2020 QCCQ 8289, 2020 QCCQ 8289
Opinion
Protection de la jeunesse — 206597 2020 QCCQ 8289 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005727-188 DATE : 8 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2017 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que le retour de l’enfant X auprès de l’un de ses milieux familiaux n’est pas possible, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande à
titre de plan de vie permanence pour l’enfant qu’elle soit hébergée jusqu’à sa majorité auprès de son milieu d’accueil, soit celui de monsieur C et madame D. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] X est confiée en famille d’accueil depuis le 28 mars 2019. Elle est concernée par des situations de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence. [ 5 ] Depuis mars 2019, elle évolue au sein du milieu d’accueil de monsieur C et madame D. [ 6 ] La situation conjugale des parents est difficile. Les parents ont souvent des disputes et les enfants en sont témoins. [ 7 ] La mère se confie à la Directrice à l’effet qu’elle subit la violence physique et psychologique du père. En décembre 2019, elle se rend au poste de police faire une déclaration.
Suivant cette déclaration, le père se fait arrêter à son domicile le 16 décembre 2019 et il est aussitôt libéré sous conditions, dont celle de ne pas être en contacts avec la mère. Cette interdiction est levée quelques semaines plus tard. [ 8 ] La mère accouche le 30 mars de sa fille Y. Les parents vivent à nouveau ensemble. Quelques jours plus tard, le père quitte, car la situation familiale lui pèse. La naissance de Y n’est pas désirée par lui. [ 9 ] X présente des problèmes importants sur le plan de la santé.
Elle bénéficie d’un suivi au Centre A en ergothérapie et en physiothérapie pour des malformations aux chevilles. Elle bénéficie d’orthèses et possède une chaise roulante au besoin. [ 10 ] Elle présente une fragilité pulmonaire. [ 11 ] En famille d’accueil, selon l’intervenante, X évolue « au pas de géant ». Les progrès sont remarquables. Elle reçoit beaucoup d’attention de la famille d’accueil. [ 12 ] La mère est sensible aux besoins de ses enfants y compris de X. Toutefois, elle reconnaît ne pas avoir l’énergie et le temps pour s’en occuper. Les contacts actuels la satisfont.
Elle est donc en accord avec l’hébergement de A jusqu’à sa majorité. [ 13 ] Le père est peu impliqué dans l’éducation des enfants. Il est absent lors des rencontres familiales avec la Directrice. Il collabore peu avec les services de la Directrice. [ 14 ] La famille d’accueil désire s’investir à long terme. Ils sont très impliqués dans la vie de X. [ 15 ] Actuellement, la mère veille de façon adéquate afin d’assurer la réponse aux besoins des enfants qu’elle a sous sa garde. Elle a travaillé à mettre en place une routine et un cadre.
Elle a fait preuve de rigueur et de constance. [ 16 ] En ce qui concerne X, la situation est toute autre. Compte tenu des besoins importants d’Annabelle qui risquent de se maintenir tout au long de sa vie, les parents ne sont pas en mesure d’assurer une réponse aux besoins de X. [ 17 ] X est bien intégrée au sein de sa famille d’accueil. Dans son milieu, elle reçoit réponse à tous ses besoins. Sa santé dans son ensemble s’améliore et elle peut donc évoluer sur tous les plans. [ 18 ] Il est donc dans l’intérêt de X qu’elle soit confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité le 1 er septembre 2035.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de monsieur C et madame D, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant, le 1 er septembre 2035; [ 22 ] PERMET des contacts entre l'enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE le maintien de contacts entre l'enfant et sa fratrie; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2035; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Signée le 8 juillet 2020 Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Samantha Roy Procureure du père Date d’audience : 8 juin 2020
Loading document…