2012 QCCQ 9395, 2012 QCCQ 9395
Opinion
Nord Décoration inc. c. Guimond 2012 QCCQ 9395 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau Chambre civile N° : 170-32-000025-126 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORD DÉCORATION INC. , Demanderesse c. CLAUDIE GUIMOND, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Nord Décoration inc. , poursuit la défenderesse Claudie Guimond, lui réclamant le solde dû sur un compte. [ 2 ] Au début de l'audition, le représentant de la
partie demanderesse a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir contre le défendeur Robert Haché. LES FAITS [ 3 ] Sylvain Bérubé , de Nord Décoration inc. , témoigne qu'en 2009 il a fait affaire pour des travaux de fourniture de matériaux et de décoration pour le bar La Petite Broue , dont la propriétaire était Claudie Guimond, la défenderesse. [ 4 ] Il connaissait également son conjoint Robert Haché. [ 5 ] Il s'agissait de travaux de décoration pour un bar déjà ouvert. [ 6 ] Des ententes avaient été prises pour le paiement et madame Guimond avait remis 2 000 $ en argent, mais le solde est demeuré impayé.
Durant 1 an, il n'a plus eu de nouvelles de madame Guimond. [ 7 ] Claudia Guimond témoigne qu'une
partie des travaux avaient servi pour la maison. [ 8 ] Elle était avec son conjoint Robert Haché, l'ex-codéfendeur, pour la maison qui a été vendue par la suite sans qu'elle en reçoive rien. [ 9 ] Le compte n'a pas été payé dans son entièreté et elle pense qu'elle n'a pas à payer. DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal a examiné attentivement les factures produites et aucune de celles-ci ne fait état de matériaux ou de services rendus
pour la maison et non pour le bar La Petite Broue. [ 11 ] Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu mais, à défaut de preuve prépondérante, nous devons retenir qu'effectivement les fournitures ont été faites pour le bar dont la propriétaire était Claudie Guimond : Art. 2803 (1 er paragr.) C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] La preuve par témoignage aurait été possible « en l'absence d'une preuve écrite », ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier puisqu'il y a une preuve écrite : Art. 2862 C.c.Q. (2 ième paragr.) (…) Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 13 ] Aucune des factures n'est signée par la cliente pour l'acceptation d'une entente sur le taux d'intérêt supérieur au taux légal.
Comme cela contrevient à la
Loi sur l'intérêt (art. 4), seul l'intérêt au taux légal peut être accordé. [ 14 ] L'état de compte du 1 er mai 2012 fait état d'un solde dû à 2 987,85 $, tout le reste étant des intérêts. C'est ce solde et les intérêts au taux légal qui seront accordés. [ 15 ] Par ailleurs, la défenderesse a fait état des nombreux problèmes rencontrés avec son ex-conjoint Robert Haché depuis 2009, problèmes qui l'ont amenée à se réfugier à sept (7) reprises dans une maison d'hébergement, à une hospitalisation et un arrêt de travail subséquent qui l'ont laissée dans une situation financière précaire. [ 16 ] Bien que ces problèmes ne soient pas reliés avec la
partie demanderesse dans le présent dossier, le Tribunal exercera les pouvoirs qui sont les siens en appliquant l'article 986 du Code de procédure civile et en autorisant le paiement par versements : Art. 986 C.p.c. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours.
Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter avant l'expiration ce de délai. Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due.
Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie. [ 17 ] De plus, les droits de la demanderesse à l'égard de son ex-conjoint sont réservés mais elle devra faire la preuve de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation ; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse Claudie Guimond à payer à la demanderesse la somme de 2 987,05 $ plus les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 mai 2012 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de cette date ; [ 20 ] Le Tribunal ORDONNE à la défenderesse, conformément à l'article 986 du Code de procédure civile et selon les modalités y prévues, à effectuer ses versements à raison de 150 $ par mois , payables le premier (1 er ) de chaque mois à compter du 1 er novembre 2012 ; [ 21 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 139 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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