2022 QCCQ 8157, 2022 QCCQ 8157
Opinion
Protection de la jeunesse — 224888 2022 QCCQ 8157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002968-201 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant 5 ans. La mère a également un fils aîné (14 ans) qui est hébergé en famille d’accueil. Ces derniers sont retirés du milieu familial maternel en mars 2020 par la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) suite à une désorganisation de la mère qui doit être transportée en ambulance.
Elle doit à ce moment être gardée en milieu hospitalier contre son gré en raison d’une psychose toxique. La mère présente un trouble de personnalité limite de même qu’un diagnostic de trouble d’anxiété généralisé et a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. [ 2 ] L’enfant est confié à son père depuis mars 2020. [ 3 ] Dans les mois suivants, le retrait de l’enfant de son milieu maternel, la collaboration de la mère est ardue et elle peut se montrer agressive ou intimidante lors des interventions. Elle connaît deux autres périodes d’hospitalisation en psychiatrie entre avril et juin 2020.
Ses contacts avec ses enfants doivent être suspendus pendant un certain temps en raison de l’ampleur de sa désorganisation et des craintes pour la sécurité des enfants. [ 4 ] À cette époque, le père reconnaît également avoir consommé des amphétamines au moment de sa cohabitation avec la mère, mais affirme avoir cessé depuis plusieurs mois.
Il offre une bonne collaboration aux intervenants et s’implique dans le plan de travail. [ 5 ] Le 10 juillet 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques et fixe une continuation d’enquête en ce qui concerne les mesures applicables. [ 6 ] Le 27 octobre 2020, le Tribunal confie l’enfant à son père jusqu’au 26 juin 2021 et fait les constats suivants : • La mère s’implique dans son suivi en psychiatrie, prend sa médication et est en attente d’un suivi pour personnes présentant des troubles de personnalité limite de même qu’avec le CLSC; • La mère respecte le calendrier de contacts après une période d’absence en raison de son refus que les visites soient supervisées; • La collaboration et l’attitude de la mère demeurent problématiques (colère, propos irrespectueux, peu de remise en question, minimise la gravité de ses comportements ou leurs impacts sur les enfants); • L’enfant a réponse à ses besoins chez son père bien que ce dernier ait besoin d’aide éducative afin d’être outillé en ce qui a trait à l’encadrement et la stimulation à offrir à son fils. [ 7 ] Le 8 septembre 2021, le Tribunal maintient l’enfant chez son père pour une période de 12 mois.
La preuve est alors à l’effet que la mère n’a aucun contact avec l’enfant depuis le 13 avril 2021, qu’elle refuse d’en avoir tant que les visites seront supervisées, qu’elle a toujours des problèmes de consommation de drogues, qu’elle refuse l’aide de la Directrice et peut se montrer imprévisible et violente verbalement. [ 8 ] De son côté, le père s’implique dans le plan de travail, mais a encore besoin d’être guidé quant à certaines démarches à effectuer pour son garçon. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande maintenant que l’enfant soit confié à son père pour une période de neuf mois. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 11 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Analyse [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant a réponse à ses besoins auprès de son père; • L’enfant présente des lacunes dans différentes sphères de son développement (hypothèse de trouble du langage et difficultés
attentionnelles) ainsi que des difficultés au niveau comportemental qui nécessitent un encadrement soutenu; • L’enfant est pris en charge par le CRDP où il reçoit un suivi régulier en orthophonie et en éducation spécialisée, fréquentera la maternelle en septembre 2022, bénéficiera sous peu d’un suivi en ergothérapie, est en attente d’une évaluation en neuropsychologie de même que d’un suivi en nutrition; • Le père collabore à tous les services en place, s’assure que l’enfant soit présent à ses rendez-vous et ce dernier fréquente assidûment son milieu de garde; • L’instabilité de la mère a perduré jusqu’au mois d’octobre 2021, date à laquelle elle est hospitalisée en psychiatrie suite à une psychose toxique induite par la consommation de cannabis et d’amphétamines; • Depuis cette hospitalisation, la situation personnelle de la mère évolue positivement en ce qu’elle maintient une sobriété complète de drogues, respecte la médication prescrite, n’est plus isolée socialement et s’est trouvé différents emplois; • La mère se mobilise activement et s’implique dans ses suivis personnels de façon assidue (groupe d’entraide sur la dépendance affective, suivi au CLSC, ateliers sur la gestion de l’anxiété, suivi médical et en psychiatrie); • La mère collabore positivement avec les services, est transparente face à ses difficultés, est plus calme et respectueuse lors des rencontres en plus d’être maintenant réceptive aux interventions et conseils; • Les contacts entre l’enfant et la mère ont repris de façon supervisée le 10 janvier 2022 et considérant l’évolution positive de ceux- ci, la levée de la supervision a été possible à compter de la mi-mai 2022; • La situation personnelle du père est demeurée stable, celui-ci maintient une consommation régulière de cannabis lorsque l’enfant est couché, est en mesure de demander de l’aide lorsque nécessaire et de mettre en application les recommandations des professionnels; • La relation entre les parents s’est améliorée, ceux-ci sont en mesure de discuter pour les besoins de l’enfant, mais doivent continuer à travailler leur coparentalité; • Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à son père et de maintenir des visites régulières dans son milieu maternel; [ 13 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 septembre 2021; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE ET REND exécutoire le projet d’entente intervenu entre les parties; ET CONSÉQUEMMENT : [ 19 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 20 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse si la situation l’exige; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 22 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, avec le CRDP, en ergothérapie, en nutrition et d’une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles (CLSC, [organisme A]) et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi médical et en psychiatrie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 26 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 1 er septembre 2022 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 29 août 2022/mjb
Loading document…