2021 QCCA 1396, 2021 QCCA 1396
Opinion
R. c. X 2021 QCCA 1396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003743-205 & 200-08-000185-206 (614-01-001507-173) (614-03-000227-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : 2 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE HOULE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district A. DESCRIPTION : Règle 75 R.C.a.Q.m.c. Greffière audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 00 Appel des dossiers et identification de l’avocate; La Cour constate l’absence de X cela malgré l’avis de convocation du greffe qui est resté sans réponse de sa part; 10 h 11 Me Houle déclare être sans nouvelle de l’intimé; 10 h 12 Arrêt; 10 h 13 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] Vu le défaut de l’intimé de déposer son mémoire depuis le 31 mars 2021; [ 2 ] Vu l’avis daté du 30 juin 2021 notifié à l’intimé le 9 juillet 2021;
[ 3 ] Vu l’absence de justification valable ou d’indications voulant que l’intimé ait l’intention de participer au débat en appel; LA COUR : [ 4 ] DÉCLARE l’intimé forclos de plaider. SUZANNE GAGNÉE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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