v. Moorhead , 2017 SCC 28 , [2017] 1 S.C.R. 543 .
[5] Similarly, in the context of a workers’ compensation claim in New Brunswick, claims for mental stress are not to be ruled out simply because one does not meet the DSM ’s PTSD criteria: D.W. v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Via Rail Canada Inc. , 2005 NBCA 70 , 288 N.B.R. (2d) 26 .
However, whether one meets the criteria or not has a significant effect on how a claim is assessed or adjudicated. [6] If a claim is in respect of a disablement found to meet the diagnostic criteria for PTSD regarding a traumatic event that arises out of and in the course of employment, the claim is generally compensable, but, if the disablement does not meet the criteria, it must then be shown that the disablement is the result of an acute reaction to a traumatic event.
Whether an event qualifies as traumatic for the purposes of that analysis is determined by applying an objective standard pursuant to which “[t]he question […] is whether the reasonable person would regard the precipitous event as a traumatic one (out of the usual, expected or ordinary) because it is the type of occurrence that could realistically result in an employee being unable to continue with his or her employment”: D.W. , per Robertson J.A. at para. 51. [7] To undertake the requisite analysis, the Workplace Health, Safety and Compensation Commission has adopted policies, which are binding upon those who process claims as well as upon the Appeals Tribunal established under the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c.
W-14 (“ WHSCC Act ”), s. 21(9.1) . In the case of the Appeals Tribunal, any such policy can be returned to the Commission for reconsideration if it is found to be patently unreasonable, or, if the policy is found to be unlawful or unconstitutional, the Appeals Tribunal can decline to apply it: Workers’ Compensation Appeals Tribunal v. Province of New Brunswick and Workplace Health, Safety and Compensation Commission ,, 2019 NBCA 77 , [2020] N.B.J. No. 20 (QL) . [8] The policy that sets out the conditions for entitlement for mental stress claims is known as Policy 21-103.
It has gone through various iterations over the years. In its current form, the Policy (Release 5) notes that workers’ compensation claims for mental stress are excluded from the definition of accident unless the disablement caused by mental stress is the result of an acute reaction to a traumatic event that arose out of and in the course of the worker’s employment.
The Policy goes on to state that “[f]or workers diagnosed with PTSD by a qualifying psychologist or psychiatrist, WorkSafeNB does not need to assess whether there was a traumatic event, as the occurrence of a traumatic event is inherent to the PTSD diagnosis.” However, the Policy adds that “[i]n determining whether the event and the exposure to an event is traumatic, WorkSafe uses the most recent American Psychiatric and Statistical Manual of Mental Disorders .” The combined effect of these statements, viewed through the prism of this Court’s jurisprudence, is that, if a person receives the diagnosis of PTSD on account of meeting the diagnostic criteria set out in the DSM , there is then no need to assess the traumatic event through the objective standard elaborated in D.W.
It does not mean, however, that the opinion of a psychologist or psychiatrist that one suffers from PTSD should be accepted if it is shown or is apparent that the DSM ’s diagnostic criteria are not met. In other words, it is not sufficient for a mental health professional to have said that a claimant suffers from PTSD if it is apparent that the individual does not meet the DSM criteria for PTSD.
If this occurs, the precipitous event must be assessed on application of the objective test described in D.W. in determining whether it qualifies as traumatic for compensation purposes. [9] The present case concerns a woman who was not exposed to actual or threatened death, serious injury, or sexual violence, and thus did not meet the DSM ’s diagnostic criteria for PTSD, but who was nevertheless diagnosed as suffering from PTSD by a psychologist. [10] On the basis of a Trauma Symptom Inventory, the psychologist reasoned that Françoise Sauvageau met the other criteria for PTSD.
According to him, although she was not exposed to the conditions required to meet the first component of the criteria, she was exposed repeatedly to psychological harassment, which caused her symptoms. He says the repetition of the alleged harassment had harmful effects on her. [11] Ms. Sauvageau alleged various incidents in the workplace, occurring over time, which she regarded as harassment. None were physical or sexual in nature.
The one that precipitated her claim for compensation occurred on January 15, 2018, after she returned to her workplace after having been off work on account of stress since September 25, 2017. The incident began when she noticed that her work shoes had been moved. The assistant manager and another employee denied having moved them, but Ms. Sauvageau later discovered otherwise. This incident is said to have been the triggering event for her claim for mental stress. [12] Applying Release 004 of Policy 21-103, which was then in effect, the Commission refused Ms. Sauvageau’s claim.
