2014 QCCA 300, 2014 QCCA 300
Opinion
SMC Pneumatiques (Canada) ltée c. Ressort Déziel inc. 2014 QCCA 300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023866-130 (500-17-076329-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SMC PNEUMATIQUES (CANADA) LTÉE Me Sidney Elbaz Me Rachel April-Giguère MCMILLAN SENCRL, SRL/LLP
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RESSORT DEZIEL INC. 9093-4498 QUEBEC INC. ("HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE DRUMMOND") 3681432 Canada Inc. ("QUEFLEX") Me Benoît Massicotte BÉLANGER MASSICOTTE
En appel d'un jugement rendu le 9 août 2013 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – Requête pour exception déclinatoire rejetée Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h29 : Début de l'audience 11h39 : Plaidoirie de Me Sidney Elbaz 11h57 : Plaidoirie de Me Benoît Massicotte 12h40 : Réplique de Me Sidney Elbaz 12h42 : Suspension de l'audience 12h49 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, la Cour : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens;
[ 2 ] CASSE le jugement entrepris et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ACCUEILLE le moyen déclinatoire de l'appelante, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SMC Pneumatiques (Canada) ltée c. Ressort Deziel inc. 2014 QCCA 300 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023866-130 (500-17-076329-138) DATE : LE 17 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SMC PNEUMATIQUES (CANADA) LTÉE APPELANTE – défenderesse c.
RESSORT DÉZIEL INC. et 9093-4498 QUÉBEC INC. (« HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE DRUMMOND ») et 3681432 CANADA INC. (« QUÉFLEX ») INTIMÉES – demanderesses MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 14 FÉVRIER 2014 [1] L’appelante SMC Pneumatiques (Canada) ltée se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard), rendu le 9 août 2013, qui rejette sa requête pour exception déclinatoire. [2] Les intimées forment un groupe de sociétés, connues sous le nom de Groupe Déziel, qui faisaient la distribution des produits de l’appelante en Estrie ainsi que dans les régions de Drummondville et de Québec pendant une période d’environ 15 ans. [ 3 ] Le 1 er décembre 2009, les parties renouvèlent, pour une période de trois ans, l’entente de distribution qui établit la base sur laquelle le Groupe Déziel fait la distribution des produits de l’appelante.
L’entente comporte notamment une clause qui régit les rapports de l’appelante avec les clients sur le territoire des intimées [1] .
[ 4 ] Elle stipule aussi que les signataires peuvent, à leur seule discrétion et quelle qu’en soit la raison, résilier l’entente sur simple avis écrit signifié à l’autre
partie au moins trente (30) jours avant la date de terminaison : VI. TERMINATION A. Term of Renewal Agreement. This Renewal Agreement shall continue to exist and control the relationship of SMC and DEZIEL for a period of three (3) years from the date it is executed by SMC and DEZIEL, unless this Renewal Agreement is terminated with or without cause prior to the expiration date. […] B. Termination of Renewal Agreement 1.
Without Cause Termination: Without cause, either party to this Renewal Agreement, at its sole discretion, has the sole right to terminate this Renewal Agreement at any time by the delivery of written notice to the other party no less than thirty (30) days prior to the effective date of such termination. […] C. Action Subsequent to Termination 1.
In the event SMC terminates DEZIEL, with or without cause, DEZIEL shall return to SMC all written or printed materials including but not limited to, any and all SMC catalogs, logos, trademarks service marks, price lists, technical manuals, sales aids, photographs, drawings, customer lists, potential customer lists or any other written, demonstrative or electronically transmitted materials supplied to DEZIEL by SMC. DEZIEL shall return all such items no later than the effective date of the termination. [ 5 ] Au surplus, la clause Q de l’entente renouvelée énonce en
partie ce qui suit : … The parties attorn to the jurisdiction of the courts of the Province of Ontario for any litigation which may be brought with respect to the terms of, and the transactions and relationships contemplated by this Renewal Agreement and waive any objection to this jurisdiction of the same, including any objection based of the forum non conveniens. [ 6 ] Le 1er septembre 2011, l’appelante fait parvenir aux intimées un avis de résiliation de l’entente de distribution prenant effet le 1 er octobre suivant. [ 7 ] Qualifiant la résiliation de l’entente par l’appelante d’abrupte et d’abusive, les intimées intentent un recours introductif d’instance contre l’appelante le 3 mars 2013.
