2022 QCCA 424, 2022 QCCA 424
Opinion
Snyder c. Rozon 2022 QCCA 424 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029945-227 , 500-09-029949-229 ( 500-17-113994-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mars 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. N o : 500-09-029945-227
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Julie Snyder production la lune inc. Me Hugo Saint-Laurent Me Marie-Ève Froment Me Mathieu Piché-Messier Me Amanda AFEICH ( Borden Ladner Gervais ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Gilbert Rozon Me Pascal Alexandre Pelletier ( Pelletier & Cie Avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Pénélope McQuade Me Christian Leblanc Me Patricia Hénault ( Fasken Martineau Dumoulin ) Absents N o : 500-09-029949-229
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Pénélope McQuade Me Christian Leblanc Me Patricia Hénault ( Fasken Martineau Dumoulin ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
Gilbert Rozon Me Pascal Alexandre Pelletier ( Pelletier & Cie Avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Julie Snyder production la lune inc. Me Hugo Saint-Laurent Me Marie-Ève Froment Me Mathieu Piché-Messier Me Amanda AFEICH ( Borden Ladner Gervais ) Absents 500-09-029945-227 En appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2022 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 C.p.c .). 500-09-029949-229 En appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2022 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31(2) et 357 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 22 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux demandes pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 25 janvier 2022, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Yves Poirier), qui rejette sur le vu du dossier, sans audience, les demandes des requérantes en rejet de l'action en diffamation intentée contre elles par l'intimé.
Cette poursuite a été déposée à la suite de propos prononcés lors d'une émission télévisée dont la requérante Snyder est l'animatrice, la requérante corporative est la compagnie de production et la requérante, McQuade, était l'invitée. Les requérantes auraient publiquement accusé l’intimé d’avoir posé des gestes à caractère sexuel non consentis à leur égard.
Ces paroles ont été largement diffusées dans les médias, puis rediffusées quelques semaines avant le procès criminel de l'intimé, dans lequel il était accusé de deux chefs d’accusation à l’égard d’infractions sexuelles qui auraient été commises à la fin des années
1970 [1] . Dans l'action en diffamation, l'intimé nie la véracité de ces accusations et raconte sa version des événements. [ 2 ] Le juge n'a pas exprimé de motifs à l’appui de sa décision de rejeter la demande de rejet pour abus de procédure, mis à
part ces propos selon lesquels les demandes en rejet n’ont pas « de chance raisonnable de succès ». Le pouvoir dont dispose le juge d’instance de rejeter une telle requête en affirmant qu'elle n'a "aucune chance raisonnable de succès" est prévu par l'article 52 C.p.c.
Malgré ces termes clairs, les requérantes soutiennent néanmoins que le juge commet une erreur révisable en rejetant leurs requêtes de cette manière et invitent la Cour à casser ce jugement et à retourner le dossier à la Cour supérieure afin qu'une audition soit tenue sur les deux requêtes en rejet. [ 3 ] Les requérantes plaident que plusieurs erreurs apparaissent à la face même du dossier dont celle d’avoir fait mention de l’article 168 C.p.c. (en sus des articles 51 et s. C.p.c. ), alors que cet
article n’a pas été invoqué. Sur ce point, j’estime qu’elles font une lecture erronée du paragraphe [3] du jugement : [3] CONSIDÉRANT qu’aux termes des articles 52 et 168 du Code de procédure civile, le Tribunal peut rejeter sur le vu du dossier, sans audience, une telle demande en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. Ce paragraphe fait simplement référence à la compétence du juge de rejeter des requêtes en rejet sur le vu du dossier. [ 4 ] Les requérantes soulèvent également que le juge n’a pas lu la transcription de l’interrogatoire de l’intimé.
