2013 QCCA 1664, 2013 QCCA 1664
Opinion
Arseneault (Succession de) c. École Sacré-Coeur de Montréal 2013 QCCA 1664 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021804-117 (500-17-044318-080) DATE : 26 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. ANTHONY DU BOYCE, en sa qualité de liquidateur de la succession de IRÈNE ARSENEAULT APPELANT EN REPRISE D'INSTANCE et SYLVIA MAURI APPELANTE – Demanderesse c.
ÉCOLE SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL ELAINE BROOKS INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants Anthony du Boyce en reprise d'instance et Sylvia Mauri se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sylviane Borenstein), qui a rejeté l'action en dommages des appelants à l'encontre d'un congédiement abusif; [ 2 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Morissette et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] ACCUEILLE l'action des appelants; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance et PROCÉDANT À RENDRE le jugement qui aurait dû être rendu; [ 6 ] CONDAMNE les intimées solidairement à payer à l'appelant en reprise d'instance, Anthony Du Boyce, la somme de 38 038 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 11 juin 2008 et à l'appelante, Sylvia Mauri, la somme de 5 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle également à compter du 11 juin 2008, avec dépens autant en Cour supérieure qu'en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Jean L. Bernier BERNIER FIGLARZ Pour les appelants M e Rachel Solyom McCARTHY TÉTRAULT
Pour les intimées Date d’audience : 31 janvier 2013 MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 7 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 8 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal, qui a rejeté l'action en dommages des appelants à l'encontre d'un congédiement abusif. [ 8 ] L'appelante Arseneault est décédée le 26 octobre 2012 et le liquidateur de sa succession, Anthony Du Boyce, a repris l'instance. Néanmoins, je continuerai à référer à l'appelante Arseneault. [ 9 ] L'appelante Arseneault est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise ès arts .
Depuis 1989, elle est engagée de façon presque continue comme professeur de théâtre par l'intimée, École Sacré-Cœur de Montréal, une école secondaire privée (l'école). Au moment des événements pertinents, elle occupe une charge partielle à 70 % du temps, ce qui lui procure un revenu annuel d'environ 43 000 $. [ 10 ] L'intimée Elaine Brooks, en tout temps pertinent aux présentes, est directrice de l'école. [ 11 ] L'appelante Arseneault n'est pas titulaire d'un permis d'enseignement qui est exigé par le ministère de l'Éducation.
Ses services sont, cependant, satisfaisants et elle est engagée d'année en année jusqu'en 2008, alors que l'école décide de ne pas renouveler son contrat au motif que, désormais, l'exigence du permis est devenue à ce point pressante qu'on ne pourra passer outre.
Jusque-là, le Ministère a toujours émis une lettre de tolérance qui lui permet d'enseigner, malgré le durcissement des politiques à compter de 2006. [ 12 ] On lui signifie le 23 avril 2008 que son contrat ne sera pas renouvelé parce qu'elle ne détient pas le permis. [ 13 ] L'appelante Mauri est professeure de français et d'italien à l'emploi de l'école. [ 14 ] Son enseignement du français et de l'italien est satisfaisant, puisque l'école a choisi, à sept reprises, de renouveler son contrat jusqu'en 2008.
Lorsqu'on lui signifie qu'au lieu d'enseigner l'italien, l'école a choisi, désormais d'enseigner l'espagnol, la pertinence de ses services est remise en cause. On lui signifie, le 15 avril 2008, que son contrat ne sera pas renouvelé à cause du changement de programme. Son salaire est d'environ 63 000 $.
Lorsqu'elle demande une lettre de recommandation, Brooks la lui refuse. [ 15 ] Dans les mois qui ont précédé le non-renouvellement des contrats des appelantes Arseneault et Mauri, Brooks avait avisé son personnel que des mesures de compensation accordées en termes d'équité salariale ne procuraient qu'un avantage insignifiant d'une vingtaine de dollars par enseignant. L'école demandait donc à ses employés d'y renoncer. [ 16 ] Un comité « ad hoc » anonyme entreprend des recherches afin de connaître l'étendue réelle de l'indemnisation à laquelle les appelantes avaient droit.