Elles y allèguent avoir subi un préjudice de l’ordre de 2 253 672 $ en raison des pertes de profits et des pertes d’investissements causées par divers abus de l’appelante. La requête introductive d’instance contient notamment les allégations suivantes : 6.
Le 1 er septembre 2011, après près de 15 ans de partenariat, abruptement et sans préavis, la défenderesse a avisé Monsieur Varin, le président des demanderesses que suite à une réévaluation de son réseau de distribution, le GROUPE DÉZIEL n’était plus distributeur de ses produits, tel qu’il appert de la lettre de fin de partenariat communiquée au soutien des présentes sous la cote P-2; 7.
Cette annonce a eu l’effet d’un coup de masse pour le président des demanderesses, Monsieur Varin, puisqu’il savait que cette décision affecterait de manière importante, irrémédiable, et sans précédant la santé financière du GROUPE DÉZIEL, les demanderesses dans cette cause […] 25.
Quelques semaines après la rencontre du 3 février 2011, le GROUPE DÉZIEL se voit demander par la défenderesse de leur transmettre ses rapports de ventes par clients incluant la liste complète de leurs clients, ce que Monsieur Varin acquiesce en leur remettant de bonne foi, ne pouvant soupçonner les intentions de la défenderesse puisque cette dernière disait requérir ces informations de ses distributeurs afin d’implanter un système de commandes et de retour inégal qui serait à leurs bénéfices ainsi qu’à leurs clientèles; […]
Malgré ces témoignages, les représentants de la défenderesse ont continué et continuent de se présenter chez les clients du GROUPE DÉZIEL en leur imposant leurs nouveaux distributeurs tout en leur offrant des meilleurs prix, en deçà même de toute compétition, intégrant ainsi de manière agressive la clientèle des demanderesses à leur nouveau réseau de distribution; 37.
Plus d’un an s’est écoulé depuis le retrait abusif unilatéral et sans préavis qui a mis fin à une relation de partenariat d’affaires de plus de 15 années pendant lesquelles le GROUPE DÉZIEL a fait preuve de loyaux et distingués services et force est de constater par Monsieur Varin que ce retrait a gravement porté atteinte à ses sociétés; 38.
En effet, les demanderesses ont dû s’approvisionner chez une ligne compétitrice de la défenderesse perdant ainsi toutes les années d’investissement et d’effort en formation pour développer les connaissances techniques des produits de SMC en plus de perdre un pourcentage important de sa clientèle, qui ne peut s’approvisionner avec d’autres produits que la défenderesse compte tenu que les pièces ne sont pas standards; 39. Des produits d’une autre marque ne peuvent remplacer ceux de la défenderesse, ce qui cause des préjudices importants en perte de revenus, en pertes d’investissement et en perte d’achalandage;
40. D’autre part, la défenderesse, par le biais de ses représentants, a abusé de ses droits en s’appropriant la clientèle du GROUPE DÉZIEL, les demanderesses, par le biais de l’obtention de la liste de ses clients demandée et fournie quelques semaines avant le retrait unilatéral et sans motif par la défenderesse de sa licence de distribution; 41. D’autre part, depuis plus d’un an, la défenderesse exerce en concurrence déloyale envers nos clientes; 42.
N’eut été les représentations de partenariat à long terme de la défenderesse, il va sans dire que les demanderesses n’auraient certainement pas effectué au cours des 15 dernières années de tels investissements; […]. *** [ 8 ] Comme moyen préliminaire en Cour supérieure, l’appelante fait valoir une exception déclinatoire au motif que les parties se sont soumises exclusivement à la compétence des tribunaux de l’Ontario dans l’entente renouvelée le 1 er décembre 2009. [ 9 ] Le 9 août 2013, le juge de première instance rejette la requête en exception déclinatoire séance tenante en ces termes : Considérant l’article Q des contrats de renouvellement; Considérant les paragraphes 40 et 41 de la requête introductive d’instance; Considérant que le Tribunal ne peut dans l’état actuel du dossier et devant tenir pour avérée la teneur des paragraphes 40 et 41; Considérant que le geste de concurrence déloyale qu’allèguent les demanderesses constitue des faits extracontractuels qui ne sont pas nécessairement visés par la clause de choix de juridiction; Pour ces motifs, le Tribunal REJETTE la requête en exception déclinatoire. [Reproduit textuellement] [ 10 ] La permission de se pourvoir contre ce jugement est accordée le 17 octobre 2013 par un juge de notre Cour en application des articles 29 et 511 C.p.c. [2] *** [ 11 ] L’appelante soutient que la clause Q de l’entente est une clause compromissoire parfaite qui donne la compétence exclusive sur le litige aux autorités ontariennes.
