2014 QCCQ 9686, 2014 QCCQ 9686
Opinion
Laugier c. Allard Bruneau (Succession de) 2014 QCCQ 9686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012621-145 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ XAVIÈRE EMMANUELLE LAUGIER Demanderesse c.
SUCCESSION DE MADAME GEORGETTE ALLARD BRUNEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis de la défenderesse est affecté de vices cachés, la demanderesse réclame 2 240,69 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] La demanderesse et son conjoint sont tous deux étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières. [ 3 ] Désirant se procurer un véhicule, la demanderesse est intéressée par une publicité inscrite sur le site Kijij i concernant un véhicule de marque Oldsmobile Aléro Berline de l'année 2002. [ 4 ] Rassurée par le fait que l'annonce indique que le véhicule est entreposé au garage Marcel Roy du secteur Ste-Marthe-du-Cap de Trois-Rivières, la demanderesse et son conjoint contactent monsieur Philippe Bruneau, liquidateur de la succession défenderesse, et dénoncent leur intérêt. [ 5 ] Au mois de février 2014, les demandeurs se présentent au garage Marcel Roy et procèdent à une inspection visuelle du véhicule qui est alors stationné à cet endroit depuis un certain temps déjà. [ 6 ] La présence de neige sur le véhicule confirme cet état de fait. [ 7 ] Au moment de procéder à un essai routier, les demandeurs doivent requérir du garagiste Marcel Roy qu'il procède à un survoltage du véhicule qui ne démarre pas. [ 8 ] Après un bref essai routier, les parties conviennent de procéder à la transaction pour la somme de 1 400 $ payable en argent comptant. [ 9 ] La demanderesse et son conjoint ne croient pas utile de procéder à une inspection du véhicule avant d'en faire l'acquisition. [ 10 ] Quelques jours après l'acquisition, la demanderesse et sa famille quittent pour une excursion au parc de la Mauricie. [ 11 ] À la fin de la journée, ils constatent que le véhicule ne démarre pas.
Ils doivent le faire remorquer jusqu'au garage Marcel Roy de Ste-Marthe-du-Cap. [ 12 ] Le soir-même, ils appellent le représentant de la défenderesse pour lui demander de participer aux frais d'une éventuelle réparation du véhicule, ce à quoi ce dernier refuse. [ 13 ] Après évaluation, le garage Marcel Roy conclut à un problème de fonctionnement de la pompe à essence. [ 14 ] Les réparations sont effectuées en date du 4 mars 2014 au coût de 258,83 $.
[ 15 ] Le conjoint de la demanderesse reprend possession du véhicule et au moment de son retour à la maison, il constate que la voiture connaît des ratées. [ 16 ] Dès le lendemain, la voiture tombe à nouveau en panne après seulement quelques kilomètres. [ 17 ] Le conjoint de la demanderesse contacte immédiatement le représentant de la défenderesse et demande réparation. [ 18 ] Devant le silence de ce dernier, la demanderesse met la défenderesse en demeure d'annuler la vente et de lui rembourser les dommages encourus pour le remorquage et la réparation de la pompe à essence. [ 19 ] Le 26 mars 2014, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 20 ] En vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés le rendant impropre à l'usage ou en diminuant son utilité. [ 21 ] La doctrine en la matière indique que l'usage est celui de l'acheteur raisonnable. [ 22 ] Le déficit d'usage doit être réel non seulement pour l'acheteur en cause mais pour tout acheteur raisonnable. [ 23 ] Comme le soulignait Jeffrey Edwards, maintenant juge de la Cour du Québec, dans sont traité portant sur la garantie de qualité du vendeur en droit québécois [1] « Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps.
Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté.
Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire. (…) Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendue, elle n'occasionne aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. » [ 24 ] Ainsi, les Tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations, les déficiences et les vices attribuables au vieillissement normal, à l'usure normale ou à la vétusté d'un bien comme des vices au sens de la garantie. [ 25 ] C'est à l'acheteur d'établir l'existence d'un vice occasionnant une perte d'usage.
De plus, ce vice doit également être caché, ce qui exclut le vice apparent. Ce ne sont donc pas tous les problèmes qui apparaissent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vices cachés. [ 26 ] Dans le cas présent, la preuve prépondérante présentée à l'audience révèle qu'au moment de l'acquisition, la demanderesse n'a fait qu'une inspection très
sommaire de la qualité du véhicule alors que des indices patents auraient dû l'amener à entreprendre une vérification plus poussée de la qualité de la mécanique et de la structure du véhicule. [ 27 ] En effet, la demanderesse savait que le véhicule était stationné depuis plusieurs semaines au même endroit et n'avait vraisemblablement pas été utilisé. [ 28 ] D'ailleurs, la preuve démontre qu'au moment de l'essai préachat du véhicule, un survoltage de la batterie a dû être effectué par le garagiste Marcel Roy pour en assurer son bon fonctionnement. [ 29 ] La preuve démontre également que le garagiste Marcel Roy, bien que sollicité par le conjoint de la demanderesse, a refusé ou négligé de lui donner son avis sur la qualité du véhicule. [ 30 ] Enfin, bien que la demanderesse faisait l'acquisition d'un véhicule de plus de dix ans comptant plus de 125 000 kilomètres à l'odomètre, elle n'a pas cru bon de procéder à une inspection plus poussée de sa qualité auprès d'un garagiste indépendant. [ 31 ] En achetant un véhicule de cet âge, la demanderesse devait s'attendre à avoir à supporter certains vices attribuables au vieillissement et à l'usure normale du véhicule. [ 32 ] Elle a dû d'ailleurs procéder à un changement de la pompe à essence qui a fait défaut dans les jours suivant l'acquisition. [ 33 ] Or, malgré cette coïncidence malheureuse, il n'est pas anormal pour un propriétaire d'un véhicule de cet âge de voir certaines pièces, en l'occurrence la pompe à essence, atteindre leur durée de vie utile et devoir assumer le changement. [ 34 ] Quant au problème allégué de carburation, la demanderesse n'a présenté aucune preuve prépondérante de la cause des problèmes survenus après la réparation de la pompe à essence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 94,50 $ à
titre de frais judiciaires.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014 [1] Edwards , Jeffrey. La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , édition Wilson et Lafleur, Montréal, 1998, p. 134.
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