Il s'avère que l'indemnité était beaucoup plus élevée que la somme dont la directrice parlait. [ 17 ] Soupçonnées d'être à l'origine de ce comité, Arseneault et Mauri allèguent que leur contrat n'a pas été renouvelé pour ce motif et que les raisons qui leur ont été données ne constitueraient que des prétextes. [ 18 ] Arseneault n'a pu se trouver d'emploi dans l'année qui a suivi le non-renouvellement de son contrat avec l'école et elle a dû se contenter de charges d'enseignement à temps partiel qui lui ont procuré un revenu modeste.
Elle n'a plus travaillé par la suite. [ 19 ] Quant à Mauri, elle s'est trouvé du travail dès l'année suivante alors qu'elle a occupé durant un an un poste en remplacement d'une enseignante dans une autre institution. Depuis, elle est sans emploi. [ 20 ] Les appelantes réclament 24 mois de salaire ainsi que des dommages et intérêts exemplaires en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés du Québec . Quant à Mauri, elle réclame, en surplus, des dommages pour atteinte à sa réputation. Les intimées ont été mises en demeure le 11 juin 2008.
LE CADRE CONTRACTUEL [ 21 ] Arseneault et Mauri sont engagées sur une base annuelle. Le contrat est renouvelé d'année en année au moyen d'une lettre transmise par la direction qui confirme l'engagement des professeurs d'une année à l'autre. [ 22 ] Un contrat type qui s'applique à tous les professeurs leur est remis. Ce contrat [1] est ainsi rédigé : The Sacred Heart School of Montreal Faculty Contracts All faculty members have a one-year contract with the school. If either party does not wish to consider the contract for the next scholastic
year, notice must be given to the other party before the last school day in March. Administrative Guidelines for Teacher Absences accepted by The Board of Directors of The Sacred Heart School of Montreal: Short Term Sick Leave The school shall grant sick leave to a faculty member after consultation with the Headmistress for the following reasons: ▪ Personal illness or serious accident. ▪ Medical appointments that cannot be scheduled outside school hours. ▪ Illness within the immediate family (maximum 5 paid days per year): husband/wife, child, parent, brother/sister.
Conditions: ▪ A medical certificate from the doctor indicating the length of time of absence from work will be required after 3 consecutive days of absence. ▪ Salary may continue up to and including 17 weeks (119 days for any one period of disability, based on years of service. ▪ "On-the-job" injuries entitle an employee to Workers' Compensation. The benefits available from the School will be reduced by the amount the employee is entitled to receive from the Workers' Compensation Act and the Quebec Pension Plan.
Long Term Sick Leave ▪ After 17 weeks (119 days) of an approved extended illness, the Industrial Alliance Long Term Disability insurance plan assumes payments for the length of the disability. ▪ The conditions of these disability insurance benefits are outlined in the Group Insurance Plan documentation as issued by Industrial Alliance. ▪ Consecutive periods of absence due to the same cause and separated by a brief return to work are considered the same period of disability.
The School will provide a continuation of income during a disability based on length of service with the school as follows: Years of Service Sick leave payments 100% salary 60% salary Less than 1 year 3 weeks 1 + 3 weeks 3 weeks 2 + 4 weeks 4 weeks 3 + 5 weeks 5 weeks 4 + 6 weeks 6 weeks 5+ -8 9 weeks 8 weeks 8+ -10 12 weeks 5 weeks 10 + 17 weeks LTD* Social Leave Social Leave may be granted after consultation with and approval by the Assistant Headmistress for situations such as the following: ▪ Death of the faculty member's spouse, child, spouse's child, father/mother, brother/sister: 3 to 5 consecutive days, workdays or not, including the day of the funeral. ▪ Death of parents-in-law, grandfather/mother, brother/sister/son/daughter-in-law, grandson/daughter: 2 to 3 consecutive days, workdays or not, including day of the funeral. ▪ The marriage of the teacher: 5 consecutive days, workdays or not, including the day of the wedding. ▪ For the birth of a child, the mother will fall under the rules for Maternity Leave, whilst the father may or may not take advantage of the new Paternity benefits implemented in the province of Quebec in 2006.