Par contre, et malgré le fait qu’un avis de dépôt a été transmis, les notes sténographiques n’ont pas été déposées. De toute manière, les requérantes citent des extraits de ce témoignage dans leurs procédures pour appuyer leur prétention selon laquelle l’action intentée par l’intimé est une poursuite-bâillon. [ 5 ]
L'article 31 C.p.c. prévoit que la permission d’appeler d’un jugement rendu en Cour d’instance peut être accordée s’il décide en
partie du litige ou "cause un préjudice irrémédiable à une partie". [ 6 ] Les requérantes arguent que l'action en diffamation intentée par l'intimé est une poursuite-bâillon dont l’objectif principal serait de limiter leur liberté d'expression ainsi que la liberté d'expression « des autres victimes alléguées » et que sa continuation est une source du préjudice donnant ouverture à la permission d'appeler. [ 7 ] Une décision de notre Cour reconnaît que le simple fait de laisser une poursuite-bâillon suivre son cours peut, en soi, causer un préjudice auquel le jugement au fond de l'affaire ne pourra remédier.
La Cour s’exprime ainsi à ce sujet [2] : [15] Le législateur a voulu l’intervention du tribunal dès le début de l’instance afin de remédier à l’injustice alors existante, due à l’inégalité des forces respectives des parties en présence.
Il a constaté que cette inégalité faussait le processus judiciaire en ce que les frais de défense à encourir et la menace, même peu probable, d’une condamnation à une somme élevée, avait l’effet nocif de faire taire les défendeurs et d’empêcher la participation citoyenne au débat public, essentielle entre autres à la protection de l’environnement. [16] Le seul fait d’intenter une poursuite-bâillon atteint pleinement cet objectif nocif, peu importe le maintien ou le rejet de l’action à la fin du procès, alors que deux ou trois années se seront écoulées. [17] En ce sens, le jugement final ne pourra remédier à l’effet bâillon créé au départ.
D’où la nouvelle législation pour une intervention immédiate du tribunal. [ 8 ] Dans ce dernier jugement, le juge d’instance était saisi de deux requêtes en rejet – une fondée sur l’article 165(4) a. C.p.c. (maintenant l’article 168 C.p.c. ) et l’autre sur les articles 54.1 et s. a. C.p.c. (maintenant les articles 52 et s. C.p.c. ). Le juge d’instance, qui ne s’était pas prononcé sur la possibilité qu’il s’agisse d’une poursuite-bâillon, avait refusé de rejeter l’action des demandeurs, présumant que les allégations faites dans leur demande introductive d’instance devaient être tenues pour avérées.
Notre Cour a cassé le jugement et retourné le dossier à la Cour supérieure « pour l’examen de la requête fondée sur l'article 54.1 » [3] en donnant un certain éclairage sur le rôle de notre Cour à l’égard de ce type de demandes, notamment le commentaire suivant : « Il y a là une estimation pratique à faire qui relève d’abord de l’exercice d’une discrétion d’un ou d’une juge de première instance.
Notre rôle est plutôt de juger les jugements, une fois le travail de première instance terminé » [4] . [ 9 ] Dans le présent cas, le juge a exercé sa discrétion et a rejeté les requêtes en rejet fondées sur des allégations d’abus de procédures.
Les requérantes demandent la permission d’appeler afin d'infirmer ce jugement, d’obtenir une audition de leurs requêtes devant la Cour supérieure (au cours de laquelle elles rechercheront à faire déclarer la poursuite abusive) et de faire rejeter la demande introductive d’instance. [ 10 ] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en rejet ne satisfait pas les conditions nécessaires à l’octroi de la permission d’appeler puisque le jugement au fond peut remédier au préjudice qui peut avoir été créé au stade interlocutoire.
Or, en vertu d'une certaine jurisprudence des juges uniques de la Cour, il y aurait lieu d'accorder la permission d'appeler lorsque la demande introduite en première instance est assimilable à une poursuite de nature à museler la liberté d’expression d’une des deux parties à l’instance, communément appelée la « poursuite-bâillon » [5] .