At this point, no one had diagnosed PTSD. Rather, a psychologist had opined that Ms. Sauvageau suffered from stress and anxiety. He reported the stress was more harmful than usual because, as it was associated with what he described a psychological harassment, it infringes upon a person’s dignity and respect. The PTSD diagnosis only surfaced after the Commission rejected Ms. Sauvageau’s claim. [13] In the appeal that followed, the Appeals Tribunal, also applying Release 004 of Policy 21-103, came to a
different conclusion. The Tribunal held that, because Ms. Sauvageau was diagnosed with PTSD, its analysis need not go any further. Nevertheless, the Tribunal went on to determine that psychological intimidation, culminating in the moving of her effects, caused Ms. Sauvageau to believe she was the victim of malice by her work colleagues. According to the Tribunal, such an incident was outside the scope of normal human experience and therefore qualified as a traumatic event. As a result, Ms. Sauvageau was found to qualify for compensation under the scheme set out in the Workers’ Compensation Act , R.S.N.B. 1973, c.
W-13 “ WC Act .” [14] The New Brunswick Liquor Corporation, Ms. Sauvageau’s employer, appeals the decision on grounds that involve both questions of law and of fact. For the reasons set out below, we would allow the appeal and restore the decision of the Commission. In our view, the Appeals Tribunal erred in law in two respects: (1) relying on a diagnosis of PTSD that clearly did not meet the diagnostic criteria set out in the most current version of the DSM; and (2) in concluding that, on application of the objective test elaborated in D.W. , the precipitous event was a traumatic one. II.
Factual overview [15] In January 2003, Ms. Sauvageau began a job working as a part-time sales associate at her employer’s liquor store in Grand Falls. Ms. Sauvageau’s duties included some management and marketing duties. By all initial accounts, Ms. Sauvageau was a good employee “worthy of praise and distinction.” [16] On September 25, 2017, Ms. Sauvageau obtained a note from her family doctor recommending she be off work until January 18, 2018. According to the family doctor, Dr. Claude Richard, Ms.
Sauvageau was reporting having been doing the work of three employees for the last 1.5 years; having tried unsuccessfully to sort things out with her union; being burnt out, very tired, very emotional; having trouble sleeping; trouble concentrating; and a lack of appetite. Dr. Richard opined Ms. Sauvageau was suffering from burnout and adjustment disorder with depressed mood. [17] Dr. Richard prepared progress reports from September 2017 to December 2017, in which she noted Ms. Sauvageau was making some progress but “still lack[ed] energy, still tired. Not emotional.” In addition to the mental stress claims, Ms.
Sauvageau also appears to have been suffering some physical disabilities. For example, in some reports Dr. Richard described Ms. Sauvageau as being unable to unload pallets, having to avoid both repeatedly lifting heavy items and any repetitive movements and being unable to wash the floors. [18] Eventually, Ms. Sauvageau’s return to work was accelerated to begin January 11, 2018. [19] On January 15, 2018, Ms. Sauvageau arrived at work and noticed that her shoes were no longer located where she usually kept them.
She asked the assistant manager and another employee two or three times if they had moved her belongings, and in particular her shoes. Both individuals responded they did not know where her shoes were and that they had not touched them. [20] In the assistant manager’s presence, Ms. Sauvageau viewed a video from the store’s surveillance camera. The video clearly showed that, on January 12, 2018, after the store was closed, the assistant manager removed Ms. Sauvageau’s shoes from under the latter’s desk and that the other employee was present during the incident. [21] On January 18, 2018, Ms.
Sauvageau reported to the Commission she had sustained a work-related accident on January 15, 2018. In that report, the accident was described as: [TRANSLATION] Mental exhaustion, trouble concentrating and inability to tolerate intimidating and harassing workplace behaviour. And an accumulation of many stressors that continue to add up. [22] The same day, she reported the incident to her employer by phone and letter. The letter included an incident report wherein she described the following:
As you well know, I have been on sick leave for a period of exceeding three months which has been extended and this because of the toxic work environment I have been experiencing at the ANBL in Grand Falls. My mental health is in a terrible state and can no longer function in my daily responsibilities as P.P.T. which I have been diligently doing for the last twelve years but affected to this work for fifteen years. [23] In a report for the Commission dated January 18, 2018, Dr. Richard set out the following diagnosis: [TRANSLATION] “burnout (adjustment disorder with anxiety + depressed mood)”.
Under the heading current symptoms, she wrote: [TRANSLATION] “Returned to work on January 11 and on January 15 there was an incident at work (psychological harassment/abuse of power).” The doctor noted Ms. Sauvageau was much more emotional since the January 15 incident, and recommended she undergo psychotherapy treatments. [24] Dr. Richard once again recommended an absence from the workplace, this time for two months. [25] On January 19, 2018, Ms. Sauvageau filed a complaint with her employer alleging that the latest incident was not an isolated one and was merely the tip-of-the iceberg.
She wrote: This incident as far as I am concern (sic) and how I felt at the time of this incident is a great lack of respect from my
[…]
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