In the case of an adoption, days of absence may be given after consultation and approval. ▪ Maximum of one moving day per year if the move from one domicile to another occurs on a workday. ▪ Graduation Ceremony of the faculty member or a member of the immediate family: 1 day. ▪ A maximum of 2 personal days annually to cover emergencies and personal appointments. ▪ Any other reason which obliges the faculty member to request a leave of absence from work with the consent of the Headmistress. [Je souligne]
[ 23 ] Les lettres de non-renouvellement, nous l'avons vu, ont été transmises après le dernier jour scolaire du mois de mars, soit les 15 et 23 avril 2008. En tenant compte des échéances prévues aux « Faculty Contracts », les avis sont tardifs. LE JUGEMENT [ 24 ] La juge de première instance est extrêmement sévère à l'endroit de Brooks à qui elle reproche notamment d'avoir une relation trouble avec la vérité. [ 25 ] Elle est d'avis que Brooks a menti et elle conclut que les motifs du non-renouvellement ne constituaient que des prétextes pour justifier le congédiement des appelantes.
Le paragraphe 77 de son jugement [2] ne laisse guère de doute de l'idée qu’elle s'est faite du comportement de Brooks.
Voici ce qu'elle écrit : [77] The Court is persuaded that Ms Brooks rearranged the curriculum eliminating Italian, in order to get rid of Ms Mauri, just as she did not request a letter of tolerance for Ms Arseneault preferring a teacher without experience, in order to get rid of Ms Arseneault as well, just as she succeeded in eliminating others who withdrew such as Don Belec, Rosanne Del Torto and others because they could not stand the atmosphere Ms Brooks created. [ 26 ] Par contre, elle conclut que, malgré tout, l'école avait droit de mettre fin au contrat et elle rejette l'action, sans frais.
POSITION DES PARTIES [ 27 ] Les appelantes soutiennent que les renouvellements successifs des contrats à durée déterminée ont transformé le contrat pour le rendre à durée indéterminée, que la fourberie des motifs invoqués et le comportement abusif et déloyal leur donnent droit à des dommages compensatoires, moraux et punitifs. [ 28 ] Les intimées soutiennent que les appelantes étaient sans contrat, qu'elles avaient droit de ne pas renouveler les contrats existants et qu'en conséquence, elles ne leur doivent aucun dommage. [ 29 ] Je propose de disposer de l'appel en répondant aux questions suivantes :
a) Quelle est la nature du contrat d'emploi et y a-t-il eu renouvellement, le cas échéant?
b) Le non-renouvellement était-il fautif?
c) Quels sont, le cas échéant, les dommages auxquels les appelantes ont droit? ANALYSE
a) Quelle est la nature du contrat d'emploi et y a-t-il eu renouvellement, le cas échéant? [ 30 ] Les termes utilisés m'apparaissent clairs. Les lettres d'engagement ne laissent planer aucun doute sur l'intention des parties. Les professeurs sont engagés pour une période et aux conditions mentionnées dans les lettres d'engagement. Il s'agit donc de contrats à durée déterminée. [ 31 ] Certains aspects normatifs apparaissent aux « Faculty Contracts » et les dispositions de ce document sont intégrées au contenu obligationnel des contrats de tous les professeurs.
Ce document comporte notamment des mentions sur les droits que comporte l'ancienneté, mais aussi une clause de renouvellement automatique, à moins d'avis contraire, dans un délai prédéterminé. [ 32 ] Un contrat n'est pas limité au seul document qui le constate [3] . [ 33 ] Les articles 1434 et 1435 du Code civil du Québec [4] illustrent de façon éloquente ce principe :
1434 . Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 1435 . La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. 1434 . A contract validly formed binds the parties who have entered into it not only as to what they have expressed in it but also as to what is incident to it according to its nature and in conformity with usage, equity or law. 1435 . An external clause referred to in a contract is binding on the parties.