Toutefois, les requêtes en rejet dans ces dossiers n'ont pas été rejetées en première instance sur le vu du dossier, comme c'est le cas en l’espèce. [ 11 ] Ici, le pouvoir de rejeter la demande en rejet exercé par le juge (parce que la requête n’avait aucune chance raisonnable de succè
s) est de droit nouveau ajouté à l’article 52 C.p.c. en 2020, apparemment pour faire face à une quantité accrue de telles requêtes et afin d'aider les tribunaux à répondre de manière plus efficace aux défis liés à la pandémie [6] . Cette disposition ressemble à l’article 365 C.p.c. qui accorde à la Cour le pouvoir de rejeter des requêtes en rejet d'appel sans audition. Il est loisible au juge, dans de telles circonstances, de ne pas exprimer de motifs détaillés (autre que la requête n’a pas de chance raisonnable de succès), puisque les parties n’ont pas été entendues.
Exprimer des motifs détaillés dans le cadre du rejet de l’action (ou de l’appel) au stade interlocutoire pourrait par ailleurs préjudicier à l’une des parties lors de l’audition au fond. [ 12 ] L’obligation de fournir des motifs [7] est donc atténuée en l’espèce et, ainsi, les motifs du jugement entrepris sont adéquats.
En effet, le juge a exercé sa discrétion sur le vu des demandes en rejet et des pièces justificatives soumises pour conclure que les demandes en rejet pour abus n’avaient aucune chance raisonnable de succès. Il n’y a là aucune erreur révisable comme telle. La Cour ne doit pas se substituer au juge et décider qu’il y a lieu de tenir une audition. [ 13 ] En ce qui concerne la suite du dossier, le juge du fond ne sera pas lié par le jugement entrepris et les requérantes auront l'occasion de présenter leurs arguments lors de l'audition au fond [8] .
D’ailleurs, et même si on tient pour acquis qu’il s’agit ici d'un « débat public » au sens de l'article 51 C.p.c. , il n’apparaît pas du dossier que les requérantes ou « les autres victimes » ont effectivement subi un préjudice à leur liberté d’expression pendant l’instance [9] . Par exemple, plusieurs demandes en justice alléguant des agressions sexuelles ont été intentées contre l’intimé après le dépôt de l’action en diffamation. En effet, les deux demandes en déclaration d’abus et rejet font état de ces demandes en justice introduites par « [d’]autres victimes ».
Il m’est donc difficile de conclure, à première vue, que la liberté d’expression des requérantes ou même d'autres personnes se voit ainsi limitée. Non plus, il n'apparaît pas (et ce n'est pas d'ailleurs prétendu par les requérantes) qu'elles font face à une inégalité des rapports de force, un critère d'identification d'une poursuite- bâillon [10] . [ 14 ] La requérante Snyder ajoute qu’elle subira un préjudice, si l’action de l’intimé devait se poursuivre puisqu’elle sera interrogée sur un sujet délicat et la transcription risque d'être médiatisée. L'interrogatoire préalable fait
partie intégrante de toutes les causes. Si cependant la confidentialité devenait une préoccupation, certains moyens peuvent certes être mis en place afin de protéger les intérêts des justiciables à cet égard, incluant Mme Snyder.
Je retiens toutefois que, les paroles diffamatoires alléguées ont été prononcées par elle pendant une émission télévisée; elles ont déjà été diffusées publiquement. [ 15 ] Même si les requérantes peuvent prétendre à l’existence d’un préjudice qui pourrait satisfaire le critère énoncé par l’article 31 C.p.c. , si la poursuite intentée par l’intimé était assimilée à une « poursuite-bâillon », l’intérêt de la justice (toujours un critère selon l’article 9 C.p.c. ) ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission.
Le rejet des demandes en abus par le juge constituait un exercice raisonnable de sa discrétion et ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire cet exercice. D'ailleurs, réviser en appel la décision discrétionnaire de ne pas entendre une requête pour rejet obvie la compétence accordée au juge par les amendements du Code de procédure civile introduits en 2020. Surtout, le jugement entrepris équivaut à une décision de déférer les requêtes en rejet à l’audition au fond, ce qui constitue une décision de gestion d’instance.
Un tel jugement de gestion est appelable uniquement si déraisonnable, eu égard aux principes directeurs de la procédure (l’art. 32 C.p.c. ). Les motifs énoncés ci-haut expriment mon opinion selon laquelle ce n’est pas le cas. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-09-029945-227 : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec les frais de justice; Dans le dossier 500-09-029949-229 : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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