Le juge se serait mépris en qualifiant les gestes de concurrence déloyale comme des faits extracontractuels non visés par la clause compromissoire. Par conséquent, le juge a erré en rejetant l’exception déclinatoire. [ 12 ] Les intimées répondent en plaidant que le juge a raison de conclure que les allégations de concurrence déloyale aux paragraphes 40 et 41 de la requête introductive d’instance font état d'une faute extracontractuelle, comportement qui n’est pas visé par la clause Q.
De plus, elles sont d’avis que le jugement interlocutoire qui rejette une requête en exception déclinatoire n’est pas appelable en application de l’article 29 C.p.c . et, de ce fait, la Cour n’est pas compétente pour trancher le pourvoi. *** [ 13 ] Quant à la question préliminaire soulevée par les intimées, la Cour est-elle compétente pour trancher le pourvoi? [ 14 ] Il faut répondre à la question par l’affirmative.
Les intimées ont tort de soutenir que le jugement de la Cour supérieure qui rejette un moyen déclinatoire n’est pas sujet à un appel en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. [ 15 ] En raison de son effet irrémédiable et du fait qu’il porte sur une question de compétence, le jugement entrepris rejetant une exception déclinatoire entre dans le cadre énoncé à l’article 29 C.p.c .
Il en a maintes fois été décidé ainsi et la question ne prête guère à controverse [3] . [ 16 ] Quant au fond, le différend entre les parties est-il soumis à la compétence exclusive des tribunaux ontariens? [ 17 ] Les termes utilisés par les parties lors de la rédaction de la clause Q de l’entente de renouvellement du 1 er décembre 2009 sont sans équivoque.
Ils démontrent une intention réelle des signataires de soumettre tout différend à naître à l’autorité des lois et des tribunaux ontariens non seulement quant aux termes de l’entente, mais aussi en lien avec les « transactions and relationships » envisagées par celle-ci.
Une telle clause peut certainement exclure la compétence des autorités québécoises [4] . [ 18 ] Pour l’essentiel, la requête introductive d’instance allègue que la rupture de l'entente, après une longue période de collaboration et malgré le droit contractuel de résiliation, constitue ce que la jurisprudence qualifie d’« abus de droit contractuel » [5] .
À ce titre, les fautes alléguées ne sont pas de nature extracontractuelle et tombent sous le coup de la clause compromissoire. [ 19 ] Contrairement à ce que décide le juge de première instance, la Cour est d’avis que les faits allégués aux paragraphes 40 et 41 de la requête introductive d’instance sont tout aussi visés par la clause compromissoire. [ 20 ] Il faut rappeler à cet égard que les ententes prévoient l’obligation pour chaque intimée de transmettre à l’appelante, pendant la durée du contrat [6] ainsi qu’après sa résiliation [7] , des renseignements relatifs à leurs clients.
Le reproche adressé à l’appelante aux paragraphes 40 et 41 cible l’utilisation malveillante de ces informations cruciales, postérieurement à la résiliation, à une fin autre que celle à laquelle elles devaient servir, abusant ainsi de leur confiance. [ 21 ] Bien que le recours a trait à des faits postérieurs à la rupture, il demeure intimement lié aux termes de l'entente et aux rapports envisagés par celle-ci. Le tribunal saisi du litige devra interpréter l’entente et mesurer le rapport juridique qu’elle a établi pour décider
s'il y a abus tel qu'allégué au paragraphe 40. Ce volet du recours, même dans son aspect postérieur à la résiliation, n’est pas indépendant de l’entente, notamment de la clause VI-C citée plus haut, ou de la relation juridique que l'entente établit.
De ce fait, les allégations d’abus de droit qui constitueraient une « concurrence déloyale » (paragr. 41 de la requête) ne peuvent être qualifiées comme des faits extracontractuels indépendants et sont visées par la clause compromissoire [8] . [ 22 ] Par conséquent, la Cour supérieure ne pouvait se saisir du litige. [ 23 ] Ce sont les motifs pour lesquels la Cour, séance tenante, a accueilli l’appel, avec dépens; a cassé le jugement entrepris et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, a accueilli le moyen déclinatoire de l’appelante, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Sidney Elbaz M e Rachel April-Giguère McMillan s.e.n.c.r.l., SRL/LLP Pour l’appelante M e Benoît Massicotte Bélanger Massicotte Pour les intimées Date d’audience : Le 14 février 2014
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