In a consumer contract or a contract of adhesion, however, an external clause is null if, at the time of formation of the contract, it was not expressly brought to the attention of the consumer or adhering party, unless the other party proves that the consumer or adhering party otherwise knew of it. [ 34 ] Voici comment Baudouin et Jobin [5] traitent de la référence à la clause externe : 426- Clauses externes – Dans la pratique, il est de plus en plus courant que le contrat fasse référence à des clauses externes (par exemple, à certains règlements de société commerciale ou à des modèles de contrat type).
Le contractant, la plupart du temps, n'en prend pas connaissance même lorsque la chose est possible. Comme on l'a vu, faisant
partie de l'engagement par renvoi, elles lient les parties, avec toutefois l'exception précédemment examinée en matière de contrat de consommation ou de contrat d'adhésion. [Je souligne] [ 35 ] C'est la situation qui prévalait entre les appelantes et l'école. La lettre d'engagement traite de la période du contrat et de la rémunération. Les clauses normatives apparaissent aux « Faculty Contracts ». Les termes sont très clairs. [ 36 ] Pour éviter un renouvellement, l'une ou l'autre
partie doit donner un avis avant le dernier jour scolaire du mois de mars de l'année courante. [ 37 ] Tels avis n'ayant pas été donnés, je suis d'opinion que les contrats ont été reconduits pour une année supplémentaire. [ 38 ] La lecture, entre autres, des clauses relatives aux congés de maladie, dont la durée est tributaire des années d'ancienneté, démontre aussi la volonté des parties d'entretenir une relation qui va au-delà de l'année prévue à la lettre d'engagement. [ 39 ] Si j'en étais venu à la conclusion qu'effectivement la technique des renouvellements successifs et quasi automatiques des contrats de travail constituait une façon de cacher le caractère véritable du contrat d'emploi pour éviter notamment la rigueur des articles 2091 C.c.Q . et 124 de la
Loi sur les normes du travail , mes conclusions quant aux dommages auraient été les mêmes. Les états de service des deux appelantes donnaient ouverture à un délai-congé. Il aurait été de 12 mois dans le cas de l'appelante Arseneault. Quant à l'appelante Mauri, l'argument sur la mitigation des dommages que je développerai plus tard aurait aussi le même effet.
b) Le non-renouvellement était-il fautif? [ 40 ] À la lecture de l'ensemble de la preuve, je suis d'avis que les conclusions de la juge de première instance sur les circonstances de la fin d'emploi sont inattaquables. [ 41 ] Brooks a utilisé des prétextes pour ne pas donner suite à l'engagement des appelantes.
Dans le contexte, il paraît clair que l'attitude de Brooks était fautive. [ 42 ] Dans le cas de l'appelante Arseneault, bien qu'on puisse considérer que son engagement était conditionnel à ce que l'école obtienne une lettre de tolérance du ministère de l'Éducation, la décision de l'école, de ne pas demander cette lettre, empêchait la condition de se remplir. [ 43 ] Lorsque le débiteur s'oblige sous condition, s'il empêche la condition de se remplir, l'obligation devient pure et simple. C'est l'effet de l'
article 1503 C.c.Q. : 1503 . L'obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l'accomplissement. 1503 .
A conditional obligation becomes absolute when the debtor whose obligation is subject to the condition prevents it from being fulfilled. [ 44 ] De plus, la preuve établit de façon prépondérante que la demande de tolérance aurait été acceptée. [ 45 ] Avec respect pour la juge de première instance et vu la conclusion à laquelle j'en viens sur la clause de renouvellement prévue au contrat, je conclus que le non-renouvellement de M me Arseneault est illégal et que c'est sans droit qu'on a mis fin à son emploi. [ 46 ] Quant à M me Mauri, la question du permis d'enseignement ne se pose même pas, de sorte que son contrat avait aussi été
renouvelé pour une année additionnelle. La modification au programme ne touchait que partiellement sa fonction. Comme la juge de première instance, j'estime qu'il s'agit d'un prétexte.
c) Quels sont, le cas échéant, les dommages auxquels les appelantes ont droit? [ 47 ] Les appelantes demandent à la Cour d'accueillir les conclusions de la requête introductive d'instance. [ 48 ] L'appelante Arseneault [6] réclame les dommages suivants : (i) $87,474.00 représentant 24 mois de salaire pour une charge d'enseignement de 73 %; (ii) $10,000.00$ de dommages et intérêts exemplaires en vertu de l'art. 49 de la Charte des droits et libertés du Québec , vu le congédiement injuste, illégal et la mauvaise foi des défenderesses; [Transcrit tel quel] [ 49 ] L'appelante Mauri [7] réclame les dommages suivants : (i) $135,242.00 représentant 24 mois de salaire pour une charge d'enseignement de 100%; (ii) $5,000.00 pour atteinte à sa réputation, entre autres auprès des collègues de travail; (iii) $10,000.00 de dommages et intérêts exemplaires en vertu de l'art. 49 de la Charte des droits et libertés du Québec , vu le congédiement injuste, illégal et la mauvaise foi des défenderesses; [Transcrit tel quel] [ 50 ] Les deux appelantes réclament aussi leurs honoraires extrajudiciaires. [ 51 ] D'emblée, j'écarte l'octroi de dommages exemplaires alors que la preuve ne permet pas d'établir une atteinte volontaire à un droit protégé. [ 52 ] Aussi, je suis d'avis que la réclamation pour les honoraires ne satisfait pas les critères de l'arrêt Viel [8] ne serait-ce qu'en raison du sort mitigé des conclusions auxquelles j'en arrive maintenant.
Les procédures en défense ont été menées de façon loyale et sans abus condamnable. [ 53 ] Il reste donc à traiter des dommages compensatoires. [ 54 ] L'appelante Arseneault travaillait à temps partiel, ce qui lui procurait un revenu annuel d'environ 43 000 $. Elle a réussi à se trouver un travail de suppléance.
Son contrat de travail, réparti sur une base hebdomadaire, lui rapportait donc 827 $ par semaine. [ 55 ] Comme suppléante, elle a travaillé 1 jour sur 5, mais son salaire n'était pas étalé sur 52 semaines, donc elle a gagné sur 2 semestres un salaire équivalent à 20 % de son salaire hebdomadaire, soit une somme de 4 962 $ à raison de 15 semaines par semestre. Cette somme devrait être déduite de sa rémunération prévue laissant un solde de 38 038 $. C'est le montant auquel elle a droit. [ 56 ] Quant à l'appelante Mauri, elle a pu travailler à plein temps durant l'année qui a suivi.
Elle n'a pas droit à des dommages compensatoires pour sa perte de revenu. [ 57 ] Par contre, Brooks lui a refusé une lettre de recommandation. Le curriculum vitæ d'une personne fait
partie de sa réputation. Le vide inexpliqué dans les circonstances particulières, c'est-à-dire la mauvaise foi de Brooks de la présente affaire, donne ouverture à une condamnation. [ 58 ] Je ne dis pas qu'un employeur est tenu de fournir une lettre de recommandation, mais que s'il a droit de ne pas en donner, il ne peut le faire à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Or, Brooks, par son comportement a dérogé à ces exigences. [ 59 ] Je suis d'avis de lui octroyer 5 000 $ de dommages pour tenir compte de ce que je considère, dans le contexte de la présente affaire, un abus de droit. [ 60 ] Je propose donc d'accueillir l'appel et l'action des appelantes, d'infirmer le jugement de première instance et de condamner les intimées solidairement à payer à l'appelant en reprise d'instance, Anthony Du Boyce, la somme de 38 038 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 11 juin 2008 et à l'appelante Mauri la somme de 5 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle également à compter du 11 juin 2008, avec dépens autant en Cour supérieure qu'en appel.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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